L’Essentiel : Le 6 juillet 2020, Madame [T] [K] [X] a été victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule assuré auprès de la MACIF. Elle a subi des blessures, dont des dermabrasions et une entorse cervicale. Bien que des problèmes de discopathie aient été identifiés, ils n’étaient pas liés à l’accident. Son droit à indemnisation a été reconnu, avec une provision amiable de 750 €. Madame [K] [X] a demandé une indemnisation totale de 11 002,55 €, tandis que la MACIF a proposé 8 628,55 €. Le tribunal a finalement fixé son préjudice à 10 778,55 €, condamnant la MACIF à verser 2 952,45 €.
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Accident de la circulationLe 6 juillet 2020, Madame [T] [K] [X] a été victime d’un accident de la circulation à une intersection, causé par un non-respect des priorités par un véhicule assuré auprès de la MACIF. À la suite de cet accident, elle a subi plusieurs blessures, dont des dermabrasions et des contusions, ainsi qu’une entorse du rachis cervical. Évaluation des blessuresDes examens médicaux ont révélé des problèmes de discopathie dégénérative au niveau des vertèbres lombaires, mais ceux-ci n’étaient pas liés à l’accident. Le droit à indemnisation de Madame [K] [X] a été reconnu, et une provision amiable de 750 € a été versée. Un expert a évalué son déficit fonctionnel permanent à 2 %. Demande d’indemnisationMadame [K] [X] a demandé une indemnisation pour divers préjudices, y compris un préjudice esthétique temporaire. Après une proposition d’indemnisation de la GMF, elle a assigné la MACIF et la CPAM de la Gironde pour obtenir une provision complémentaire, qui a été accordée par le juge des référés. Procédure judiciaireLe 14 novembre 2023, une ordonnance a été rendue pour une médiation, mais les parties n’ont pas souhaité y participer. L’affaire a été mise en délibéré pour une audience prévue le 20 janvier 2025. Prétentions des partiesMadame [K] [X] a demandé au tribunal de liquider son préjudice à 11 002,55 €, tandis que la MACIF a proposé un montant total de 8 628,55 € pour les préjudices. La CPAM a également été assignée pour le remboursement de ses créances. Évaluation des préjudicesLe tribunal a examiné les différents postes de préjudice, y compris les dépenses de santé, les frais divers, les pertes de gains professionnels, ainsi que les souffrances endurées et le préjudice esthétique. Les montants ont été évalués en fonction des rapports d’expertise. Décision du tribunalLe tribunal a reconnu le droit à indemnisation de Madame [K] [X] et a fixé son préjudice corporel à 10 778,55 €, après déduction des provisions déjà versées. La MACIF a été condamnée à verser 2 952,45 € à Madame [K] [X] en réparation de son préjudice, ainsi qu’à payer les dépens et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du droit à indemnisation de Madame [K] [X] ?Le droit à indemnisation de Madame [K] [X] repose sur la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, qui régit l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. Cette loi stipule que toute victime d’un accident de la circulation a droit à une réparation intégrale de son préjudice, qu’il soit matériel ou corporel. L’article 1 de cette loi précise que « les victimes d’accidents de la circulation ont droit à une réparation intégrale de leur préjudice ». Ainsi, dans le cas de Madame [K] [X], son droit à indemnisation n’est pas contesté, car l’accident survenu le 6 juillet 2020 a été causé par un véhicule assuré auprès de la MACIF, ce qui engage la responsabilité de l’assureur. Comment se décompose le préjudice corporel de Madame [K] [X] ?Le préjudice corporel de Madame [K] [X] se décompose en plusieurs postes, tant patrimoniaux qu’extra-patrimoniaux, conformément aux principes établis par la jurisprudence et la loi précitée. Les préjudices patrimoniaux incluent les dépenses de santé actuelles, les frais divers, l’assistance tierce personne, et la perte de gains professionnels actuels. Les préjudices extra-patrimoniaux comprennent le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, et le déficit fonctionnel permanent. L’évaluation totale du préjudice s’élève à 10 778,55 €, répartie comme suit : – DSA (dépenses de santé actuelles) : 320,24 € Quelles sont les implications de la créance des organismes sociaux sur l’indemnisation ?Les créances des organismes sociaux, telles que la CPAM, ont des implications importantes sur l’indemnisation de la victime. Selon l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. Cela signifie que la CPAM peut récupérer les montants qu’elle a versés à la victime, mais uniquement sur les postes de préjudice qu’elle a effectivement couverts. En l’espèce, les prestations en nature et en espèces versées par la CPAM s’imputent respectivement sur les postes de dépenses de santé actuelles et de pertes de gains professionnels actuels. Ainsi, la CPAM a droit à une créance de 1 826,10 €, qui sera déduite du montant total de l’indemnisation due à Madame [K] [X]. Quel est le rôle de l’expertise médicale dans l’évaluation du préjudice ?L’expertise médicale joue un rôle crucial dans l’évaluation du préjudice corporel, car elle permet d’établir un lien entre l’accident et les séquelles subies par la victime. Le rapport d’expertise, cosigné par les docteurs [O] et [F], constitue une base valable pour l’évaluation des préjudices. Il permet de quantifier les déficits fonctionnels, les souffrances endurées, et d’autres éléments de préjudice. L’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précise que l’indemnisation doit être intégrale, ce qui implique que tous les aspects du préjudice doivent être pris en compte, y compris les conséquences médicales. Dans le cas de Madame [K] [X], l’expertise a évalué un déficit fonctionnel permanent de 2 % et a permis de déterminer les montants à allouer pour chaque poste de préjudice. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur les parties ?La décision du tribunal a des conséquences significatives pour les parties impliquées. Le tribunal a condamné la MACIF à verser à Madame [K] [X] la somme de 2 952,45 € en réparation de son préjudice corporel, après imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions versées. De plus, la MACIF a été condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que la partie perdante est généralement condamnée aux dépens. Enfin, la MACIF doit également verser à Madame [K] [X] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet de couvrir les frais non compris dans les dépens. Ces décisions renforcent le droit à indemnisation de la victime et soulignent la responsabilité de l’assureur dans le cadre des accidents de la circulation. |
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025
60A
RG n° N° RG 22/08891 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGAU
Minute n°
AFFAIRE :
[T] [K] [X]
C/
S.A. MACIF, CPAM de la Gironde
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL CAZALS RUDEBECK
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président, Magistrat rédacteur,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition :: Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 18 Novembre 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [T] [K] [X]
née le 25 Janvier 1979 à ANGOULEME (16000)
de nationalité Française
14 lieudit “les bichons”
33240 PEUJARD
représentée par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
1 rue Jacques Vandier
79000 NIORT
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de la Gironde rpise en la personne de son directeur en exercice
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
défaillante
Le 6 juillet 2020 , Madame [T] [K] [X], a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percutée à une intersection dans le cadre d’un non respect des priorités, par un véhicule assuré auprès de la MACIF .
Suite à cet accident, Madame [K] [X], alors âgé de 41 ans, présentait notamment, d’aprés le certificat médical initial :
– Dermabrasions genou gauche
– Contusion genou gauche avec hématome
– Contusion costale droite
– Entorse du rachis cervical
Des examens complémentaires effectués en raison de douleurs persistantes au niveau du rachis lombaire ont révélé une discopothie dégénérative L4-L5 et L5-S1 avec déshydratation discale associée une saillie discale postérieure et postérolatérale gauche à étage L4-L5 et une hernie discale postérieure médiane discrètement latéralisée à droite à l’étage L5-S1, sans que celles ci soient liées au faits.
Le droit à indemnisation de Madame [K] [X] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté de sorte qu’il a été perçu une provision amiable à hauteur de 750 €, et qu’un expert, le docteur [O], a été mandaté par la GMF, gestionnaire du dossier dans le cadre de la convention IRCA. Madame [K] [X] était assisté du docteur [F].
A la suite de l’expertise en date du 26 avril 2021, un rapport cosigné par le docteur [O] et le docteur [F] a été rendu concluant à un déficit fonctionnel permanent de 2 %.
Toutefois, des désaccords sont apparus au titre du préjudice esthétique temporaire.
Alors que Madame [K] [X], formulait une demande d’indemnisation auprés de la GMF, une proposition lui a été présentée à laquelle celle ci n’a pas donné suite. Une assignation en référé a été signifiée pour solliciter le versement d’une provision complémentaire.
Par ordonnance du 31 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judicaire de BORDEAUX lui a alloué la somme de 5 250 € à ce titre.
Par actes d’huissier du 17 novembre 2022, Madame [K] [X] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX la MACIF et la CPAM de la Gironde, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 6 juillet 2020.
Une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur a été rendu en date du 14 novembre 2023. Toutefois, les parties n’ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
La CPAM n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, Madame [K] [X], demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de :
LIQUIDER Ie préjudice définitif de Mme [K] [X] à la somme totale de 11 002,55€
FIXER la créance de la CPAM à Ia somme de 1 826,10 €
CONSTATER que le montant des provisions versées dans l’intérêt de Mme [K] [X] s’élève à la somme de 6 000 €
CONDAMNER Ia MACIF, après déduction des provisions d’ores et déjà versées et de Ia créance de la CPAM, au paiement de la somme de 3 176,45 € au titre du préjudice définitif de Mme [K] [X]
CONDAMNER ]a MACIF au règlement d’une somme de 2 000 €, sur le fondement de I’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, la MACIF demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de :
FIXER le préjudice de Mme [K] [X] ainsi que suit :
Préjudice
Montant
Dû à la victime
CPAM
DSA
320,24 €
6,50 €
313,74€
FD
1.585,76 €
1.585,76€
–
PGPA
1.862,55€
350,19 €
1.512,36 €
DFT
310,00 €
310,00 €
–
SE
1.750,00 €
1.750,00 €
–
PET
–
–
–
DFP
2.800,00 €
2.800,00 €
–
TOTAL
8.628,55€
6.802,45€
1.826,10€
DEBOUTER Mme [K] [X] de ses demandes plus amples ou contraires
DEDUIRE des sommes revenant à Madame [K] [X] les provisions versées à hauteur de 6.000 €.
DEBOUTER Madame [K] [X] du surplus de ses demandes
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
La CPAM de la GIRONDE, régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de Madame [K] [X]
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Madame [K] [X], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 6 juillet 2020, impliquant un véhicule assuré auprès de la MACIF n’est pas contesté.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [K] [X]
A la suite de l’accident du 6 juillet 2020, Madame [K] [X] a présenté à titre de séquelles une limitation de mobilité dans les mouvement de rotation et inclinaison cervicale gauche et une hypervigilance lors des épisodes de conduite.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 2 %.
Il convient de liquider les préjudices de Madame [K] [X] au regard du rapport d’expertise médicale cosigné des docteur [O] et [F] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux de Madame [K] [X] pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A).
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Madame [K] [X] fait état d’une dépense demeurée à sa charge pour un montant de 6,50€ au titre de franchise, tel qu’il ressort d’un décompte des débours définitif établi par la CPAM de la GIRONDE , le 17 aout 2021.
La MACIF s’en remet sur la demande.
Il sera alloué à Madame [K] [X] la somme de 6,50 €.
Suivant décompte des débours définitifs établi par la CPAM de la Gironde, à la même date, les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, engagés au bénéfice de Madame [K] [X], consécutifs à l’accident du 6 juillet 2020, s’élèvent à la somme totale de 313,74€.
En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (6,50€+ 313,74€) = 320,24€.
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
* Sur les honoraires des médecins conseils.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est demandé l’indemnisation de la somme de 1479€ au titre des honoraires du docteur [F] pour l’assistance aux expertises amiables et l’expertise judiciaire.
La MACIF s’en remet sur la demande.
Les frais exposés étant la conséquence directe de l’accident, ils devront être indemnisés dans leur intégralité au titre des frais divers et il convient de faire droit aux demandes portant sur l’assistance aux mesures d’expertise pour un montant total de 1479 €.
* Sur les frais de déplacement
Madame [K] [X] sollicite la somme de 106,76€ au titre des frais engagés.
La MACIF s’en remet sur la demande.
Madame [K] [X] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux et de kinésithérapie imputables à l’accident. Ce listing est cohérent au regard de l’ensemble des soins imputables à l’accident décrits par l’expert. De plus, il est justifié du véhicule utilisé ainsi que du nombre de kilomètres effectués. Dès lors, pour un total de 186 km, l’indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 106.76 euros correspondant au barème kilométrique requis, soit 186 km x 0,574.
* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il est sollicité la somme de 264€ sur la base d’un taux horaire de 22€ pour un total de 12 heures au titre de l’aide à la parentalité nécessaire exercée par une tierce personne, en l’occurence son conjoint.
La MACIF sollicite le rejet de cette demande relevant que les enfants étaient autonomes et que leurs activités, en période de vacances d’été étaient suspendues, que l’état de Madame [K] [X] n’a nécessité aucune aide pour elle même, que les experts n’ont pas jugé nécessaire de lui attribuer une aide à ce titre et que le surcroit d’activité revenait naturellement au père, sans nécessité de l’indemniser.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [K] [X] a présenté une perte d’autonomie partielle pendant 3 semaines en raison notamment du port du collier mousse, des douleurs au genou, ainsi qu’une appréhension à la conduite.
Il ne lui a pas été attribué d’aide tierce personne pour elle même.
Cependant, l’expert de la MACIF indique expressément dans une note technique complémentaire en dernière page du rapport, qu’il n’a pas été tenu compte dans ce chiffrage, mais sans l’exclure formellement, de la part d’activité consacrée aux enfants qu’elle ne pouvait assumer, dans la mesure où ce point n’entrait pas dans sa mission. Le docteur [F] a estimé cette aide à 4 heures par semaine, pendant 3 semaines.
Il en ressort que Madame [K] [X], dont l’autonomie était réduite bien qu’elle soit en capacité de s’assumer personnellement, n’a pas pu faire face à l’ensemble des contraintes quotidiennes imposées par sa situation familiale, et notamment la nécessité de contribuer à l’accompagnement extérieur et la surveillance pour les activités extrascolaires de trois enfants de 14, 10 et 7 ans dont il est constant que l’autonomie à cet âge reste cependant à encadrer.
Il convient donc, au regard de la charge d’activité d’une mère de famille, d’allouer globalement à Madame [K] [X] 4 heures hebdomadaire d’aide nécessaire sur 3 semaines, peu important que ce soit le compagnon de celle-ci qui en ait pris sa part.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de (12h x 20)
= 240 €.
3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d’études.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant l’indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Elle se calcule donc en “net” et hors incidence fiscale.
Madame [K] [X] sollicite la somme de 350,19 € au titre de la perte de gains professionnel pour un arrêt de l’activité professionnelle imputable à l’accident du 6 juillet 2020 au 10 août 2020, ainsi que relevé dans le rapport d’expertise.
La MACIF ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.
La CPAM de la Gironde a servi des prestations journalières dans le cadre des arrêts de travail prescrits à Madame [K] [X] pour un coût de 1 512,36 €.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à hauteur de 350,19 € pour Madame [K] [X] et évalué à hauteur de 1 512,36 € pour la CPAM de la Gironde, selon ses débours définitifs en date du 17 août 2021, soit au total la somme de 1 862,55 €.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Madame [K] [X]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Madame [K] [X] demande la somme globale de 310 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 6 novembre 2020 par l’expert, sur la base de 25 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
La MACIF ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [K] [X] a connu une période de déficit fonctionnel temporaire au taux de 10% pendant 124 jours, du 6 juillet 2020 au 6 novembre 2020.
Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 25 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total requise, le préjudice de Madame [K] [X] s’élève à (124 x 25) x 10% =310 €.
Il sera alloué la somme de 310 €.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [K] [X] sollicite la somme de 2000€ compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation sur la base de l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 1,5/ 7.
La MACIF propose de limiter l’indemnité à la somme de 1750 €, et relève que les traitements prescrits se sont limités à la prise d’antalgiques afin de calmer les douleurs.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 1,5/7 compte tenu des douleurs physiques et psychique .
Compte tenu du traumatisme initial, dermabrasions, contusions, hématomes et entorses, dont les effets, même ponctuellement conjurées par des antalgiques et des “applications de chaud” et prise de myorelaxant, restent des douleurs à caractère récurrent, de l’hypervigilance à la conduite et de la durée de la période antérieure à la consolidation (plus de 4 mois), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées par une indemnité de 1 800 €.
3° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.
Madame [K] [X] sollicite la somme de 1500 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
La MACIF sollicite le débouté de la demande et retient que l’expert de la MACIF n’a pas retenu ce préjudice.
En l’espèce, le rapport d’expertise revèle un désaccord entre les avis des experts.
Le docteur [F] retient le dommage, en raison du port d’un collier cervical souple à temps complet du 10 au 16 juillet 2020, alors que le docteur [O] estime que cet accessoire est pris en charge au titre des gênes temporaires en raison de l’astreinte aux soins.
Le collier cervical souple dont l’obligation de port résulte directement de l’accident, est un dispositif médical tendant apporter un soutien du rachis cervical.
En tant qu’élément extérieur, exposé au propre regard de la victime et à celui des tiers, il constitue une altération de l’apparence physique de celle-ci, préjudice autonome, qui ne peut être confondu avec la prise en charge de la gêne temporaire partielle, essentiellement physique, qu’il provoque.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 500 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Madame [K] [X] sollicite le paiement de la somme de 3 160 € au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’une valeur du point estimée à 1 580 € au taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 2 % par l’expert.
La MACIF propose la somme de 2 800 €.
L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Madame [K] [X] au taux de 2 % pour une limitation de la mobilité dans les mouvements de rotation et inclinaison cervical gauche, et la persistance d’hypervigilance à la reprise de la conduite automobile.
Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée de près de 42 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme requise de 1 580 €, pour allouer à Madame [K] [X] la somme de (1 580 € x 2) = 3 160 € en réparation de ce poste de préjudice.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
320,24 €
6,50 €
313,74 €
-FD frais divers hors ATP
1 585,76 €
1 585,76 €
– ATP assistance tierce personne
240,00 €
240,00 €
-PGPA perte de gains actuels
1 862,55 €
350,19 €
1 512,36 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
– DFTT déficit fonctionnel temporaire
310,00 €
310,00 €
– SE souffrances endurées
1 800,00 €
1 800,00 €
– PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €
permanents
– DFP déficit fonctionnel permanent
3 160,00 €
3 160,00 €
– TOTAL
10 778,55 €
8 952,45 €
1 826,10 €
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
– les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
– conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
– cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 313,74€ par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.
Les prestations en espèces versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde à hauteur de 1 512,36 € s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels.
Les parties s’accordent sur le montant des provisions versées à hauteur de 6000€.
En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite des provisions amiable et judiciaire déjà versées, Madame [K] [X] recevra la somme de 2 952,45 euros en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 6 juillet 2020, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la procédure, la MACIF sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] [X] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la MACIF à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [T] [K] [X], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 6 juillet 2020 , impliquant le véhicule assuré auprès de la MACIF n’est pas contesté ;
FIXE le préjudice corporel de Madame [T] [K] [X] à la somme de 10 778,55 €, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
320,24 €
6,50 €
313,74 €
-FD frais divers hors ATP
1 585,76 €
1 585,76 €
– ATP assistance tierce personne
240,00 €
240,00 €
-PGPA perte de gains actuels
1 862,55 €
350,19 €
1 512,36 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
– DFTT déficit fonctionnel temporaire
310,00 €
310,00 €
– SE souffrances endurées
1 800,00 €
1 800,00 €
– PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €
permanents
– DFP déficit fonctionnel permanent
3 160,00 €
3 160,00 €
– TOTAL
10 778,55 €
8 952,45 €
1 826,10 €
Provision
6 000,00 €
TOTAL aprés provision
2 952,45 €
CONDAMNE la MACIF à payer à Madame [T] [K] [X] la somme de
2 952,45€ , après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite des provisions à hauteur de 6 000 €, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 6 juillet 2020 ;
CONDAMNE la MACIF aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Madame [T] [K] [X] la somme de
2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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