Un acheteur et une vendeuse ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré le six juillet 2016, dont un enfant est né en 2010. En mai 2021, le pacte a été dissous. L’acheteur a alors assigné la vendeuse devant le tribunal judiciaire, demandant une indemnité d’occupation pour le bien immobilier, qu’elle occupait privativement depuis la dissolution. Le tribunal a jugé que la vendeuse devait une indemnité d’occupation depuis le 30 juin 2021, fixée à 980 euros par mois, pour un total de 40.180 euros jusqu’au 30 novembre 2024, et a condamné la vendeuse aux dépens de l’instance.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fondLa recevabilité de la procédure accélérée au fond est régie par l’article 1380 du Code de procédure civile, qui dispose que : « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. » Dans cette affaire, les conclusions du demandeur, un acheteur, visent expressément les articles 815-9 et 815-11 du Code civil. Ainsi, ses demandes sont donc recevables dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, conformément aux dispositions précitées. Sur l’indemnité due au titre de l’occupation du bien immobilier indivisL’article 815-9 du Code civil stipule que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. » Il est également précisé que : « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. » Cette indemnité a pour but de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis, en raison de son occupation privative par l’un des indivisaires. Dans le cas présent, l’occupation privative par la partie défenderesse, une vendeuse, a été reconnue, et une indemnité est donc due à l’indivision. Sur l’évaluation de l’indemnité d’occupationL’évaluation de l’indemnité d’occupation est régie par l’article 815-10 du Code civil, qui précise que : « Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. » Il est également mentionné que : « Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. » Dans cette affaire, l’indivisaire a agi dans les cinq années suivant la cessation de l’indivision, ce qui lui permet de demander une indemnité pour la période écoulée depuis la cessation de la cohabitation jusqu’à la fin de l’occupation. Sur les dépens et les frais irrépétiblesL’article 696 du Code de procédure civile stipule que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » En l’espèce, la partie défenderesse, une vendeuse, ayant succombé à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Concernant les frais irrépétibles, l’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité de l’acheteur au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoireL’article 481-1 du Code de procédure civile précise que : « La décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision. » Ainsi, la décision rendue dans cette affaire sera exécutoire par provision, permettant à la partie gagnante de bénéficier rapidement des effets de la décision. |
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