L’Essentiel : Le 13 avril 2023, M. [G] a été présenté au procureur pour harcèlement aggravé et placé sous contrôle judiciaire le 21 septembre. Après avoir violé ce contrôle le 5 octobre, il a été incarcéré, puis relaxé le 31 octobre. Le 26 avril 2024, il a demandé une indemnisation de 20 000 euros pour préjudice moral et 1 800 euros pour frais juridiques. L’agent judiciaire a contesté la requête, tandis que le ministère public a soutenu sa recevabilité, proposant une indemnisation de 6 300 euros. Finalement, M. [G] a obtenu 6 400 euros pour préjudice moral et 1 000 euros au titre de l’article 700.
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Contexte de l’affaireLe 13 avril 2023, M. [I] [G] a été présenté au procureur de la République pour des accusations de harcèlement aggravé. Il a comparu devant le tribunal le 21 septembre 2023, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire. Évolution de la procédure judiciaireLors de l’audience du 21 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée tout en maintenant le contrôle judiciaire. Cependant, le 5 octobre 2023, M. [G] a violé les conditions de son contrôle, ce qui a conduit à son placement en détention provisoire. Il a été relaxé le 31 octobre 2023. Demande d’indemnisationLe 26 avril 2024, M. [G] a déposé une requête auprès de la cour d’appel de Toulouse, demandant une indemnisation pour les 26 jours de détention subie, ainsi que des sommes pour préjudice moral et frais juridiques. Il a sollicité 20 000 euros pour le préjudice moral et 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Réponse de l’agent judiciaire de l’ÉtatL’agent judiciaire de l’État a contesté la requête, demandant qu’elle soit déclarée irrecevable en raison de l’absence d’un certificat de non-appel. À titre subsidiaire, il a proposé de limiter l’indemnisation pour préjudice moral à 6 300 euros et de réduire la demande au titre de l’article 700. Position du ministère publicLe ministère public a soutenu la recevabilité de la demande de M. [G], tout en fixant la durée de détention indemnisable à 27 jours. Il a également proposé que l’indemnisation pour préjudice moral ne dépasse pas 6 300 euros. Décision sur la recevabilité et l’indemnisationLa requête de M. [G] a été déclarée recevable, et il a été décidé de lui accorder 6 400 euros pour le préjudice moral lié à sa détention. En outre, il a été alloué 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de la requêteLa recevabilité de la requête de M. [I] [G] est fondée sur les dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale, qui stipule que : « La demande d’indemnisation doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la décision de relaxe ou d’acquittement. » En l’espèce, M. [G] a déposé sa requête le 26 avril 2024, soit dans le délai imparti après sa relaxe intervenue le 31 octobre 2023. De plus, les articles 149-2 et R. 26 du même code précisent les modalités de production des pièces justificatives, notamment la nécessité de fournir un certificat de non-appel et une fiche pénale. La cour a constaté que ces documents étaient bien joints à la requête, ce qui permet de déclarer celle-ci recevable pour la période de détention du 5 octobre 2023 au 31 octobre 2023, soit 26 jours. Sur l’indemnisation du préjudice moralL’indemnisation du préjudice moral est régie par le principe selon lequel seul le préjudice personnellement subi par le demandeur, en lien direct et certain avec la détention, doit être réparé. La jurisprudence a établi que l’indemnisation doit tenir compte de plusieurs facteurs, notamment la durée de la détention, la personnalité de l’intéressé, son environnement familial et professionnel, ainsi que ses antécédents judiciaires. Dans le cas présent, M. [G] a été incarcéré pendant 26 jours à l’âge de 52 ans, et il s’agissait de sa première expérience carcérale, ce qui a été reconnu comme un choc carcéral. Cependant, bien qu’il ait évoqué des conditions de détention indignes, il n’a pas fourni de preuves suffisantes pour étayer ses allégations. Ainsi, la cour a décidé de lui allouer la somme de 6 400 euros en réparation de son préjudice moral, tenant compte de l’ensemble des éléments présentés. Sur les autres demandesConcernant les autres demandes, la nature du litige a conduit la cour à laisser les dépens à la charge du Trésor public, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que : « Les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire. » M. [G] a également le droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » La cour a donc décidé d’allouer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700, en reconnaissance des frais engagés pour sa défense. |
DÉCISION N° 1/25
N° RG 24/00003 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QGBG
[I] [G]
C/
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
***
INDEMNISATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
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Décision prononcée le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par Anne DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
DÉBATS :
En audience publique, le 05 Décembre 2024, devant Anne DUBOIS, présidente déléguée, assistée de C. IZARD, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Olivier JANSON, avocat général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
Chez Me Derieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques DERIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Ouajdi AMRI, substituant Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Le 13 avril 2023, M. [I] [G] a été déféré devant le procureur de la République pour des faits de harcèlement aggravé, pour une comparution à une audience de jugement le 21 septembre 2023.
Il a été placé sous contrôle judiciaire le même jour.
Le 21 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée avec maintien du contrôle judiciaire.
Le 5 octobre 2023, en raison de la violation de son contrôle judiciaire, il a été placé en détention provisoire.
Le 31 octobre 2023, il a bénéficié d’une décision de relaxe.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 26 avril 2024, soutenue oralement à l’audience du 5 décembre 2024 et à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [G] sollicite l’indemnisation du préjudice découlant de la détention intervenue du 5 octobre 2023 au 31 octobre 2023, soit une durée de 26 jours et demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :
– 20 000 euros au titre de son préjudice moral,
– 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 16 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la première présidente de :
– à titre principal, déclarer la requête irrecevable faute de production du certificat de non-appel,
– à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la production de la fiche pénale et d’un casier judiciaire,
– à titre infiniment subsidiaire, sous réserve de la production du certificat de non-appel, de la fiche pénale et d’un casier judiciaire, faire droit à la demande formulée par M. [G] au titre de son préjudice moral dans la limite de 6 300 euros,
– limiter l’indemnisation sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de :
– déclarer la demande recevable,
– fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 27 jours,
– statuer sur l’indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 6 300 euros,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la requête :
La requête à laquelle sont joints la fiche pénale et le certificat de non appel, qui répond aux conditions de l’article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 5 octobre 2023 au 31 octobre 2023, soit une durée de 26 jours.
Sur l’indemnisation du préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit de réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d’une décision de relaxe devenue définitive, doit tenir compte non seulement de la durée de détention indemnisable, mais aussi de la personnalité de l’intéressé, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé.
En l’espèce, M. [I] [G] a été incarcéré pendant 26 jours alors qu’il était âgé de 52 ans.
Il ressort de sa fiche pénale qu’il s’agissait d’une première expérience carcérale permettant de caractériser la réalité d’un choc carcéral.
En revanche s’il se prévaut de conditions de détention indignes il ne fournit aucune pièce de nature à corroborer ses allégations.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 6 400 euros en indemnisation de la détention abusive subie.
Sur les autres demandes :
La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public.
M. [I] [G] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de M. [I] [G],
Allouons à M. [I] [G] les sommes de :
– 6 400 euros en réparation de son préjudice moral,
– 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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