Conflit sur l’indemnisation liée à des travaux affectant un commerce locataire

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Conflit sur l’indemnisation liée à des travaux affectant un commerce locataire

L’Essentiel : La société Imwo France a signé un bail avec la société Tamalet pour un local commercial, mais des travaux importants ont entraîné la fermeture temporaire des commerces. En conséquence, Desmazières a assigné Imwo France en justice pour obtenir une indemnisation. Le tribunal de commerce de Douai a condamné Imwo France à verser des sommes pour les frais de fermeture et la dépréciation des stocks, tout en déboutant Desmazières de certaines demandes. Imwo France a interjeté appel, mais sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été jugée irrecevable, entraînant une condamnation à verser des frais de justice.

Contexte du litige

La société Imwo France a signé un bail le 15 février 2022 avec la société Tamalet, représentée par la société Desmazières, pour un local commercial à [Localité 10]. Ce local abrite un commerce sous l’enseigne Chaussexpo. Imwo France a ensuite annoncé des travaux importants, incluant la démolition et la reconstruction d’un magasin voisin, entraînant la fermeture temporaire des commerces.

Procédure judiciaire initiale

Le 10 février 2022, le président du tribunal de commerce de Douai a ordonné une expertise pour évaluer les préjudices subis par la société Desmazières en raison de la fermeture. L’expert a remis son rapport le 16 juin 2022. Le 15 novembre 2022, Desmazières a assigné Imwo France en justice pour obtenir une indemnisation.

Jugement du tribunal de commerce

Le 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Douai a rendu un jugement qui a déclaré inopposable la clause de souffrance du bail à Desmazières. Imwo France a été condamnée à verser 122 579,13 euros pour les frais de fermeture, 12 963,54 euros pour la dépréciation des stocks, et 10 000 euros pour manquement à l’obligation de bonne foi. En revanche, Desmazières a été déboutée de ses demandes concernant la perte de marge brute et le préjudice d’image.

Appel de la décision

Le 13 mars 2024, Imwo France a interjeté appel de cette décision. Par la suite, elle a assigné plusieurs parties devant la cour d’appel de Douai, demandant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, en raison de conséquences manifestement excessives liées à la liquidation judiciaire de Desmazières.

Arguments de la société Imwo France

Imwo France a soutenu que la clause de souffrance exclut toute indemnisation pour les travaux réalisés, arguant que ceux-ci avaient valorisé les locaux. Elle a également contesté le montant des frais de fermeture et a affirmé que la gestion des stocks n’avait pas été affectée. De plus, elle a mis en avant sa bonne foi dans l’exécution des baux.

Réponse des liquidateurs judiciaires

Les liquidateurs judiciaires de Desmazières ont demandé la déclaration d’irrecevabilité de la demande d’Imwo France, arguant que cette dernière n’avait pas soulevé d’observations sur l’exécution provisoire en première instance. Ils ont également souligné que Desmazières était déjà en procédure collective avant le jugement contesté.

Décision du premier président de la cour d’appel

Le premier président a statué que la demande d’Imwo France n’était pas recevable, car elle n’avait pas démontré de conséquences manifestement excessives résultant du versement des sommes dues. Les administrateurs judiciaires garantissent la restitution des sommes en cas d’infirmation du jugement. En conséquence, Imwo France a été déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et condamnée à verser 1 500 euros à Desmazières au titre des frais de justice.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de la clause de souffrance dans le contrat de bail commercial ?

La clause de souffrance dans un contrat de bail commercial est une disposition qui permet au bailleur de réaliser des travaux dans les locaux loués sans que le locataire puisse demander une indemnisation pour les désagréments causés.

Selon l’article 1724 du Code civil, « le locataire est tenu d’accepter les travaux nécessaires à la conservation de la chose louée ». Toutefois, cette obligation peut être limitée par des dispositions contractuelles spécifiques.

Dans le cas présent, le tribunal a jugé que la clause de souffrance était inopposable à la société Desmazières, car les travaux réalisés ont entraîné une fermeture totale du point de vente pendant une période significative, ce qui constitue une gêne anormale.

Il est donc essentiel de vérifier si la clause de souffrance est clairement définie et si les travaux réalisés dépassent le cadre de ce qui peut être considéré comme des travaux normaux de conservation.

Quelles sont les conditions pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement ?

L’article 514-3 du Code de procédure civile stipule que « le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».

Pour qu’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire soit recevable, il faut :

1. **Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation** : Cela implique que la partie qui demande l’arrêt doit démontrer que le jugement est susceptible d’être infirmé.

2. **Des conséquences manifestement excessives** : La partie doit prouver que l’exécution du jugement entraînerait des effets préjudiciables qui n’étaient pas prévisibles au moment du jugement.

Dans le cas présent, la société IMWO France a fait valoir que la liquidation judiciaire de la société Desmazières constituait une conséquence manifestement excessive. Cependant, le tribunal a estimé que les administrateurs judiciaires garantissaient la restitution des sommes en cas d’infirmation, ce qui a conduit à débouter la société IMWO France de sa demande.

Comment évaluer le préjudice subi par un locataire en raison de la fermeture de son commerce ?

L’évaluation du préjudice subi par un locataire en raison de la fermeture de son commerce peut se faire sur plusieurs bases, notamment :

1. **Les frais de fermeture** : Cela inclut les coûts directs liés à la fermeture, tels que les pertes de chiffre d’affaires, les frais fixes continuant à courir, et les coûts de réouverture.

2. **La perte de marge brute** : Selon l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution ». La perte de marge brute peut être calculée en fonction des revenus habituels du commerce pendant la période de fermeture.

3. **La dépréciation des stocks** : Si les stocks ont perdu de la valeur en raison de la fermeture, cela doit également être pris en compte.

Dans le jugement du 24 janvier 2024, le tribunal a accordé une indemnisation pour les frais de fermeture et la dépréciation des stocks, mais a débouté la société Desmazières de sa demande de perte de marge brute, considérant qu’il n’y avait pas de preuve suffisante de cette perte.

Quelles sont les implications de la bonne foi dans l’exécution d’un contrat de bail commercial ?

La bonne foi est un principe fondamental dans l’exécution des contrats, y compris les baux commerciaux. L’article 1134 du Code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Cela implique que les parties doivent exécuter leurs obligations contractuelles de manière loyale et honnête.

Dans le cadre de ce litige, la société IMWO France a soutenu qu’elle avait toujours agi de bonne foi en ce qui concerne l’exécution de ses obligations contractuelles. Cependant, le tribunal a jugé qu’il y avait eu un manquement à cette obligation de bonne foi, en raison de l’absence de communication adéquate avec la société Desmazières concernant les travaux et leurs impacts.

Ainsi, la bonne foi peut être un facteur déterminant dans l’évaluation des obligations contractuelles et des préjudices, et son non-respect peut entraîner des conséquences juridiques, comme des dommages-intérêts.

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ‘ A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024

N° de Minute : 165/24

N° RG 24/00141 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXPM

DEMANDERESSE :

SA IMWO FRANCE

dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 8]

ayant pour avocat Me François-Xavier BRUNET, avocat au barreau de Béthune

DÉFENDEURS :

S.A.S. DESMAZIERES

dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Localité 6]

SELAS BMA, prise en la personne de Me [E] [J], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société DESMAZIERES

Société AJLIK-[H] CABOOTER- DE CHANAUD, prise en la personne de Me [M] [H], ès qualités d’administrateurs judiciaire de la société DESMAZIERES

Maître SCP ALPHA MJ représentée par Me [F] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Desmazières

[Adresse 3]

[Localité 7]

Maître SELAS MJS PARTNERS, représentée par Me [R] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Desmazières

[Adresse 9]

[Localité 5]

ayant pour avocat Me Ondinee PREVOTEAU, avocat au barreau de Lille substitué par Me DALLONGEVILLE

PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Christian Berquet

DÉBATS : à l’audience publique du 14 octobre 2024

Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

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ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq novembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Mefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 février 2022, la société Imwo France a donné à bail à la société Tamalet, aux droits de laquelle est venue la société Desmazières, un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 10], dans lequel est exploité un commerce sous l’enseigne Chaussexpo.

La société Imwo France a annoncé à la société Desmazières engager des travaux d’importance du site avec la démolition puis la reconstruction du magasin voisin Aldi et la réfection des parkings, nécessitant la fermeture temporaire des commerces.

Par ordonnance de référé du 10 février 2022, le président du tribunal de commerce de Douai saisi par la société Desmazières a ordonné une expertise aux fins de déterminer les préjudices subis par la fermeture du local commercial et nommé M. [T] qui a déposé son rapport au greffe le 16 juin 2022.

Par acte du 15 novembre 2022, la société Desmazières a assigné la société Imwo France devant le tribunal de commerce de Douai aux fins d’indemnisation.

Par jugement contradictoire du’24 janvier 2024, le tribunal de commerce de’Douai a’:

– dit que la clause de souffrance contenue dans le contrat de bail est inopposable à la société Desmazières pour les travaux concernés’;

– condamné la société Imwo France à payer à la société Desmazières la somme de 122’579,13 euros au titre de l’indemnisation des frais de fermeture’;

– débouté la société Desmazières de sa demande de paiement de la somme de 109’523,49 euros au titre de la perte de marge brute ainsi que de sa demande de paiement de la somme de 6’652,60 euros au titre du préjudice d’image’;

– condamné la société Imwo France à payer à la société Desmazières la somme de 12’963,54 euros au titre de la dépréciation des stocks’;

– condamné la société Imwo France à payer à la société Desmazières la somme de 10’000 euros pour manquement à son obligation de bonne foi’;

– débouté la société Imwo France de sa demande de compensation’;

– condamné la société Imwo France à payer à la société Desmazières la somme de 4’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les honoraires et débours de l’expert’;

– liquidé les dépens à la somme de 69,59 euros.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le’13 mars 2024, la société Imwo France a interjeté appel de cette décision.

Par actes en date des’24 juillet 2024, 8 et 14 août 2024, la société Imwo France a fait assigner successivement la SELAS MJS Partners, la SAS Desmazières et la SCP Alpha MJ prise en la personne de Me [B], devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile’:

– constater que l’exécution attachée au jugement du tribunal de commerce de Douai rendu le 24 janvier 2024 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard notamment eu égard au placement de la société Desmazières en liquidation judiciaire’;

– ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai le 24 janvier 2024′;

– subsidiairement, juger qu’au regard de sa solvabilité, elle sera autorisée à séquestrer les condamnations mises à sa charge aux fins d’en garantir la restitution’;

– juger que le séquestre s’effectuera sur le compte séquestre bâtonnier de la Carpa de [Localité 11]’;

– juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens.

Elle avance que’:

– sur les moyens sérieux d’infirmation’:

– l’article 6 du bail exclut toute indemnisation possible en cas de travaux et que ceux qui ont été réalisés ont apporté une valorisation des locaux, de sorte que la clause de souffrance ne peut lui être légitimement opposée’;

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– suite à une erreur de calcul, les frais de fermeture sur une période de 21 semaines s’élèvent à 69’061,20 euros,

– il n’est en rien démontré que la fermeture de l’établissement sur 21 semaines ai occasionné la moindre dépréciation des stocks d’autant que le magasin avait pour habitude de gérer ses stocks en les conservant en réserve’;

– elle a toujours exécuté ses baux commerciaux qui la liaient à la société Desmazières avec bonne foi. Les parties se sont entretenues à de plusieurs reprises sur les travaux et elle a accordé spontanément la suspension du paiement des loyers,’

– sur les conséquences manifestement excessives’: la société Desmazières a été placée en liquidation judiciaire le 8 janvier 2024, de sorte qu’en cas d’infirmation, le recouvrement des sommes versées se trouverait menacé.

Par conclusions responsives également soutenues à l’audience, la SAS Desmazières, les sociétés BMA Adminstrateurs judiciaires prise en la personne de Me [E] et AJILINK-[H] Cabooter-de Chanaud, prise en la personne de Me [H], en leur qualité d’administrateurs judiciaires, la SCP Alpha MJ, représentée par Me [B] et la SELAS MJS Partners, représentée par Me [O], en leur qualité de liquidateurs judiciaire de la SAS Desmazières, désignés par jugement du 8 janvier 2024 du tribunal de commerce de Lille, demandent au premier président de’:

– Déclarer irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire,

– Subsidiairement, débouter la société IMWO France de sa demande,

– A titre infiniment subsidiaire, ordonner la consignation des sommes issues de la condamnation auprès de la caisse des dépôts et consignation jusqu’à ce ue la cour d’appel ait statué sur le devenir de cette somme,

Et en toute hypothèses,

– Débouter la société IMWO France de l’ensemble de ses demandes,

– Condamner la société IMWO France à verser à la société Demazieres la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les organes de la procédure collective soutiennent que’:

– sur la recevabilité de la demande’:

– La société IMWO France n’a pas formé d’observation sur l’exécution provisoire en première instance et est irrecevable, en absence de démonstration de conséquences manifestement excessives depuis le jugement du tribunal de commerce, le seul élément avancé étant l’ouverture de la liquidation judiciaire à l’encontre de la société Desmazières ordonnée le 8 janvier 2024 antérieurement au jugement du 24 janvier 2024′;

– la société Desmazières était déjà en procédure de redressement judiciaire lors de l’introduction de la procédure au fond de sorte que la société IMWO France avait le loisir de discuter de l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la procédure collective en cours et est mal fondée à prétendre en cause d’appel que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire constituerait une conséquence manifestement excessive,

– la société Desmazières fait l’objet d’une procédure collective depuis 2019, elle est donc accompagnée de professionnels de l’insolvabilité qui seront attentifs à ce que les condamnations fixées par le jugement soient le cas échéant restituées en cas de réformation’;

– sur les moyens sérieux de réformation’:

– la clause de souffrance ne trouve pas à s’appliquer puisque la gêne a bien été anormale dans la mesure où’les travaux réalisés par la société IMWO France ont conduit à la fermeture totale du point de vente pendant 5 mois avec un préavis de seulement deux mois’et où la société IMWO France n’a jamais pris attache avec elle afin de connaître ses contraintes pour minimiser la gêne’;

– s’agissant du prétendu profit réalisé par la société Desmazières compte tenu des travaux, le tribunal a parfaitement répondu que «’un préjudice réel existant ne peut se compenser avec un bénéfice hypothétique et futur dont la société IMWO n’est d’ailleurs pas en mesure d’en apporter une quantification pour la société Desmazières’»’;

– s’agissant des moyens subsidiaires présentés par la société IMWO France tels que le chiffrage du préjudice, la dépréciation des stocks et sa prétendue bonne foi, elles s’en remettent au rapport d’expertise et à la décision dont appel, qui ne souffrent d’aucune contestation possible,

– sur la consignation’: compte tenu de l’absence de moyen sérieux présenté par la société IMWO France et de la mauvaise foi patente dont elle fait preuve depuis le début du litige, elles sollicitent titre subsidiaire la consignation des sommes dues par la société IMWO France.

SUR CE

Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être

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saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il ressort du jugement du tribunal de commerce du 24 janvier 2024 reprenant les prétentions des parties que la société IMWO France n’a pas formé d’observations sur les conséquences de l’exécution provisoire, de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne sera recevable que si elle démontre l’existence de conséquences manifestement excessives nées postérieurement à cette date.

Il est constant que le placement en liquidation judiciaire de la société Desmazieres, précédemment bénéficiant d’un plan de redressement dont la société IMWO France avait connaissance, a été prononcé par le tribunal de commerce pendant la période de délibéré du jugement déféré, l’affaire ayant été plaidée le 25 octobre 2023, et doit être donc considéré comme étant né postérieurement à la décision rendue.

Pour autant, dans la mesure où la condamnation au paiement contestée n’est pas définitive, les administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs de la société Desmazieres, auxiliaires de justice, constituent des garants de la restitution des sommes en cause en cas d’infirmation du jugement frappé d’appel.

Il s’ensuit qu’en absence de conséquences manifestement excessives résultant du versement des sommes qu’elle a été condamnée à payer, et alors qu’elle ne fait valoir aucune difficulté de paiement, la société IMWO France sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ci-dessus, il ne sera pas fait droit à la demande de séquestre formée par la société IMWO France.

Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société Desmazieres les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence accordé la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue après débats en audience publique,

Déboute la société IMWO France de ses demandes,

Condamne la société IMWO France à verser à la société Demazieres la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société IMWO France aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe

Le greffier La présidente

C. BERQUET M. LEFEUVRE


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