Indemnisation des passagers : obligations et limites du transporteur aérien

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Indemnisation des passagers : obligations et limites du transporteur aérien

L’Essentiel : Le tribunal judiciaire de Lille a statué en faveur de Madame [P] [M] [W] et Monsieur [C] [W], condamnant la société Air Algérie à verser 800 euros pour l’annulation de leur vol AH 1079 du 3 avril 2023. Les requérants, ayant fourni des preuves de leur identité et de l’annulation, ont obtenu l’indemnisation prévue par le règlement CE n° 261/2004. Toutefois, leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive a été rejetée, faute de preuves. Air Algérie devra également couvrir les dépens et rembourser 500 euros pour les frais de justice, la décision étant exécutoire à titre provisoire.

Contexte de la Demande

Par requête enregistrée le 2 octobre 2023, Madame [P] [M] [W] et Monsieur [C] [W] ont saisi le tribunal judiciaire de Lille pour demander des indemnités à la société Air Algérie, en vertu du règlement CE n° 261/2004. Ils réclament 800 euros pour l’annulation de leur vol, 300 euros pour résistance abusive, 500 euros pour frais de justice, ainsi que la prise en charge des dépens et l’exécution provisoire du jugement.

Annulation du Vol

Les requérants affirment que leur vol AH 1079 du 3 avril 2023, reliant [Localité 4] à [Localité 5], a été annulé alors qu’ils avaient une réservation confirmée. Ils estiment avoir droit à une indemnisation forfaitaire de 400 euros chacun, conformément à l’article 7 du règlement. Ils soutiennent que la société Air Algérie a manqué à son obligation d’indemnisation malgré leurs demandes antérieures.

Absence de la Société Air Algérie

Lors de l’audience du 1er octobre 2024, la société Air Algérie n’était pas représentée, ce qui a conduit à un jugement réputé contradictoire. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 26 novembre 2024.

Analyse Juridique

Le tribunal a rappelé que, selon l’article 472 du code de procédure civile, il peut statuer sur le fond même en l’absence du défendeur. Les articles du règlement CE n° 261/2004 stipulent que les passagers ont droit à une indemnisation en cas d’annulation de vol, sauf si le transporteur prouve avoir informé les passagers dans les délais requis ou en cas de circonstances extraordinaires.

Indemnisation Accordée

Les requérants ont fourni des preuves de leur identité et de l’annulation du vol, confirmée par un courriel du service client d’OPODO. Le tribunal a constaté que la distance entre les deux localités justifiait l’indemnisation de 400 euros par passager, totalisant 800 euros dus par Air Algérie.

Rejet de la Demande de Dommages et Intérêts

Concernant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tribunal a noté qu’il n’y avait pas de preuve d’abus de droit. Le simple fait de ne pas verser l’indemnité ne constitue pas une résistance abusive, et les requérants n’ont pas démontré de préjudice.

Décision sur les Dépens et Frais

La société Air Algérie a été condamnée à payer les dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. De plus, elle devra verser 500 euros aux requérants pour couvrir les frais irrépétibles, selon l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution Provisoire

Le tribunal a statué que la décision est exécutoire à titre provisoire, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner cette exécution, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Conclusion du Jugement

Le tribunal a condamné la société Air Algérie à verser 800 euros aux requérants, a débouté leur demande de dommages et intérêts, a ordonné le paiement des dépens, et a fixé à 500 euros le montant des frais à rembourser.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la saisie immobilière selon le Code des procédures civiles d’exécution ?

La saisie immobilière est régie par le Code des procédures civiles d’exécution, notamment par les articles L311-2, L311-4 et L311-6.

Selon l’article L311-2, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Cela signifie que le créancier doit disposer d’un document légal qui prouve que la dette est due et que son montant est déterminé.

L’article R322-15 précise que lors de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution doit vérifier que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies.

Il statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Ainsi, la saisie immobilière ne peut être ordonnée que si ces conditions sont remplies, garantissant ainsi les droits des débiteurs.

Quelles sont les implications de la clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt ?

La clause de déchéance du terme est une stipulation contractuelle qui permet au prêteur de déclarer exigible la totalité des sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur.

L’article L212-1 du Code de la consommation stipule que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

La jurisprudence européenne, notamment la CJUE, a précisé que l’appréciation du caractère abusif de cette clause doit tenir compte de la gravité de l’inexécution par le consommateur.

Il est essentiel que la clause ne crée pas un déséquilibre significatif, exposant le consommateur à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

En l’espèce, la clause stipulant une mise en demeure de 15 jours pour régulariser les échéances impayées a été jugée abusive, car elle ne laissait pas suffisamment de temps à l’emprunteur pour remédier à sa situation.

Ainsi, la déchéance du terme prononcée sur cette base est considérée comme irrégulière.

Quels sont les effets de la déclaration d’abusivité d’une clause de déchéance du terme ?

La déclaration d’abusivité d’une clause de déchéance du terme a des conséquences significatives sur la créance du prêteur.

Lorsque le juge déclare une clause abusive, celle-ci est réputée non écrite, ce qui signifie qu’elle n’a pas d’effet juridique.

Dans ce cas, le prêteur ne peut pas réclamer le capital restant dû ni l’indemnité de résiliation, mais seulement les échéances impayées qui sont exigibles à leurs termes respectifs.

Cela est conforme à l’article R321-3 du Code des procédures civiles d’exécution, qui précise que la nullité d’un commandement de payer valant saisie immobilière n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles dues.

Ainsi, même si la créance totale est supérieure aux montants exigibles, cela ne remet pas en cause la validité de la saisie immobilière.

En conséquence, le créancier peut poursuivre la saisie immobilière pour les seules échéances impayées, ce qui justifie la procédure engagée.

Comment se déroule la procédure de vente forcée en cas de saisie immobilière ?

La procédure de vente forcée est encadrée par le Code des procédures civiles d’exécution, notamment par l’article R322-26.

Lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle la vente sera réalisée, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.

Le juge détermine également les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Il est important de noter que la vente aux enchères publiques est la méthode privilégiée pour réaliser la vente des biens saisis.

Les dépens et frais de poursuites sont à la charge de l’adjudicataire, en sus du prix d’adjudication.

Les frais excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente, garantissant ainsi que les coûts liés à la procédure soient couverts.

La vente est annoncée publiquement, et des mesures de publicité sont mises en œuvre conformément aux articles R322-31 et suivants du même code.

Ainsi, la procédure de vente forcée est rigoureusement encadrée pour assurer la transparence et la protection des droits des parties impliquées.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/09180 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTKB

N° de Minute : 24/00320

JUGEMENT

DU : 26 Novembre 2024

[C] [W]
[P] [M] [W]

C/

Société AIR ALGERIE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 Novembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 3]

Madame [P] [M] [W] , demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR

Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Octobre 2024

Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 26 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

RG n°9180/23 – Page KB

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 2 octobre 2023 au greffe de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, Madame [P] [M] [W] et Monsieur [C] [W] demandent, aux visas des dispositions du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004, des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
condamner la société Air Algérie à leur verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 7 du Règlement n°261/2004 du 11 février 2004,condamner la société Air Algérie à leur verser la somme de 150 euros chacun soit la somme totale de 300 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,condamner la société Air Algérie à leur verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société Air Algérie aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Lors de l’audience du 1er octobre 2024, le conseil de Madame [P] [M] [W] et Monsieur [C] [W] a demandé au tribunal de faire droit aux prétentions contenues dans leur requête.

Ils font valoir que le vol AH 1079 du 3 avril 2023 reliant [Localité 4] à [Localité 5] soit 1687 kilomètres, pour lequel ils bénéficiaient d’une réservation confirmée, a été annulé relevant de l’indemnisation forfaitaire à hauteur de 400 euros chacun.

Ils exposent que la société Air Algérie a volontairement manqué à son obligation d’indemnisation et ce malgré les demandes préalables à l’introduction de l’instance.

La société Air Algérie, à qui la lettre recommandée du greffe la convoquant à l’audience a été distribuée, n’était pas représentée à l’audience, de sorte que le jugement, qui est rendu en dernier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque « le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande principale

L’article 3 du règlement (CE) n° 261/2004 prévoit que :

« 1. Le présent règlement s’applique :
aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité;aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.

2. Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :
a) disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement :

— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé, ou, en l’absence d’indication d’heure,

— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée, ou

b) aient été transférés par le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages, du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un autre vol, quelle qu’en soit la raison. »

L’article 5 du règlement (CE n° 262/2004 prévoit encore :

« 1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés…
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol:
i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée »

L’article 6 du règlement (CE) n° 261/2004 énonce que :

« 1. Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue..

b) de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km … »

L’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 énonce enfin que :

« 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :

b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres… »

L’article 5 du règlement 261/2004 prévoit en substance qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés se voient offrir une indemnisation forfaitaire au titre de l’article 7. Il incombe au transporteur qui entend s’exonérer de l’indemnisation de prouver du moment où il a informé les passagers de l’annulation d’un vol et de l’existence circonstances extraordinaires.

En l’espèce, les requérants justifient de leur pièce d’identité respective, des deux billets électroniques pour le vol n° AH 1079 du 3 avril 2023 à 12h50 au départ de [Localité 4].
Ils produisent un courriel du service client OPODO du 3 avril 2023 à 11h55 informant de l’annulation du vol du 3 avril 2023 par Air Algérie.
Par suite, l’annulation du vol est démontrée sans que la compagnie aérienne ne justifie du moment de l’information ou de la réalité des circonstances extraordinaires, pour s’exonérer de l’indemnisation prévue à l’article 7 du même règlement susvisé.
Dès lors que la distance qui sépare [Localité 4] à [Localité 5] est supérieure à 1.500 km mais inférieure à 3 500 km, les requérants sont en droit d’obtenir la somme de 400 euros pour chaque passager.
Par conséquent la société Air Algérie sera condamnée à leur payer la somme totale de 800 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire due en raison de l’annulation du vol.

Sur la résistance abusive

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

L’article 32-1 du code de procédure code de procédure civile énonce que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”

Les requérants sollicitent la condamnation de la société Air Algérie à leur payer une indemnité en raison du caractère abusif de la procédure.

Toutefois, l’exercice d’un droit tel que celui d’agir en justice ne dégénère en abus que si son titulaire en fait, à dessein de nuire, par malice ou mauvaise foi, un usage préjudiciable à autrui.

En l’espèce, la preuve d’un abus de droit n’étant pas rapportée, les requérants seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts sur ce fondement.
L’article 1240 du code civil énonce que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

De plus, le simple fait de ne pas verser l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme une résistance abusive, d’autant que les requérants ne justifient d’aucun préjudice.

Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens de l’instance à la charge de la société Air Algérie, partie perdante.

Sur les frais irrépétibles

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… »

En l’espèce, la société Air Algérie, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [P] [M] [W] et Monsieur [C] [W] une somme de 500 euros sur ce fondement.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile prévoit que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »

La décision étant assortie de droit de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne la société Air Algérie à payer à Madame [P] [M] [W] et Monsieur [C] [W] la somme de 800 euros en application de l’article 7 du Règlement CE 261/2004,

Déboute Madame [P] [M] [W] et Monsieur [C] [W] de leur demande de dommages et intérêts,

Condamne la société Air Algérie au paiement des dépens,

Condamne la société Air Algérie à payer à Madame [P] [M] [W] et Monsieur [C] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé le 26 novembre 2024.

Le greffier La présidente


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