L’Essentiel : M. [K] [Z] a subi un traumatisme crânien lors d’un match de rugby, causé par un plaquage de M. [E] [X]. Ce dernier a été reconnu coupable de blessures involontaires. Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation pour l’incidence professionnelle, mais a condamné M. [X] à verser des compensations à M. [Z] et sa famille. En appel, la cour a confirmé la décision initiale, sauf pour l’indemnisation professionnelle, ordonnant à M. [X] de verser 142 158 euros. La Cour de cassation a ensuite annulé cette décision sur l’incidence professionnelle, renvoyant l’affaire à une autre formation.
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Contexte de l’affaireM. [K] [Z] a subi un grave traumatisme crânien à la suite d’un plaquage effectué par M. [E] [X] lors d’un match de rugby. Jugement initialM. [X] a été déclaré coupable de blessures involontaires par un jugement devenu définitif sur l’action publique. Décision sur les intérêts civilsLe tribunal a rejeté la demande d’indemnisation pour l’incidence professionnelle et a condamné M. [X] à verser diverses sommes à M. [Z], son épouse et ses deux enfants pour compenser leurs préjudices. Appel et confirmation partielleM. [Z] et la société [2], assureur de la [1], ont fait appel de cette décision. La cour d’appel a confirmé le jugement initial, sauf pour la demande d’indemnisation liée à l’incidence professionnelle, et a condamné M. [X] à verser 142 158 euros à M. [Z] pour ce préjudice. Pourvoi et décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation, saisie par la société [2], a cassé la décision de la cour d’appel concernant l’incidence professionnelle et a renvoyé l’affaire à une autre formation de la même cour. Recevabilité de l’oppositionIl a été constaté que la société [2] n’avait pas fourni à M. [Z] une copie du mémoire de pourvoi, rendant ainsi recevable l’opposition formée par M. [Z] selon l’article 589 du code de procédure pénale. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques du jugement de culpabilité pour blessures involontaires ?Le jugement de culpabilité pour blessures involontaires a des conséquences significatives sur la responsabilité civile de l’auteur des faits. Selon l’article 222-19 du Code pénal, « les blessures involontaires sont celles qui résultent d’une imprudence, d’une négligence ou d’un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ». Dans ce cas, M. [X] a été déclaré coupable de blessures involontaires à l’égard de M. [Z], ce qui entraîne une obligation de réparation des préjudices causés. L’article 1240 du Code civil précise que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ainsi, M. [X] est tenu de réparer les dommages causés à M. [Z] et à sa famille, ce qui a été confirmé par le tribunal. En conséquence, M. [X] doit indemniser M. [Z] pour les préjudices subis, y compris les pertes de revenus et les frais médicaux, conformément aux dispositions légales en matière de responsabilité civile. Quelles sont les implications de l’incidence professionnelle dans le cadre de l’indemnisation ?L’incidence professionnelle est un élément crucial dans l’évaluation des préjudices subis par la victime. Selon l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, « la victime d’un accident de la circulation a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice, y compris l’incidence professionnelle ». Dans le cas présent, le tribunal a initialement écarté la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, ce qui a été contesté en appel. La cour d’appel a finalement reconnu ce poste de préjudice, condamnant M. [X] à verser une somme significative à M. [Z]. L’incidence professionnelle peut inclure des éléments tels que la perte de revenus futurs, les coûts de réhabilitation et les impacts sur la carrière de la victime. L’article 6 de la même loi stipule que « l’indemnisation doit être intégrale et tenir compte de tous les préjudices, y compris ceux liés à l’incapacité de travail ». Cela souligne l’importance de prendre en compte l’incidence professionnelle dans le calcul des dommages-intérêts. Quelles sont les conditions de recevabilité de l’opposition dans le cadre de la procédure pénale ?L’opposition dans le cadre de la procédure pénale est régie par l’article 589 du Code de procédure pénale, qui stipule que « l’opposition est recevable lorsque la partie intéressée n’a pas été informée de la procédure ou n’a pas reçu notification des actes ». Dans cette affaire, il a été constaté que la société [2] n’avait pas adressé à M. [Z], partie intéressée, une copie du mémoire produit à l’appui de son pourvoi. Cela constitue une violation des droits de M. [Z] en tant que partie intéressée, rendant ainsi son opposition recevable. L’article 591 du même code précise que « l’opposition doit être formée dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision ». Ainsi, la cour a jugé que l’opposition de M. [Z] était fondée et devait être examinée, ce qui a conduit à la cassation de la décision antérieure concernant l’incidence professionnelle. |
N° 00029
ODVS
14 JANVIER 2025
OPPOSITION : DEBOUTE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2025
M. [K] [Z], partie civile, a formé opposition à l’arrêt de cette chambre, en date du 27 juin 2023 (pourvoi n° 22-86.818), qui, sur le pourvoi de la société [2], partie intervenante, a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [E] [X] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K] [Z], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de [2], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [K] [Z] a été victime d’un grave traumatisme crânien, à la suite d’un plaquage effectué par M. [E] [X] lors d’un match de rugby.
3. Par jugement devenu définitif sur l’action publique, M. [X] a été déclaré coupable de blessures involontaires.
4. Par jugement ultérieur sur les intérêts civils, le tribunal a écarté la demande présentée au titre de l’incidence professionnelle et, pour le reste, condamné M. [X] à payer diverses sommes à M. [Z], son épouse et ses deux enfants, au titre de l’indemnisation de leurs préjudices.
5. M. [Z] et la société [2] ([2]), assureur de la [1] ([1]) et partie intervenante, ont relevé appel de cette décision.
6. La cour d’appel a confirmé le premier jugement en l’ensemble de ses dispositions, à l’exception de celles ayant écarté la demande présentée au titre de l’incidence professionnelle, et condamné M. [X] à payer à M. [Z] la somme de 142 158 euros en réparation de ce dernier poste de préjudice.
7. Saisie du pourvoi de la [2], la Cour de cassation a, par arrêt du 27 juin 2023, cassé et annulé la dite décision, en ses seules dispositions relatives au poste de l’incidence professionnelle, et renvoyé l’affaire à la même cour d’appel, autrement composée.
9. En conséquence, l’opposition formée par M. [Z] dans les conditions prévues à l’article 589 du code de procédure pénale est recevable.
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