Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et modalités de réparation

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Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et modalités de réparation

L’Essentiel : Le 14 juin 2022, à [Localité 9], M. [B] a percuté le pied gauche de Monsieur [G] [N], immobilisé à un stop sur son véhicule à deux roues. Les examens médicaux ont révélé une fracture déplacée des métatarsiens. Après plusieurs consultations, Monsieur [G] [N] a été diagnostiqué avec plusieurs fractures et un œdème dorsal, nécessitant le port d’une attelle. Le 16 janvier 2024, il a assigné la SA ALLIANZ IARD et la CPAM pour obtenir une indemnisation. Le Tribunal a finalement déclaré M. [B] responsable et a condamné la SA ALLIANZ IARD à verser 81 497,08 € à Monsieur [G] [N].

Contexte de l’accident

Le 14 juin 2022, à [Localité 9], M. [B] a percuté le pied gauche de Monsieur [G] [N] alors que ce dernier était à l’arrêt sur son véhicule à deux roues, à un stop. Les premières constatations médicales ont révélé une fracture déplacée des métatarsiens.

État de santé de la victime

Après l’accident, Monsieur [G] [N] a consulté plusieurs médecins, qui ont diagnostiqué plusieurs fractures, un œdème dorsal et ont prescrit le port d’une attelle. Un juge a ordonné une expertise médicale et a condamné la SA ALLIANZ IARD à verser des provisions à Monsieur [G] [N] pour son préjudice corporel.

Procédure judiciaire

Le 16 janvier 2024, Monsieur [G] [N] a assigné la SA ALLIANZ IARD et la CPAM devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir une indemnisation. La CPAM a communiqué ses débours définitifs au Tribunal, tandis que les deux parties ont présenté leurs conclusions récapitulatives.

Demandes d’indemnisation

Monsieur [G] [N] a demandé un total de 109 759,58 € en indemnités, incluant des provisions et des dépens. De son côté, la SA ALLIANZ IARD a proposé un montant total de 59 678,25 €, déduisant les provisions déjà versées.

Expertise médicale

L’expert médical a évalué les préjudices subis par Monsieur [G] [N], incluant des dépenses de santé, des pertes de gains professionnels, et des déficits fonctionnels temporaires et permanents. Les conclusions ont été rendues le 4 janvier 2024.

Évaluation des préjudices

Les préjudices ont été classés en patrimoniaux et extra-patrimoniaux, avec des montants alloués pour chaque type de préjudice. Les préjudices patrimoniaux incluent des dépenses de santé, des pertes de gains, et des frais d’assistance, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux concernent les souffrances endurées et le déficit fonctionnel.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a déclaré M. [B] responsable de l’accident et a condamné la SA ALLIANZ IARD à indemniser Monsieur [G] [N] pour un total de 81 497,08 €, après déduction des provisions. La décision a été rendue exécutoire de plein droit, et la SA ALLIANZ IARD a également été condamnée aux dépens de l’instance.

Conclusion

La SA ALLIANZ IARD a été condamnée à verser des indemnités à Monsieur [G] [N] pour couvrir ses préjudices, ainsi qu’à payer une somme supplémentaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la qualification de la décision

La qualification de la décision rendue par le Tribunal est régie par l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile, qui stipule :

« En cas de pluralité de défendeurs, cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous, si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »

Dans le cas présent, la SA ALLIANZ IARD, en tant qu’assureur, est tenue de répondre des préjudices causés par son assuré, M. [B].

La décision est donc qualifiée de contradictoire, car elle a été rendue en présence d’un défendeur et est susceptible d’appel, garantissant ainsi les droits de la victime, Monsieur [G] [N].

Sur le droit à indemnisation de la victime

Le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [G] [N] est fondé sur la loi du 5 juillet 1985, qui vise à protéger les victimes d’accidents de la circulation. Cette loi impose à l’assureur de garantir l’indemnisation des préjudices subis par la victime.

L’article 1 de cette loi précise :

« Toute personne victime d’un accident de la circulation a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice. »

Ainsi, la SA ALLIANZ IARD est tenue d’indemniser Monsieur [G] [N] pour l’intégralité des préjudices qu’il a subis, y compris les frais médicaux, les pertes de gains professionnels, et les préjudices extra-patrimoniaux.

Sur la liquidation du préjudice

La liquidation du préjudice est effectuée sur la base des conclusions de l’expert, qui a évalué les différents postes de préjudice. L’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 stipule :

« L’indemnisation doit couvrir l’ensemble des préjudices subis par la victime, qu’ils soient patrimoniaux ou extra-patrimoniaux. »

Dans ce cas, les préjudices patrimoniaux incluent les dépenses de santé, les pertes de gains professionnels, et l’assistance tierce personne, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux comprennent le déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi que les souffrances endurées.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Les préjudices patrimoniaux temporaires sont évalués selon les dépenses réelles engagées par la victime. L’article 1382 du Code civil précise :

« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Ainsi, Monsieur [G] [N] a droit à l’indemnisation de ses dépenses de santé actuelles, de ses pertes de gains professionnels, et des frais d’assistance tierce personne, qui ont été dûment justifiés par des documents.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, tels que le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées, sont également pris en compte. L’article 16-1 du Code civil stipule :

« Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. »

Cela signifie que les souffrances physiques et morales subies par Monsieur [G] [N] doivent être réparées, et le Tribunal a évalué ces préjudices en tenant compte de l’expertise médicale.

Sur les préjudices permanents

Les préjudices permanents, tels que le déficit fonctionnel permanent, sont évalués selon le taux d’incapacité déterminé par l’expert. L’article 1150 du Code civil indique :

« La réparation du préjudice doit être intégrale et tenir compte de la perte de qualité de vie. »

Monsieur [G] [N] a donc droit à une indemnisation pour le déficit fonctionnel permanent évalué à 7%, ce qui impacte sa qualité de vie et ses capacités professionnelles.

Sur l’exécution provisoire de la décision

L’article 514 du Code de procédure civile précise que :

« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »

Dans ce cas, la décision est exécutoire de plein droit, permettant à Monsieur [G] [N] de recevoir rapidement l’indemnisation qui lui est due, sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

L’article 696 du Code de procédure civile stipule que :

« La partie succombante est condamnée aux entiers dépens de l’instance. »

En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD, en tant que partie perdante, est condamnée à payer les dépens, ainsi qu’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700, pour couvrir les frais d’avocat de Monsieur [G] [N].

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [G] [N] c/ Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Caisse CPAM DU VAR

MINUTE N° 24/
Du 25 Novembre 2024

3ème Chambre civile
N° RG 24/00245 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PNYW

Grosse délivrée à

la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS
, la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Novembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique , devant:

Président : Madame GINOUX, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats

Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Myriam GINOUX,

DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEUR:

Monsieur [G] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Sophie HEBERT de la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSES:

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

CPAM DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 juin 2022 à [Localité 9], M. [B] au volant de son véhicule assuré par la SA ALLIANZ IARD, roulait sur le pied gauche de Monsieur [G] [N] alors que ce dernier se trouvait sur son véhicule deux roues, à l’arrêt, à un stop.

Selon les constatations médicales initiales, réalisées à l’hopital [8] à [Localité 9], Monsieur [G] [N] a présenté une fracture déplacée de la diaphyse des 2ème et 3 ème métatarsiens.

Le 16 Juin, il consultait un autre médecin lequel mettait en évidence :
Une fracture C2-C3 non déplacée,Une fracture comminutive diaphyse M2 et M3,Une fracture parcellaire base M1 latérale,Un oedème dorsal nécessitant de garder l’attelle.
Par ordonnance rendue le 31 mars 2013, le juge de référés de Nice a commis le Docteur [J] afin de procéder à une expertise et a condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [N] la somme de 7000€ à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, 1500 € à titre de provision ad litem et 1200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’expert a rendu son rapport le 4 janvier 2024.

Par acte délivré le 16 janvier 2024, Monsieur [G] [N] a assigné la SA ALLIANZ IARD au contradictoire de la CPAM devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.

La CPAM n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir au Tribunal le montant de ses débours définitifs datés du 29 mars 2024 .

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, Monsieur [G] [N] demande au Tribunal :
– un total de réclamations indemnitaires de 109 759,58€ en deniers ou quittances,
– de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de son avocat.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la SA ALLIANZ IARD sollicite du Tribunal de :
– fixer le préjudice de Monsieur [G] [N] à ses propres offres après liquidation poste par poste qui s’élèvent à la somme totale de 59 678,25 euros,
dont à déduire le provision versée pour un montant total de 7000€,
– fixer le montant de l’atrticle 700 pouvant lui revenir à la somme de 1500€,
– de débouter Monsieur [G] [N] du surplus de ses demandes,
– et statuer ce que de droit sur les dépens.
avec droit de recouvrement direct au bénéfice de son avocat.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024 avec clôture au 9 septembre 2024 et l’affaire fixée à plaider le 23 septembre 2024 . La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur la qualification de la décision

En application des dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs, cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous, si la décison est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Sur le droit à indemnisation de la victime

Le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [G] [N] victime de l’accident survenu le 14 juin 2022 impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, en application de la loi du 5 juillet 1985, n’est pas contesté.

La SA ALLIANZ IARD doit en conséquence indemniser Monsieur [G] [N] de l’intégralité des préjudices qu’il a subis.

Sur la liquidation du préjudice

Dans son rapport déposé le 4 janvier 2024, le Docteur [J] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que monsieur [N] a subi suite aux faits du 14 juin 2022:

-Dépenses de santé actuelles : sur justificatifs . réalisation d’une paire de semelles orthopédiques prescrites le 2 février 2023.
-Frais divers : honoraires expertise et assitance expertise ; aide humaine spécialisée et non spécialisée (transports compris) = 2h/jour du 15 juin 2022 au 24 octobre 2022 et une heure / jour du 25 octobre 2022 au 2 mai 2023.
-Pertes de gains professionnels (PGPA) : à justifier jusqu’à la date de reprise des activités professionnelles le 5 décembre 2022.
-Déficit fonctionnel temporaire :
DFT total le 14 juin 2022
DFTP 50% du 15 juin 2022 au 24 octobre 2022
DFTP 25% du 25 octobre 2022 au 2 mai 2023
DFTP 15% du 3 mai 2023 au 14 septembre 2023
-Date de consolidation : 14 septembre 2023
-Déficit fonctionnel permanent (DFP):  7%
-Assistance tierce personne temporaire : 2 heures par jour du 15 juin 2022 au 24 octobre 2022 et une heure par jour du 25 octobre 2022 au 2 mai 2023.
-Assistance tierce personne permanente : néant
-Dépenses de santé futures (DSF): une mpaire de semelles orthopédiques par an
-Frais de logement adapté (FLA): néant
-Frais de véhicule adapté (FVA): néant
-Pertes de gains professionnels futurs (PGPF): néant
-Incidence professionnelle (IP): pénibilité à l’exercice de sa profession lorsqu’elle nécessite le traitement des activités des avions sur le tarmac imposant de nombreux trajets à pied et un travail en soute. Possibilité physique d’exercer un travail plus sédentaire( régulateur de planning).
-Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : néant
-Souffrances endurées (SE): 3/7
-Préjudice esthétique temporaire (PET): du 15 juin 2022 au 24 octobre 2022 avec l’utilisation de deux cannes.
-Préjudice esthétique permanent (PEP): néant
-Préjudice sexuel (PS): néant
-Préjudice d’établissement (PE): néant
-Préjudice d’agrément (PA): admis pour les activités physiques nécessitant l’usage des membres inférieurs.
-Préjudices permanents exceptionnels (PPE) : néant

Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants :
– date du fait générateur : 14 juin 2022
– profession au moment de l’accident : référent d’opération piste AIR FRANCE
– âge au moment de l’accident : 46 ans
– date de consolidation : 14 septembre 2023
– durée de la période de consolidation : 15 mois
– âge de la victime à la date de consolidation : 48 ans
– taux de DFP : 7 %
– de l’absence de rente accident du travail ou de pension d’invalidité à imputer,

le préjudice de monsieur [G] [N] sera fixé comme suit :

I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

A. Préjudices patrimoniaux temporaires :

1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Demande de Monsieur [G] [N] : 240€ offre de la SA ALLIANZ IARD : 0€
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM daté du 29 mars 2024 , les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 3451,45 euros, franchise déduite.

Ceci-étant , ceux-ci ne seront rappelés ici que pour mémoire, rappel étant ici fait que ces débours ne peuvent faire l’objet d’une imputation sur l’indemnisation de la victime au titre des dépenses de santé.

Monsieur [G] [N] sollicite la somme de 240 € au titre de dépenses de santé ( semelles orthopédiques)qui sont restées à sa charge (cf pièce 6 demandeur, facture acquittée en date du 15 février 2023).

En conséquence sur ce poste, la créance de l’organisme social s’établit à 3451,45 euros et il revient donc à la partie requérante la somme de 240 euros.

2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA):

Demande de M. [N] : 2131,08 €
revenu de référence : salaire mensuel net de 3229,50 € soit 107,65 € par jour

Offre de la compagnie d’assurances : rejet

Il résulte de l’avis d’imposition produit ( AI 2022 sur les revenus de 2021, pièce n° 8) que Monsieur [G] [N] percevait un salaire mensuel net de 3229,50 € par mois soit 107,65 € par jour.

Il a bénéficié de 175 jours d’arrêt de travail au cours desquels il a perçu:
de son employeur : 8225,34 € (cf pièce 9 du demandeur)de la CPAM : 8374,68 € Soit au total : 16 600,02 €
Il aurait dû percevoir les sommes suivantes : 175 jours x 107,65 € par jour = 18 838 ,75 €.
Il résulte de ces pièces que Monsieur [G] [N] n’a pas bénéficié d’un maintien de salaire intégral contrairement à ce que prétend la SA ALLIANZ IARD et qu’il a donc subi une perte de gains de 2238, 73 €, somme ramenée à 2131,08 € , la demande de Monsieur [G] [N] se limitant à cette dernière somme.

En conséquence, le préjudice au titre des PGPA sera fixé à la somme de 2131,08 euros pour les pertes de gains de Monsieur [G] [N] ; la créance du tiers payeur s’élevant à la somme de 8374,68 euros.

3/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
Demande de Monsieur [G] [N] : 9080 € avec un taux horaire de 20 €.
Offre de la SA ALLIANZ IARD : 6356€ avec un taux horaire de 14 euros.
Le médecin-expert relève que Monsieur [G] [N] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de 2H par jour pendant 132 jours et de 1 h par jour pendant 190 jours.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l’espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 20 euros eu égard aux tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, soit la somme totale de :
40 € x 132 jours = 5280 € 20 € x 190 jours = 3800 €Soit : 9080 €.
4/ Frais divers (FD)
Monsieur [G] [N] demande la somme de 1750 € correspondant à l’assistance du docteur [W] à l’occasion des opérations d’expertise ( cf pièce 7 du demandeur) et la SA ALLIANZ IARD acquiesce à cette demande.

En conséquence, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1750€ euros au titre de ce poste.

B – Préjudices patrimoniaux permanents

1/ Dépenses de santé futures (DSF):

L’expert a relevé la necessité de semelles orthopédiques à changer tous les ans.
Monsieur [N] demande la somme de 9666 € correspondant à la capitalisation viagère des frais de remplacement des semelles orthopédiques ( 240 € la paire) et la SA ALLIANZ IARD acquiesce à ce montant.
En conséquence, le préjudice au titre des dépenses de santé futures sera fixé à la somme de 9666 euros pour ce poste de préjudice.

2/ Incidence professionnelle (IP):

Monsieur [G] [N] demande la somme de 50 000 euros à ce titre.
La SA ALLIANZ IARD offre une somme de 20 000 euros.
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime.
Il résulte de la fiche de poste produite et des attestations versées que la fonction de Monsieur [G] [N] nécessite sa présence sur les pistes pour une part non négligeable, ce qui implique des déplacements à pied fréquents et du travail en soute.
L’expert a relevé une pénibilité certaine à l’exercice de cette profession lorsqu’elle nécessite le traitement des activités des avions sur les pistes, imposant de nombreux trajets à pied et un travail en soute.
En conséquence au vu de ces éléments et compte tenu du nombre d’années travail restant encore à effectuer pour la victime (âgée de 48 ans à la date de la consolidation) avant d’atteindre l’âge de la retraite à taux plein (67 ans) , il y aura lieu de fixer le montant du préjudice à la somme de 30 000 euros.

***

II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
DFT total le 14 juin 2022,
DFTP 50% du 15 juin 2022 au 24 octobre 2022,
DFTP 25% du 25 octobre 2022 au 2 mai 2023,
DFTP 15% du 3 mai 2023 au 14 septembre 2023.

Monsieur [G] [N] sollicite la somme totale de 4042,50 € sur une base de 30 euros par jour.
La SA ALLIANZ IARD offre la somme totale de 3606,25 € par jour sur une base de 25 € par jour.
Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de Monsieur [G] [N] sera évalué comme suit
– DFT total :1 jour x 28 euros = 28 €,
– DFT partiel à 50% 132 jours x 28 euros x 50 % = 1848€,
– DFT partiel à 25% : 190 jours x 28 euros x 25 % = 1330 €,
– DFT partiel à 15% : 135 jours x 28 euros x 15 % = 567 €,
Total : 3773 €.

En conséquence, il y aura lieu de fixer le montant du préjudice de déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur [G] [N] à la somme de 3773 euros.

2/ Souffrances endurées (SE) :
Monsieur [G] [N] demande la somme de 10 000 €
La SA ALLIANZ IARD offre celle de 6000€:
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’expert a qualifié ce préjudice de modéré soit à 3/7.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 15 mois , il y aura lieu de fixer le préjudice subi par Monsieur [G] [N] à hauteur de 7000 euros.

3/ Préjudice esthétique temporaire (PET):
Monsieur [G] [N] demande la somme de 2500 € et la SA ALLIANZ IARD propose une somme de 900 €.
L’expert a retenu ce préjudice pour une période de 4 mois et 10 jours considérant l’utilisation de deux cannes.
Il y a lieu de fixer le préjudice subi par à la somme de 1000 euros.

B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :

Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 3] 1975, était âgé de 48 ans au jour de la consolidation le 14 septembre 2023.
Le déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l’expert judiciaire, par une raideur de la cheville, de l’avant pied, et d’une impotence fonctionnelle douloureuse lors des appuis répétés.
Il évalue ce déficit permanent à 7 %.
Monsieur [G] [N] sollicite la somme de 12 600 € sur la base du point à 1800 €.
La SA ALLIANZ IARD offre de ce chef la somme de 8400 € retenant une valeur de point de1200 €.
Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 1800 € au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 12 600 euros.

2/ Préjudice d’agrément (PA) :
demande : 8000€ offre : 3000€
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
L’expert retient un préjudice d’agrément pour les activités physiques nécessitant l’utilisation des membres inférieurs.
En l’espèce, Monsieur [G] [N] âgé de 48 ans au jour de la consolidation produit une attestation faisant état de ce qu’il ne peut plus prétiquer le ski, le basket, la course à pied ou le football, activités qu’il pratiquait avant l’accident.

Au vu de ces éléments, le montant de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 6000 euros.

**
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
240 euros
3451,45 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
2131,08 euros
8374,68 euros
Tierce Personne temporaire
9080 euros

Frais divers
1750 euros

Dépenses de santé futures
9666 euros
647,06 euros
Incidence professionnelle
30 000 euros

Déficit fonctionnel temporaire
3773 euros

Souffrances endurées
7000 euros

Préjudice esthétique Temporaire
1000 euros

Déficit fonctionnel permanent
12 600 euros

Préjudice d’agrément
6000 euros

TOTAL
81 497,08 euros
12 473,19 euros

déduction de provision
La SA ALLIANZ IARD et Monsieur [G] [N] demandent la déduction des provisions versées pour un montant de 8500 euros en ce qui concerne Monsieur [G] [N] et de 7000 euros en ce qui concerne la SA ALLIANZ IARD.
Il n’est admis et justifié que de la provision versée à hauteur de 7000 €.
En tout état de cause, la condamnation à payer de la SA ALLIANZ IARD sera ordonnée en deniers et quittances

***
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire ne sera pas sera écartée.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance dont recouvrement au profit de Me HEBERT-MARCHAL.

Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [G] [N] la somme de 3000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare M. [B] intégralement responsable du préjudice subi par Monsieur [G] [N] , et déclare son assureur la SA ALLIANZ IARD tenu à garantie,

Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [G] [N] en deniers ou quittance les sommes suivantes en réparation de son préjudice après imputation de la créance du tiers payeur :
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
240 euros
3451,45 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
2131,08 euros
8374,68 euros
Tierce Personne temporaire
9080 euros

Frais divers
1750 euros

Dépenses de santé futures
9666 euros
647,06 euros
Incidence professionnelle
30 000 euros

Déficit fonctionnel temporaire
3773 euros

Souffrances endurées
7000 euros

Préjudice esthétique Temporaire
1000 euros

Déficit fonctionnel permanent
12 600 uros

Préjudice d’agrément
6000 euros

TOTAL
81 497,08 euros
12 473,19 euros

Soit la somme totale de 81 497, 08 euros, provision à déduire,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance, avec recouvrement direct au profit de Me HEBERT-MARCHAL, avocat,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Et la Présidente a signé avec le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


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