L’Essentiel : Mme [P] [T] et M. [O] [Y] se sont mariés en 2009, ayant deux enfants, [N] et [C]. En mai 2012, M. [Y] a demandé le divorce, entraînant des décisions judiciaires sur la jouissance du domicile conjugal et les contributions pour l’entretien des enfants. Le divorce a été prononcé en novembre 2015, mais Mme [T] a été déboutée de sa demande d’attribution préférentielle du domicile. En 2016, la cour d’appel a finalement attribué le domicile à Mme [T]. En 2024, des erreurs matérielles ont été rectifiées concernant les indemnités d’occupation, clarifiant les obligations de paiement.
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Contexte du mariageMme [P] [T] et M. [O] [Y] se sont mariés en 2009, sous un régime de séparation de biens. Ils ont deux enfants, [N] et [C], nés respectivement en 2006 et 2012. Avant leur mariage, ils ont acquis deux biens immobiliers en indivision, l’un servant de résidence secondaire et l’autre comme domicile conjugal. Procédure de divorceM. [Y] a déposé une requête en divorce en mai 2012. Le juge a attribué à Mme [T] la jouissance du domicile conjugal et a fixé les modalités de remboursement des crédits immobiliers. M. [Y] a été condamné à verser une contribution pour l’entretien des enfants, mais cette décision a été modifiée en appel. Jugement de divorce et partage des biensLe divorce a été prononcé en novembre 2015, avec une liquidation et un partage du régime matrimonial. Mme [T] a été déboutée de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal. En 2017, M. [Y] a été condamné à rembourser une somme importante liée à un prêt immobilier. Appels et décisions judiciairesMme [T] a interjeté appel d’un jugement en 2016, et la cour d’appel a attribué le domicile conjugal à Mme [T] avec une soulte à verser à M. [Y]. En 2020, des décisions ont été prises concernant les indemnités d’occupation dues par Mme [T] à M. [Y]. Rectification d’erreurs matériellesEn 2024, M. [Y] a demandé la rectification d’erreurs matérielles dans un arrêt de la cour d’appel. La cour a reconnu des contradictions dans ses décisions concernant les indemnités d’occupation et a ordonné des modifications pour clarifier les obligations de paiement. Décisions finalesLa cour a confirmé certaines décisions tout en rectifiant d’autres, notamment en précisant que les indemnités d’occupation devaient être versées à l’indivision et non directement à M. [Y]. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les implications de l’article L. 2242-4 du code des transports concernant l’entrave à la mise en marche ou à la circulation d’un train ?L’article L. 2242-4 du code des transports stipule que « le fait d’entraver la mise en marche ou la circulation d’un train est puni d’une amende de 15 000 euros et d’un emprisonnement de 1 an ». Cet article vise à protéger la liberté de circulation des trains, qui est essentielle pour le bon fonctionnement du réseau ferroviaire. Dans le cadre de la jurisprudence, il est important de noter que la culpabilité ne peut être retenue si le comportement du prévenu s’inscrit dans une démarche de protestation politique. Cela signifie que si l’action de blocage est motivée par des préoccupations légitimes, comme le respect des droits des personnes handicapées, cela pourrait constituer une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression, en vertu de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ainsi, la cour doit examiner le contexte de l’action, la nature de la protestation et les conséquences de l’entrave pour déterminer si la sanction est justifiée. Comment l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme s’applique-t-il dans le cadre de manifestations pacifiques ?L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit à toute personne le droit à la liberté d’expression. Il précise que l’exercice de cette liberté peut être soumis à certaines restrictions, mais celles-ci doivent être nécessaires dans une société démocratique, notamment pour la défense de l’ordre public ou la protection des droits d’autrui. Dans le cadre de manifestations pacifiques, la Cour européenne des droits de l’homme a établi que la liberté d’expression est étroitement liée à la liberté de réunion. Ainsi, même si une manifestation est organisée sans autorisation préalable, cela ne justifie pas nécessairement une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression, tant qu’il n’y a pas d’actes de violence. La jurisprudence souligne l’importance de la tolérance des autorités envers les rassemblements pacifiques, afin de ne pas vider de son sens le droit à la liberté de réunion. Cependant, si les manifestants perturbent de manière significative la vie quotidienne et les activités licites d’autrui, cela peut justifier des sanctions, y compris pénales. Quelles sont les conséquences juridiques de l’entrave à la circulation d’un aéronef selon les articles L. 6372-4 et L. 6100-1 du code des transports ?Les articles L. 6372-4 et L. 6100-1 du code des transports prévoient des sanctions pour l’entrave à la navigation ou à la circulation d’un aéronef. L’article L. 6372-4, en particulier, stipule que « le fait d’entraver la navigation ou la circulation d’un aéronef est puni d’une amende de 15 000 euros et d’un emprisonnement de 1 an ». Ces dispositions visent à garantir la sécurité et la fluidité des opérations aériennes, qui sont cruciales pour le transport de passagers et de marchandises. Comme pour l’entrave à la circulation des trains, la jurisprudence a établi que la culpabilité ne peut être retenue si le comportement du prévenu s’inscrit dans une démarche de protestation politique. Cela implique que les actions menées dans le cadre d’une manifestation visant à attirer l’attention sur des questions sociales, comme l’accessibilité pour les personnes handicapées, doivent être évaluées dans leur contexte. Les juges doivent donc examiner si l’entrave a causé des perturbations significatives et si la réaction des autorités a été proportionnée à la situation. Comment la Cour de cassation évalue-t-elle la proportionnalité des sanctions en matière de liberté d’expression ?La Cour de cassation évalue la proportionnalité des sanctions en matière de liberté d’expression en prenant en compte plusieurs éléments. Elle examine le lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général. Le contrôle de proportionnalité nécessite un examen d’ensemble, qui inclut les circonstances des faits, la gravité du dommage ou du trouble causé, ainsi que le comportement des manifestants. La jurisprudence souligne que les manifestations pacifiques, même si elles sont illégales, ne justifient pas nécessairement une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression, tant qu’il n’y a pas de violence. En revanche, si les actions des manifestants perturbent de manière significative la vie quotidienne et les activités licites d’autrui, cela peut justifier des sanctions. La Cour de cassation a ainsi confirmé que les peines prononcées doivent être proportionnées à la gravité des faits et à l’impact sur la société, tout en respectant le droit à la liberté d’expression. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre famille 2-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/03633 –
N° Portalis DBV3-V-B7I-WSTR
AFFAIRE :
[O] [Y]
C/
[P] [T]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu(e) le 06 Juin 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° Cabinet : 1
N° RG : 23/01703
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 09/01/2025
à :
Me Elisabeth DESGREES DU LOU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES
TJ VERSAILLES
FINANCES PUBLIQUES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION
Représentant : Me Elisabeth DESGREES DU LOU, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 505 – N° du dossier 23032809
APPELANT
****************
Madame [P] [T]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 20] (Bulgarie)
[Adresse 19]
[Localité 9]
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION
Présente
Représentant : Me Ondine CARRO, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 – N° du dossier 14987
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Michel NOYER, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel NOYER, Président,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère,
Madame Sophie THOMAS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
Mme [P] [T] et M. [O] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil de [Localité 21] (78), suivant un contrat de mariage préalable instaurant un régime de séparation de biens, reçu le 08 avril 2009 par Maître [S] [D], notaire à [Localité 21] (78).
De cette union sont issus :
– [N], né le [Date naissance 5] 2006, aujourd’hui âgé de 17 ans,
– [C], née le [Date naissance 6] 2012, aujourd’hui âgée de 11 ans.
Les époux ont acquis en indivision avant le mariage :
– un bien immobilier sis à [Localité 16], [Adresse 18], cadastré section C numéro [Cadastre 3] (27), suivant acte reçu le 24 août 2004 par Maître [V], notaire à [Localité 12] (27) à hauteur de 70% pour M. [Y] et 30% pour Mme [T], lequel a constitué la résidence secondaire, financement assuré par M. [Y] par un apport personnel et par un crédit immobilier consenti par la [10] à hauteur de 198 200 euros,
– un bien immobilier sis à [Adresse 19] à [Localité 21], suivant acte reçu le 17 mars 2008 par Maître [B], notaire à [Localité 17] (75), à hauteur de 50% chacun, lequel a constitué le domicile conjugal, au moyen d’un apport personnel des deux parties et d’un prêt souscrit également par elles.
Le bien du [Localité 15] a été vendu le 17 décembre 2007 pour 270 000 euros mais le prêt n’a pas été soldé et est resté à la charge de M. [Y].
A la suite d’une requête en divorce déposée par M. [Y] le 04 mai 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, par ordonnance de non-conciliation du 23 octobre 2012, a notamment :
– attribué à Mme [T] la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, situé [Adresse 19] à [Localité 21], à titre onéreux,
– dit que M. [Y] prendra en charge le remboursement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal à hauteur de 1 299,29 euros par mois et que Mme [T] prendrait en charge le remboursement du crédit immobilier, relatif au bien immobilier constituant la résidence secondaire, à hauteur de 999,19 euros par mois outre 37,72 d’assurances,
– dit que les époux partageront par moitié les taxes foncières afférentes au domicile conjugal, les charges de copropriété non récupérables afférentes au domicile conjugal et la taxe d’habitation 2012 y afférent,
– dit que Mme [T] prendra à sa charge les taxes d’habitation à compter de l’année 2013 et les charges de copropriété récupérables,
– fixé la contribution due par M. [Y] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 425 euros par mois et par enfant, soit 850 euros par mois au total.
A la suite de l’appel interjeté par M. [Y] de ladite ordonnance, par arrêt du 17 juillet 2014, la cour d’appel de Versailles a dit n’y voir lieu au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants par M. [Y] et a attribué à Mme [T] la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal situé [Adresse 19] à [Localité 21] à compter de l’arrêt au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants.
A la suite d’une assignation en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil délivrée par M. [Y], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, par jugement du 24 novembre 2015, a notamment :
– prononcé le divorce des époux,
– ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial,
– débouté Mme [T] de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal, ainsi que de sa demande visant à bénéficier d’une remise de 20% sur le rachat des droits réels de l’époux dans le bien indivis,
– dit n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Le 24 janvier 2017, M. [Y] était condamné par le tribunal de grande instance de Versailles à payer 138 542,77 euros au [11], organisme qui s’était porté caution de l’emprunteur, depuis le 24 janvier 2008, cette condamnation se rapportant au prêt immobilier par lui souscrit en 2004 pour financer l’appartement indivis.
A la suite de l’appel interjeté par Mme [T] le 15 janvier 2016 dudit jugement, par arrêt du 06 juillet 2017, la cour d’appel de Versailles a notamment :
– dit que l’appartement indivis comprenant la cave et les deux emplacements du parking, situé [Adresse 19] à [Localité 21], au 2ème étage, présentement évalué à 530 000 euros, est attribué préférentiellement à Mme [T], avec paiement d’une soulte à M. [Y] à compter de la décision intervenir,
– fixé à 150 euros, la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de [N] et [C], due par M. [Y] à Mme [T] à compter de l’arrêt et la condamné en tant que de besoin.
Le divorce a été transcrit le 20 mars 2018.
M. [Y] a assigné le 12 octobre 2018 Mme [T] aux fins de la voir condamnée à verser à l’indivision une indemnité d’occupation sur le fondement de l’article 815-9 du code civil et à pouvoir obtenir une avance provisionnelle sur les bénéfices sur le fondement de l’article 815-11 du code civil. Par ordonnance en la forme des référés du 13 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
– fixé à titre provisionnel à la somme de 1 600 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [T] à l’indivision,
– condamné à titre provisionnel Mme [T] à payer à M. [Y] la somme de 22 000 euros à valoir sur les indemnités d’occupation dues au 30 novembre 2018,
– condamné à titre provisionnel Mme [T] à payer à M. [Y] la somme mensuelle de 800 euros à valoir sur les indemnités d’occupation dues à compter du 1er décembre 2018.
Mme [T] a interjeté appel de cette décision le 07 janvier 2019. Par arrêt du 03 décembre 2020, la cour d’appel de Versailles a, statuant à nouveau :
– déclaré M. [Y] recevable en ses demandes,
– confirmé l’ordonnance déférée sauf en ce qui concerne le montant des sommes allouées à titre de provision à M. [Y] à valoir sur les indemnités d’occupation dues par Mme [T],
statuant à nouveau de ces chefs :
– fixé le montant du capital dû par Mme [T] à M. [Y] à titre de provision à valoir sur les indemnités d’occupation échues au 30 novembre 2018 concernant l’immeuble indivis situé [Adresse 19] à [Localité 21] (78) à la somme de 15 000 euros,
– fixé à 650 euros par mois le montant dû par Mme [T] à M. [Y] à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation afférente à ce bien à compter du 1er décembre 2018,
– condamné, à titre provisionnel, Mme [T] à payer ces sommes à M. [Y],
A la suite d’une assignation en partage délivrée le 15 janvier 2019 par M. [Y], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement du 09 octobre 2020, a notamment:
– ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Mme [T] et M. [Y] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
– désigné pour procéder aux opérations de partage Maître [M], notaire à [Localité 21],
– dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre Mme [T] et M. [Y], et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort,
– dit que Mme [T] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation due au 23 octobre 2012 jusqu’au 17 juillet 2014, puis du 22 octobre 2017 jusqu’à la date du partage ou de la libération du bien,
– dit qu’il sera appliqué à la valeur locative un abattement de 20 %,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraintes,
– ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
– débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civil,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
– condamné Mme [T] aux dépens.
A la suite du rapport du juge commis répertoriant les points de désaccords, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement du 13 janvier 2023, a notamment :
– dit que M. [Y] dispose d’une créance au titre du financement du bien immobilier du [Localité 14],
– fixé à 570 000 euros la valeur du bien immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 21],
– débouté M. [Y] de sa demande de licitation du bien sis [Adresse 19] à [Localité 21],
– débouté Mme [T] de sa demande de créance au titre de la taxe d’habitation du bien sis à [Localité 21],
– dit que Mme [T] est créancière de l’indivision au titre des travaux réalisés par elle pour un montant à hauteur de 916, 30 euros,
– débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
– fixé la date de jouissance divise des biens par les parties au 26 avril 2021,
– homologué l’acte liquidatif établi par Maître [M] au 26 avril 2021,
– donné force exécutoire à ce dernier,
– dit que l’acte de partage définitif opérera transfert de propriété du bien immobilier sis à [Localité 21] en faveur de Mme [T],
– condamné Mme. [T] à payer à M. [Y] la soulte d’un montant de 494 136, 01 euros,
– débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
– rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties.
Par déclaration du 13 mars 2023, Mme [T] a fait appel de cette décision en ce qu’elle :
– a dit que M. [Y] dispose d’une créance au titre du financement du bien immobilier de [Localité 14],
– l’a déboutée de sa demande de créance au titre de la taxe d’habitation du bien sis à [Localité 21],
– a homologué l’acte liquidatif établi par Maître [M] le 26 avril 2021,
– lui a donné force exécutoire,
– l’a condamnée à payer à M. [Y] la soulte d’un montant de 494 136, 01 euros,
– l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 06 juin 2024, la cour d’appel de Versailles a notamment :
– confirmé le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, sauf ce qui concerne :
* l’homologation du projet de liquidation/partage de Maitre [M], en date du 26 avril 2021, notamment quant :
–au financement par M. [Y] du bien de [Localité 21],
–aux travaux effectués par Mme [T] et M. [Y],
–au montant des indemnités d’occupation dues par Mme [T],
–au montant de la soulte due par Mme [T] à M. [Y],
– la date de jouissance divise ;
Statuant à nouveau,
– renvoyé les parties devant notaire aux fins d’établir un nouvel acte de liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [T] et M. [Y], conformément aux dispositions de l’article 1375 du code de procédure civile, avec pour mission notamment de réactualiser et parfaire les comptes de l’indivision,
– fixé la créance de M. [Y] sur l’indivision, au titre du financement du bien de [Localité 21], à la somme de 6 946,79 euros,
– fixé la créance de Mme [T] sur l’indivision, au titre des travaux par elle entrepris, à la somme de 1 523, 30 euros,
– fixé la créance de M. [Y] sur l’indivision, au titre des travaux entrepris par ce dernier, à la somme de 17 554 euros,
– condamné Mme [T] à payer à M. [Y] des indemnités d’occupation, sur la base suivante : 1 600 euros par mois, pour la période du 23 octobre 2012 au 17 juillet 2014 et du 22 octobre 2017 au jour du présent arrêt, en tenant compte d’un versement partiel de 8 650 euros effectuée par cette dernière et sous déduction des sommes saisies sur Mme [T],
– condamné Mme [T] à payer à M. [Y] le montant de la soulte due à raison de l’attribution préférentielle du bien de [Localité 21], en tenant compte de l’actualisation des comptes de l’indivision,
– dit que les parties pourront saisir à nouveau le juge commis en cas de difficultés sur le calcul de la soulte due par Mme [T],
– fixé la date de jouissance divise à la date du présent arrêt,
Y ajoutant,
– rejeté le surplus des demandes,
– condamné Mme [T] à verser à M. [Y], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 500 euros.
– dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à hauteur de leur part respective dans l’indivision,
– débouté les parties de leur demande aux fins de distraction des dépens.
Par requête aux fins de rectification d’erreur matérielle déposée le 12 juin 2024, M. [Y] demande à la cour de :
– DECLARER Monsieur [Y] est recevable et bien fondé en ses demandes
– RECTIFIER le dispositif de l’arrêt en date du 6 juin 2024 en ces termes :
« CONDAMNE Mme [T] à payer à M. [Y] des indemnités d’occupation, sur la base suivante : 1 600 euros par mois, pour la période du 23 octobre 2012 au 17 juillet 2014 et du 22 octobre 2017 jusqu’à la date du partage ou de la libération du bien par Mme [T], en tenant compte d’un versement partiel de 8 650 euros effectuée par cette dernière et sous déduction des sommes saisies sur Mme [T] ».
– DEBOUTER Madame [T] de ses demandes contraires.
Par conclusions en réponse sur requête en rectification d’erreur matérielle du 16 septembre 2024, Mme [T] demande à la cour de :
– DECLARER recevable et bien-fondé Madame [T],
– DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande de rectification d’erreur matérielle,
En conséquence :
– CONDAMNER Mme [T] à payer à M. [Y] la somme de 800 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 23 octobre 2012 au 17 juillet 2014 et du 22 octobre 2017 jusqu’à la date du présent arrêt, en tenant compte d’un versement partiel de 8 650 euros effectuée par cette dernière et sous déduction des sommes saisies sur Mme [T].
Par conclusions en réponse du 17 septembre 2024, M. [Y] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé, s’oppose à la demande de Mme [T] et maintient sa requête initiale.
Par ordonnance de fixation en rectification d’erreur matérielle du 02 juillet 2024, le président de la chambre a fixé l’audience au 08 octobre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu’aux conclusions déposées.
Sur la rectification d’erreur matérielle.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Sur la période d’exigibilité de l’indemnité d’occupation
En l’espèce, dans ses motifs, en page 11, l’arrêt énonce que :’ce montant (de l’indemnité d’occupation) sera calculé sur la base de 1 600 euros par mois, tel que fixé par la cour d’appel dans son arrêt du 03 décembre 2020 (pièce N° 48), pour la période arrêtée par la cour d’appel dans son arrêt visé ci-dessus, soit du 23 octobre 2012 au 17 juillet 2014 et du 22 octobre 2017 jusqu’à la date du partage ou de la libération des lieux par Mme [T] ….’
Dans ses motifs, en pages 11 et 12, la cour a reporté la date de jouisance divise initialement arrêté au 26 avril 2021 par le projet d’état liquidatif au jour de sa décision , infirmant la décision rendue sur ce point.
Dans son dispositif, la cour :
– ‘CONDAMNE Mme [T] à payer à M. [Y] des indemnités d’occupation sur la base suivante : 1 600 euros par mois, pour la période du 23 octobre 2012 au 17 juillet 2014 et du 22 octobre 2017 au jour du présent arrêt ‘
– ‘FIXE la date de la jouissance divise à la date du présent arrêt’.
Il en résulte, comme le souligne à juste titre M. [Y], une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision, quant à la date de fin d’exigibilité de l’indemnité d’occupation due par Mme [T] à l’indivision, les motifs indiquant le jour du partage ou de la libération des lieux et le dispositif le jour du présent arrêt.
Il résulte de ce qui précède que le sens de la décison rendue, comme indiqué de façon univoque tant dans les motifs qu’au dispositif de l’arrêt, est de fixer la date de jouissance divise au jour de l’arrêt, pour permettre à M. [Y] de bénéficier de la période écoulée postérieurement au 27 avril 2021 (date de jouissance divise fixée par le jugement entrepris du 13 janvier 2023).
L’indemnité d’occupation est considérée comme un revenu accroissant à l’indivision, conformément à l’article 815-10, alinéa 2, du code civil. Dès lors, la jouissance divise n’a pas pour seul effet de figer la valeur des biens concernés pour l’évaluation de la masse à partager, en application de l’article 829,alinéa 1, du code civil, puisque, à compter de la jouissance divise, les fruits cessent d’accroître à l’indivision pour appartenir privativement aux attributaires des biens concernés. Il en résulte que ‘l’indemnité d’occupation étant assimilée à un revenu accroissant à l’indivision, elle n’est plus due à celle-ci à compter de la date de la jouissance divise » (1 ère Civ, 16 décembre 2020, N° 19-17.456).
C’est donc bien à la date de la jouissance divise que doit être fixée la fin d’exigibilité de l’indemnité d’occupation due par Mme [T] à M. [Y].
La phrase figurant dans les motifs, en page 11 : ‘ce montant (de l’indemnité d’occupation) sera calculé sur la base de 1 600 euros par mois, tel que fixé par la cour d’appel dans son arrêt du 03 décembre 2020 (pièce N° 48), pour la période arrêtée par la cour d’appel dans son arrêt visé ci-dessus, soit du 23 octobre 2012 au 17 juillet 2014 et du 22 octobre 2017 jusqu’à la date du partage ou de la libération des lieux par Mme [T] ….’ sera remplacée par la phrase suivante : ‘ce montant (de l’indemnité d’occupation) sera calculé sur la base de 1 600 euros par mois, tel que fixé par la cour d’appel dans son arrêt du 03 décembre 2020 (pièce N° 48), pour la période arrêtée par la cour d’appel dans son arrêt visé ci-dessus, soit du 23 octobre 2012 au 17 juillet 2014 et du 22 octobre 2017 jusqu’à la date du présent arrêt ….’.
Sur la personne débitrice de l’indemnité d’occupation
Comme le souligne justement Mme [T] dans ses écritures, les indemnités d’occupation de 1 600 euros ne sont pas dues par Mme [T] à M. [Y] mais par Mme [T] à l’indivision.
Néanmoins, l’arrêt de la cour d’appel a condamné Mme [T] à payer l’indemnité d’occupation à M. [Y] ; ce qui constitue également une erreur matérielle, seule l’indivision en étant redevable.
Mme [T] demande en conséquence à être condamnée à payer à M. [Y] non la somme de 1 600 euros comme indiqué par l’arrêt, mais de 800 euros, au titre des indemnités d’occupation.
Pour autant, la cour condamnera Mme [T] à payer l’indemnité d’occupation à l’indivision, seule débitrice et non la moitié de celle-ci à M. [Y], qui n’en est pas le débiteur.
Quant au dispositif de la décision, en page 14, la phrase : ‘ CONDAMNE Mme [T] à payer à M. [Y] des indemnités d’occupation, sur la base suivante : 1 600 euros par mois, pour la période du 23 octobre 2012 au 17 juillet 2014 et du 22 octobre 2017 jusqu’à la date du partage ou de la libération du bien par Mme [T], en tenant compte d’un versement partiel de 8 650 euros effectuée par cette dernière et sous déduction des sommes saisies sur Mme [T] » sera remplacée, par la phrase suivante : ‘ CONDAMNE Mme [T] à payer à l’indivision des indemnités d’occupation, sur la base suivante : 1 600 euros par mois, pour la période du 23 octobre 2012 au 17 juillet 2014 et du 22 octobre 2017 jusqu’à la date du partage ou de la libération du bien par Mme [T], en tenant compte d’un versement partiel de 8 650 euros effectuée par cette dernière et sous déduction des sommes saisies sur Mme [T] ».
Sur les demandes accessoires
Les deux erreurs matérielles étant imputables à la cour, les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Statuant publiquement dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort, la cour,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle figurant dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles 2e chambre 1ère section le 06 juin 2024,
REMPLACE la phrase située aux motifs de la décision, en page 11 :’ ‘ce montant (de l’indemnité d’occupation) sera calculé sur la base de 1 600 euros par mois, tel que fixé par la cour d’appel dans son arrêt du 03 décembre 2020 (pièce N° 48), pour la période arrêtée par la cour d’appel dans son arrêt visé ci-dessus, soit du 23 octobre 2012 au 17 juillet 2014 et du 22 octobre 2017 jusqu’à la date du partage ou de la libération des lieux par Mme [T] ….’
par la phrase suivante : ‘ce montant (de l’indemnité d’occupation) sera calculé sur la base de 1 600 euros par mois, tel que fixé par la cour d’appel dans son arrêt du 03 décembre 2020 (pièce N° 48), pour la période arrêtée par la cour d’appel dans son arrêt visé ci-dessus, soit du 23 octobre 2012 au 17 juillet 2014 et du 22 octobre 2017 jusqu’à la date du présent arrêt ….’
REMPLACE la phrase située au dispositif de la décision, en page 14 : ‘ CONDAMNE Mme [T] à payer à M. [Y] des indemnités d’occupation, sur la base suivante : 1 600 euros par mois, pour la période du 23 octobre 2012 au 17 juillet 2014 et du 22 octobre 2017 jusqu’à la date du partage ou de la libération du bien par Mme [T], en tenant compte d’un versement partiel de 8 650 euros effectuée par cette dernière et sous déduction des sommes saisies sur Mme [T] »
par la phrase suivante :’ : ‘ CONDAMNE Mme [T] à payer à l’indivision des indemnités d’occupation, sur la base suivante : 1 600 euros par mois, pour la période du 23 octobre 2012 au 17 juillet 2014 et du 22 octobre 2017 jusqu’à la date du partage ou de la libération du bien par Mme [T], en tenant compte d’un versement partiel de 8 650 euros effectuée par cette dernière et sous déduction des sommes saisies sur Mme [T] ».
DIT que le reste est sans changement,
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et qu’elle sera notifiée comme ce dernier,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Michel NOYER, Président et par Madame PRAT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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