Indemnisation des préjudices liés à une détention provisoire injustifiée

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Indemnisation des préjudices liés à une détention provisoire injustifiée

L’Essentiel : Mme [E] [J], née en 1989, a été mise en examen en février 2019 pour des infractions graves, puis placée en détention provisoire jusqu’à sa libération en février 2020. Un non-lieu a été prononcé en février 2022. Le 12 avril 2022, elle a demandé réparation pour sa détention, sollicitant 120 000 euros pour préjudice moral, 9 000 euros pour préjudice matériel et 3 000 euros pour frais d’avocat. La cour a jugé la requête recevable et a alloué 30 000 euros pour le préjudice moral, 9 000 euros pour les frais de défense, et 1 500 euros au titre de l’article 700.

Contexte de la requête

Mme [E] [J], née en 1989, a été mise en examen en février 2019 pour des infractions graves, notamment le vol en bande organisée et des infractions liées aux armes. Elle a été placée en détention provisoire jusqu’à sa remise en liberté en février 2020. En février 2022, un non-lieu a été prononcé à son égard, décision qui est devenue définitive.

Demande d’indemnisation

Le 12 avril 2022, Mme [J] a déposé une requête auprès de la cour d’appel de Paris pour obtenir réparation de sa détention provisoire, sollicitant des indemnités pour préjudice moral, préjudice matériel et frais d’avocat. Elle a demandé 120 000 euros pour le préjudice moral, 9 000 euros pour le préjudice matériel et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponses des parties

L’agent judiciaire de l’État a contesté la recevabilité de la requête, demandant un sursis à statuer en attendant des documents supplémentaires. Le ministère public a également plaidé pour l’irrecevabilité, tout en reconnaissant le droit à réparation pour la détention de 364 jours.

Recevabilité de la requête

La cour a jugé la requête recevable, confirmant que Mme [J] avait respecté le délai de six mois pour demander réparation après la décision de non-lieu. La durée de sa détention a été établie à 364 jours.

Indemnisation pour préjudice moral

Mme [J] a exprimé un profond sentiment d’injustice et a évoqué les conséquences de sa détention sur sa vie familiale et psychologique. Bien que l’agent judiciaire de l’État ait proposé une indemnité réduite, la cour a décidé d’allouer 30 000 euros pour le préjudice moral, tenant compte de la séparation d’avec ses enfants et du choc psychologique subi.

Indemnisation pour préjudice matériel

Concernant le préjudice matériel, Mme [J] a demandé une indemnisation pour la perte de salaire et les frais d’avocat. La cour a reconnu la validité de ses demandes et a accordé 9 000 euros pour les frais de défense, en lien direct avec sa détention.

Frais d’avocat

En ce qui concerne les frais d’avocat, la cour a jugé qu’il était équitable d’allouer 1 500 euros à Mme [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, considérant que les frais irrépétibles ne devraient pas rester à sa charge.

Décision finale

La cour a déclaré la requête recevable, rejeté la demande de sursis à statuer, et a alloué à Mme [J] un total de 40 500 euros, tout en laissant les dépens à la charge de l’État. La décision a été rendue le 6 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de la requête de Mme [E] [J] ?

La recevabilité de la requête de Mme [E] [J] est régie par les articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du Code de Procédure Pénale.

Selon l’article 149, « la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. »

Il est précisé que « la demande doit être faite dans un délai de six mois à compter de la décision définitive. »

Ce délai ne court que si la personne a été informée de son droit à réparation. En l’espèce, Mme [J] a présenté sa requête le 20 avril 2022, soit dans le délai imparti, car la décision de non-lieu a été rendue le 09 février 2022 et est devenue définitive.

Ainsi, la requête de Mme [J] est recevable pour une détention de 364 jours, conformément aux dispositions légales.

Quelles sont les conditions d’indemnisation pour préjudice moral ?

L’indemnisation pour préjudice moral est encadrée par la jurisprudence et les articles du Code de Procédure Pénale.

L’article 149 stipule que « la réparation intégrale du préjudice moral et matériel » est due à la personne ayant subi une détention provisoire injustifiée.

Les critères d’évaluation du préjudice moral incluent « l’âge du requérant, la durée et les conditions de la détention, son état de santé, sa situation familiale et d’éventuelles condamnations antérieures. »

Dans le cas de Mme [J], plusieurs éléments aggravants ont été pris en compte :

– La séparation d’avec ses deux enfants en bas âge.
– Les conditions de détention, bien que non prouvées comme particulièrement difficiles.
– Le choc psychologique lié à sa première incarcération.

Il a été décidé d’allouer à Mme [J] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, tenant compte de ces éléments.

Comment est évalué le préjudice matériel dans ce cas ?

L’évaluation du préjudice matériel est également régie par la jurisprudence et les articles du Code de Procédure Pénale.

Mme [J] a sollicité 9 000 euros pour la perte de salaire durant sa détention. L’article 149-1 précise que « la réparation du préjudice matériel doit être intégrale et correspondre aux pertes subies. »

Les frais d’avocat sont pris en compte uniquement s’ils sont directement liés à la détention.

Dans ce cas, Mme [J] a produit des factures d’honoraires détaillées, justifiant les 9 000 euros demandés, qui ont été acceptées.

Ainsi, il lui a été alloué cette somme en réparation de son préjudice matériel, conformément aux dispositions légales.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de Procédure Civile stipule que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans le cas de Mme [J], elle a demandé 3 000 euros sur ce fondement.

Le tribunal a jugé qu’il serait inéquitable de laisser à Mme [J] la charge de ces frais, et a donc décidé de lui allouer 1 500 euros.

Cette décision est fondée sur le principe d’équité, tenant compte des circonstances de l’affaire et des frais engagés par Mme [J] pour sa défense.

Ainsi, l’article 700 a permis de compenser partiellement les frais de justice de Mme [J], en tenant compte de la situation particulière de son dossier.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 06 Janvier 2025

(n° , 6 pages)

N°de répertoire général : N° RG 22/07170 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTVI

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Michelle NOMO, Greffière stagiaire, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 12 Avril 2022 par Mme [E] [J]

née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ;

non comparante

Représentée par Me Ghislain FAY, avocat au barreau d’AMIENS,

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 04 Novembre 2024 ;

Entendu Me Ghislain FAY représentant Mme [E] [J],

Entendu Me Anne-laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,

Entendue Madame Marie-Daphnée PERRIN, avocate générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil de la requérante ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

Mme [E] [J], née le [Date naissance 1] 1989, de nationalité française a été mise en examen le 164 février 2019 par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Bobigny des chefs de vol en bande organisée, participation à une association de malfaiteur en vue de la préparation d’un crime et d’infractions à la législation sur les armes et les munitions. Par ordonnance de mise en détention provisoire du même jour, le juge des libertés et de la détention l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 4].

Le 16 février 2020, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de remise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire de Mme [J].

Par nouvelle ordonnance du 09 février 2022, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu à l’égard de Mme [J] et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel en date du 27 août 2024.

Par requête du 12 avril 2022, adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, Mme [J] sollicite par l’intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 16 février 2019 au 16 février 2020, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.

Le requérant sollicite dans celle-ci, reprise oralement à l’audience du 03 juin 2024 :

Déclarer sa requête recevable

Lui allouer les sommes suivantes :

120 000 euros au titre de son préjudice moral ;

9 000 euros au titre du préjudice matériel

3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement des entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 02 août 2024 et développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :

A titre principal

Déclarer la requête de Mme [J] irrecevable

A titre subsidiaire

Sursoir à statuer dans l’attente de la communication de la fiche pénale complète

A titre infiniment subsidiaire

Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 28 100 euros l’indemnité qui sera allouée à Mme [J] en réparation de son préjudice moral

Faire droit à la demande d’indemnisation de Mme [J] au titre du préjudice matériel

Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le ministère public, dans ses dernières conclusions notifiées le 16 août 2024, reprises oralement à l’audience, conclut :

A titre principal

A l’irrecevabilité de la requête

A titre subsidiaire

A la recevabilité de la requête pour une détention d’une durée de 364 jours ;

A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées

A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l’absence d’information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.

En l’espèce Mme [J] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 20 avril 2022. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.

La décision de non-lieu a été rendue le 09 février 2022 et elle est aujourd’hui définitive comme en atteste le certificat de non appel en date du 27 août 2024. Le délai de 6 mois a donc bien été respecté.

Il ressort de la fiche pénale que la requérante a été en détention provisoire du 16 février 2019 au 15 février 2020, soit 364jours.

Par conséquent, la requête de Mme [J] est recevable pour une détention de 364 jours.

Sur la demande de sursis à statuer

L’agent judiciaire e l’Etat sollicite le sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de Mme [J] dans l’attente de la production d’une fiche de situation pénale complète car il manque deux pages à celle qui est versée aux débats.

Il apparait que par courrier du 08 septembre 2024, Mme [J] a produit les pages manquantes de sa fiche de situation pénale.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de sursis à statuer qui ne présente plus d’intérêt.

Sur l’indemnisation

Sur le préjudice moral

La requérante fait valoir qu’il a vécu un profond sentiment d’injustice car elle a toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés et a présenté plusieurs demandes de mise en liberté qui ont été rejetées. Mme [J] évoque également la séparation avec ses deux enfants en bas âge, qu’elle n’a pas pu voir au parloir pendant 4 mois, alors qu’elle avait arrêté son travail pour pouvoir d’avantage s’occuper d’eux, aussi bien au plan affectif qu’éducatif. En outre, elle a été incarcérée dans un établissement pénitentiaire éloigné de son domicile situé à [Localité 3], ce qui n’a pas favorisé la poursuite des liens familiaux Elle invoque aussi les mauvaises conditions de la détention à la maison d’arrêt de [Localité 4] en raison de sa vétusté et de l’importante surpopulation carcérale. En raison des motifs de sa mise en examen, elle était considérée comme dangereuse et avait un régime carcéral contraignant, avec de nombreuses fouilles et des surveillances. N’ayant jamais été condamnée ni incarcérée, son choc carcéral a été majoré. Elle fait également état d’un traumatisme psychologique lié à son incarcération et produit des certificats médicaux en ce sens. C’est pourquoi, elle sollicite l’allocation d’une somme de 120 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de ses 365 jours de détention injustifiée.

L’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public rappellent que le préjudice moral s’apprécie au regard de différents critères dont l’âge du requérant, la durée et les conditions de la détention, son état de santé, sa situation familiale et d’éventuelles condamnations antérieures.

L’agent judiciaire de l’Etat soutient que doivent être pris en compte dans l’évaluation du préjudice moral subi la durée de la détention, du fait qu’il s’agissait d’une première incarcération et que la requérant a souffert de l’isolement familial, s’occupant seule de deux enfants en bas âge. L’agent judiciaire de l’Etat ajoute également que le sentiment d’injustice ne peut être pris en compte dans l’appréciation du préjudice moral et que la durée de l’incarcération n’est pas un facteur aggravant mais un facteur de base du préjudice moral. Il estime que Mme [J] ne démontre pas en quoi elle a subi des conditions de détention difficiles et ne fait référence à aucun rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté., C’est ainsi qu’il propose l’allocation d’une somme de 28 100 euros en réparation du préjudice moral de Mme [J].

Le Ministère Public précise que la détention a incontestablement occasionné un préjudice moral. Il ajoute qu’il s’agissait d’une première incarcération, que le bulletin numéro 1 du casier judiciaire était vierge et que le choc carcéral important a causé un choc carcéral plein et entier. Le ministère public souligne que le requérant a été suivi pas un psychothérapeute à sa sortie de prison et a eu des idées suicidaires durant son incarcération.

Le Ministère Public et l’agent judiciaire de l’Etat indiquent que la requérante ne démontre pas avoir souffert personnellement des conditions de détention.

En l’espèce, au moment de son incarcération, Mme [J], était âgée de 29 ans, mariée et mère de deux enfants en bas âge. Il s’agissait de sa première incarcération et le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne comportait trace d’aucune aucune condamnation. C’est ainsi que le choc carcéral initial a été important.

Le fait d’être séparée de ses deux enfants, alors âgés de 1 an et 3 ans, qu’elle n’a pas pu voir au parloir pendant 4 mois, alors qu’elle avait arrêté son travail pour s’en occuper, le fait de n’avoir de leurs nouvelles que par courrier et d’être éloignée du domicile familial situé à [Localité 3], constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral.

Il convient de rappeler que la réparation n’a pas vocation à remettre en cause la procédure judiciaire qui a mené au placement en détention.

Il est de jurisprudence constante que s’agissant du choc carcéral, celui-ci ne tient pas compte du sentiment d’injustice qu’a pu naturellement ressentir la requérante au moment de son placement en détention provisoire car celui-ci est lié à la procédure pénale elle-même.

Par ailleurs, la Commission Nationale de Réparation des Détentions admet que lorsque sont en cause certaines infractions pour lesquelles les peines encourues sont particulièrement lourdes, la souffrance psychologique engendrée par cette mise en cause a pour conséquence d’aggraver le préjudice moral, ce qui n’est pas le cas en l’espèce alors qu’une peine délictuelle et non criminelle était encourue. Par conséquent cet élément sera pris en considération dans l’évaluation du préjudice moral.

Concernant les conditions de la détention, il appartient à la requérante de démontrer les circonstances particulières de sa détention, de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’elle dénonce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Mme [J] n’apporte en effet aucun élément ni aucun justificatif sur le fait que son incarcération aurait été difficile. Cela n’est pas non plus documenté par la production d’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Il ne pourra pas en être tenu compte.

Pour démontrer l’aggravation de son état de santé psychologique, Mme [J] produit des certificats médicaux faisant état de vertiges et d’une colopathie fonctionnelle. Ces éléments ne sont pas relatifs à un traumatisme psychologique et il n’est pas démontré que cela est dû au placement en détention provisoire. Il n’en sera pas tenu compte.

Par conséquent, au vu de ces différents éléments, il sera alloué à Mme [J] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Mme [J] sollicite la somme de 9 000 euros pour la perte de chance d’exercer en tant qu’agent de police municipale et pour la perte de salaire de gendarme en lien avec sa détention.

La requérante soutient d’abord qu’elle a été privé de son salaire de gendarme durant sa détention provisoire et qu’elle a perdu la somme de 914,57 euros.

L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public indiquent que les notes d’honoraires produites sont bien en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire et qu’il y a lieu de faire droit à la demande indemnitaire de Mme [J] à hauteur des sommes sollicitées.

Il est de jurisprudence constante que les frais d’avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.

Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.

En l’espèce, Mme [J] produit plusieurs factures d’honoraire détaillées d’un montant de 9 000 TTC qui correspondent à des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire.

Il lui sera donc alloué la somme de 9 000 euros au titre de ses frais de défense.

Mme [J] sollicite également la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] les frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Déclarons la requête recevable ;

Rejetons la demande de sursis à statuer ;

Allouons à Mme [E] [J] les sommes suivantes :

30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

9 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;

1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Rejetons le surplus des demandes de Mme [E] [J] ;

Laissons les dépens à la charge de l’Etat

Décision rendue le 06 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ


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