L’Essentiel : Le 11 novembre 2018, un incendie a ravagé l’immeuble de la SCI CAPA, entraînant des dommages matériels importants. Suite à cet événement, la mairie a émis un arrêté de péril, interdisant l’occupation de l’immeuble. En juin 2019, la SCI a demandé une indemnisation aux propriétaires voisins, sans réponse, ce qui a conduit à une assignation en justice. Le tribunal a rendu un jugement le 16 décembre 2021, condamnant GENERALI IARD à verser 8.739,03 euros à la SCI CAPA. En juillet 2023, la SCI a réclamé des frais supplémentaires, et le tribunal a finalement ordonné le versement de 3.000 euros pour frais irrépétibles.
|
Contexte de l’affaireLa société civile immobilière CAPA est propriétaire d’un immeuble situé à [Localité 12], assuré par la société GENERALI IARD. Les propriétaires de l’immeuble voisin, Monsieur [T] [E] [R] [V] et Madame [C] [J], sont assurés par la MATMUT. Incendie et conséquencesLe 11 novembre 2018, un incendie a ravagé l’immeuble de [Adresse 9], entraînant des dommages matériels significatifs. En réponse, la mairie de [Localité 11] a émis un arrêté de péril grave et imminent le 13 décembre 2018, interdisant l’occupation de l’immeuble et imposant des mesures de contrôle et de confortement. Demandes d’indemnisationLe 17 juin 2019, la SCI CAPA a demandé une indemnisation aux propriétaires de l’immeuble voisin, mais n’a reçu aucune réponse. En conséquence, elle a assigné Monsieur [T] [E] [R] [V], Madame [C] [J], la MATMUT et GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir réparation des préjudices subis. Jugement du 16 décembre 2021Le tribunal a rendu un jugement le 16 décembre 2021, déboutant la SCI CAPA de sa demande contre les propriétaires voisins et la MATMUT, tout en condamnant GENERALI IARD à verser 8.739,03 euros à la SCI CAPA. Le tribunal a également ordonné un sursis à statuer concernant les frais de relogement et a réservé les dépens de l’instance. Conclusions des partiesLe 25 juillet 2023, la SCI CAPA a demandé au tribunal de condamner GENERALI IARD à verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En réponse, GENERALI IARD a demandé le déboutement de la SCI CAPA de cette demande. Les propriétaires voisins et la MATMUT n’ont pas présenté de nouvelles conclusions après le jugement de 2021. Décision finaleLe tribunal a rappelé les décisions antérieures et a condamné GENERALI IARD à supporter les dépens de l’instance, ainsi qu’à verser 3.000 euros à la SCI CAPA pour les frais irrépétibles. Les autres parties ont été déboutées de leurs demandes. L’exécution provisoire du jugement a été ordonnée, soulignant la nécessité de résoudre ce litige qui dure depuis près de cinq ans. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de l’arrêté de péril grave et imminent sur les obligations des propriétaires ?L’arrêté de péril grave et imminent, pris par la mairie, impose des obligations spécifiques aux propriétaires concernés. Selon l’article L511-1 du Code de la construction et de l’habitation, cet arrêté vise à protéger la sécurité des personnes et des biens. En vertu de cet article, les propriétaires doivent : – Effectuer des opérations de contrôle et de vérification de l’immeuble. Le non-respect de ces obligations peut entraîner des sanctions administratives et des responsabilités civiles en cas de dommages causés à des tiers. Comment la responsabilité civile est-elle engagée en cas de dommages causés par un incendie ?La responsabilité civile des propriétaires peut être engagée sur la base de l’article 1242 du Code civil, qui stipule que l’on est responsable non seulement de son propre fait, mais aussi de celui des personnes dont on doit répondre. Dans le cas d’un incendie, la responsabilité peut être engagée si : – Le propriétaire a commis une négligence dans l’entretien de son bien. L’article 1242 précise que la responsabilité est engagée même en l’absence de faute si le dommage est causé par un bien dont on a la garde. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Cet article est essentiel pour garantir l’équité entre les parties. Dans cette affaire, la SCI CAPA a demandé une indemnisation au titre de cet article, ce qui implique que : – Le juge doit évaluer les frais exposés par la SCI CAPA. Le montant accordé peut varier en fonction des éléments de preuve fournis par la partie demanderesse. Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire dans ce jugement ?L’exécution provisoire, ordonnée par le tribunal, permet à la décision de produire des effets immédiats, même en cas d’appel. Selon l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sauf disposition contraire. Dans ce cas, cela signifie que : – La société GENERALI IARD devra s’acquitter des sommes dues à la SCI CAPA sans attendre l’issue d’un éventuel appel. L’exécution provisoire est particulièrement pertinente dans les litiges longs, comme celui-ci, qui dure depuis près de cinq ans. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 19/11748
N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3CK
N° MINUTE :
Assignations du :
25 septembre 2019
27 septembre 2019
JUGEMENT
rendu le 16 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. CAPA
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent SENEJEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0604
DÉFENDEURS
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
S.A. MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE – MATMUT
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
Décision du 16 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 19/11748 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3CK
Madame [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
Monsieur [T] [R] [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 21 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
La société civile immobilière CAPA (ci-après la SCI CAPA ) est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 12] lequel est assuré auprès de la société anonyme GENERALI IARD (ci-après la SA GENERALI IARD).
Monsieur [T] [E] [R] [V] et madame [C] [J] sont propriétaires de l’immeuble voisin sis au [Adresse 9], lequel est assuré auprès de la société MATMUT.
Décision du 16 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 19/11748 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3CK
Le 11 novembre 2018, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble situé au [Adresse 9] occasionnant des dommages matériels importants. Un arrêté de péril grave et imminent a été pris par la mairie de [Localité 11] le 13 décembre 2018 pour l’immeuble concerné par l’incendie et les immeubles voisins, dont celui appartenant à la SCI CAPA, l’occupation étant interdite et obligation étant faite aux propriétaires d’effectuer des opérations de contrôle, vérifications et confortement sous 15 jours.
L’arrêté de péril grave et imminent a été levé partiellement par arrêté du 22 juillet 2019.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 juin 2019, la SCI CAPA a sollicité des propriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] qu’ils indemnisent les dommages résultant de l’incendie.
Aucune réponse favorable n’y a été apportée.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier des 25 et 27 septembre 2019, la SCI CAPA a fait assigner monsieur [T] [E] [R] [V], madame [C] [J], la MATMUT et la société GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation des préjudices subis à la suite du sinistre du 11 novembre 2018.
Le 16 décembre 2021, le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe a :
Débouté la société CAPA de sa demande de condamnation de monsieur [T] [E] [R] [V], de madame [C] [J] et de la MATMUT ; Condamné la société GENERALI IARD à verser à la société CAPA la somme de 8.739,03 euros au titre de l’incendie du 11 novembre 2018 ; Ordonné le sursis à statuer sur la demande d’indemnisation formulée par la société CAPA quant aux frais de relogement ; Renvoyé à l’audience de mise en état du 3 novembre 2022 à 10 heures 10 aux fins d’information du juge de la mise en état sur l’actualisation des demandes relatives aux frais de relogement ;Débouté la société CAPA du surplus de ses demandes indemnitaires ; Débouté la société GENERALI IARD de sa demande de garantie formulée à l’encontre de Monsieur [T] [E] [R] [V], Madame [C] [J] et la MATMUT ; Ordonné le sursis à statuer sur la demande de condamnation formulée à l’encontre de la société GENERALI IARD par la société CAPA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Réservé les dépens de l’instance ; Ordonné l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 juillet 2023 ici expressément visées, la SCI CAPA demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 378, 379, 700 et 790 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions récapitulatives de la SCI CAPA pour l’audience du 4 février 2021,
CONDAMNER la société GENERALI IARD à verser à la SCI CAPA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTER les défenderesses de leurs demandes dirigées contre la SCI CAPA ; CONDAMNER la société GENERALI IARD aux entiers dépens de l’instance A titre subsidiaire, renvoyer l’affaire à une prochaine audience au fond afin de statuer sur les conclusions de la SCI CAPA sur lesquelles il n’a pas été statué à ce jour ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 janvier 2024 ici expressément visées, la SA GENERALI IARD demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 790 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 1231-1 du Code Civil ;
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances ;
DEBOUTER la SCI CAPA de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du CPC à hauteur de 5.000€ et la ramener à de plus juste proportions ;
STATUER ce que de droit sur les dépens ».
Madame [C] [J], monsieur [T] [E] [R] [V] et la MATMUT n’ont pas conclu après le jugement du 16 Décembre 2021.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédurecivile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur les prétentions des consorts [R]-[J] et de la MATMUT
Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [R]-[J] sollicitent du tribunal, outre de statuer sur les mesures accessoires, de :
Débouter la SCI CAPA de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions dirigées à l’encontre de la MATMUT et des consorts [R]-[J] Débouter GENERALI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la MATMUT et des consorts [R]-[J] À titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions les sommes demandées par la SCI CAPA aux consorts [R]-[J] et à la MATMUT.
Ces prétentions ont toutefois été présentées aux termes des conclusions communiquées le 5 janvier 2021 soit avant le jugement mixte rendu le 16 Décembre 2021, monsieur [T] [E] [R] [V] et madame [C] [J] n’ayant pas adressé de nouvelles écritures postérieurement.
Or au terme de la décision susvisée, le tribunal a :
Débouté la société CAPA de sa demande de condamnation de monsieur [T] [E] [R] [V], de madame [C] [J] et de la MATMUT, Condamné la société GENERALI IARD à verser à la société CAPA la somme de 8.739,03 euros au titre de l’incendie du 11 novembre 2018, Ordonné le sursis à statuer sur la demande d’indemnisation formulée par la société CAPA quant aux frais de relogement, Débouté la société CAPA du surplus de ses demandes indemnitaires,Débouté la société GENERALI IARD de sa demande de garantie formulée à l’encontre de Monsieur [T] [E] [R] [V], Madame [C] [J] et la MATMUT.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI CAPA a abandonné toute demande au titre des frais de relogement.
Le tribunal a donc d’ores et déjà répondu aux demandes de monsieur [T] [E] [R] [V], de madame [C] [J] et de la MATMUT à l’exception des demandes accessoires.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la société GENERALI IARD qui succombe à titre principal, supportera les dépens et réglera à la SCI CAPA la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [T] [E] [R] [V], madame [C] [J] et la MATMUT conserveront la charge des frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer et seront déboutés de leur demande à ce titre.
L’assignation a été délivrée antérieurement au 1er janvier 2020 ; les articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 ne sont donc pas applicables ; l’exécution provisoire n’est pas de droit. S’agissant d’un litige qui dure depuis près de cinq années, il apparaît toutefois nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire par ailleurs compatible avec la nature de l’affaire.
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
RAPPELLE que par jugement du 16 Décembre 2021, le tribunal a :
Débouté la société CAPA de sa demande de condamnation de monsieur [T] [E] [R] [V], de madame [C] [J] et de la MATMUT, Condamné la société GENERALI IARD à verser à la société CAPA la somme de 8.739,03 euros au titre de l’incendie du 11 novembre 2018, Ordonné le sursis à statuer sur la demande d’indemnisation formulée par la société CAPA quant aux frais de relogement, Débouté la société CAPA du surplus de ses demandes indemnitaires,Débouté la société GENERALI IARD de sa demande de garantie formulée à l’encontre de Monsieur [T] [E] [R] [V], Madame [C] [J] et la MATMUT.
CONDAMNE la société GENERALI IARD à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à la SCI CAPA la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et déboute la société GENERALI IARD de sa demande à ce titre ; ;
DIT que monsieur [T] [E] [R] [V], madame [C] [J] et la MATMUT conserveront la charge des frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer et les déboute de leur demande à ce titre ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris, le 16 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
Laisser un commentaire