Le 13 avril 2023, M. [G] a été présenté au procureur pour harcèlement aggravé et placé sous contrôle judiciaire le 21 septembre. Après avoir violé ce contrôle le 5 octobre, il a été incarcéré, puis relaxé le 31 octobre. Le 26 avril 2024, il a demandé une indemnisation de 20 000 euros pour préjudice moral et 1 800 euros pour frais juridiques. L’agent judiciaire a contesté la requête, tandis que le ministère public a soutenu sa recevabilité, proposant une indemnisation de 6 300 euros. Finalement, M. [G] a obtenu 6 400 euros pour préjudice moral et 1 000 euros au titre de l’article 700.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la requêteLa recevabilité de la requête de M. [I] [G] est fondée sur les dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale, qui stipule que : « La demande d’indemnisation doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la décision de relaxe ou d’acquittement. » En l’espèce, M. [G] a déposé sa requête le 26 avril 2024, soit dans le délai imparti après sa relaxe intervenue le 31 octobre 2023. De plus, les articles 149-2 et R. 26 du même code précisent les modalités de production des pièces justificatives, notamment la nécessité de fournir un certificat de non-appel et une fiche pénale. La cour a constaté que ces documents étaient bien joints à la requête, ce qui permet de déclarer celle-ci recevable pour la période de détention du 5 octobre 2023 au 31 octobre 2023, soit 26 jours. Sur l’indemnisation du préjudice moralL’indemnisation du préjudice moral est régie par le principe selon lequel seul le préjudice personnellement subi par le demandeur, en lien direct et certain avec la détention, doit être réparé. La jurisprudence a établi que l’indemnisation doit tenir compte de plusieurs facteurs, notamment la durée de la détention, la personnalité de l’intéressé, son environnement familial et professionnel, ainsi que ses antécédents judiciaires. Dans le cas présent, M. [G] a été incarcéré pendant 26 jours à l’âge de 52 ans, et il s’agissait de sa première expérience carcérale, ce qui a été reconnu comme un choc carcéral. Cependant, bien qu’il ait évoqué des conditions de détention indignes, il n’a pas fourni de preuves suffisantes pour étayer ses allégations. Ainsi, la cour a décidé de lui allouer la somme de 6 400 euros en réparation de son préjudice moral, tenant compte de l’ensemble des éléments présentés. Sur les autres demandesConcernant les autres demandes, la nature du litige a conduit la cour à laisser les dépens à la charge du Trésor public, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que : « Les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire. » M. [G] a également le droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » La cour a donc décidé d’allouer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700, en reconnaissance des frais engagés pour sa défense. |
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