L’Essentiel : La société Citallios a engagé une expropriation d’un bien immobilier à [Localité 13], appartenant à M. [T] et Mme [S], pour un aménagement à [Adresse 14]. Le juge de l’expropriation a fixé l’indemnité à 1 026 981 euros, mais M. [T] et Mme [S] ont interjeté appel, arguant que leur jardin était constructible. Suite au décès de Mme [S], la Cour a rappelé l’importance de la juste indemnité. Finalement, elle a infirmé le jugement initial, établissant l’indemnité principale à 760 590 euros et l’indemnité de remploi à 77 059 euros, condamnant M. [T] aux dépens d’appel.
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Expropriation par CitalliosLa société Citallios a engagé une procédure d’expropriation d’un ensemble immobilier situé à [Localité 13], appartenant à M. [T] et Mme [S]. Cette expropriation vise à réaliser un aménagement à [Adresse 14]. La déclaration d’utilité publique a été émise le 14 mars 2017, suivie d’une ordonnance d’expropriation le 9 octobre 2020. Jugement du juge de l’expropriationLe juge de l’expropriation de Pontoise a rendu un jugement le 7 janvier 2022, fixant l’indemnité due à M. [T] et Mme [S] à 1 026 981 euros. Cette somme comprend 932 710 euros pour l’indemnité principale et 94 271 euros pour l’indemnité de remploi, calculée sur la base de 350 euros/m² pour le terrain et 132,20 euros/m² pour le pavillon. La société Citallios a également été condamnée à verser 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Appel de M. [T] et Mme [S]M. [T] et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement le 11 mars 2022, en se concentrant sur la qualification et l’évaluation de la parcelle arrière. Ils soutiennent que le jardin d’agrément de 1 324 m² est en réalité un terrain constructible, et demandent une indemnité de 514 euros/m² pour ce terrain. Décès de Mme [S]Mme [S] est décédée le 29 juin 2022, ce qui a soulevé des questions concernant la dévolution successorale et la prise en compte de ses héritiers dans la procédure. Réponse de la société CitalliosDans son mémoire du 11 juillet 2022, la société Citallios a contesté les arguments des appelants, affirmant que le bien est un pavillon avec un jardin et qu’il n’y a pas d’accès à la rue derrière le jardin. Elle a également proposé une indemnité de 291 280 euros pour les parcelles concernées. Motifs de la décisionLa Cour a noté que le décès de Mme [S] n’a pas été suivi de la mise en cause de ses héritiers. Elle a rappelé les principes de droit relatifs à l’expropriation, notamment le droit au respect de la propriété et la nécessité d’une juste indemnité. La Cour a également précisé que l’évaluation des biens doit se faire à la date de l’ordonnance d’expropriation. Évaluation des biensL’immeuble en question est un pavillon avec un terrain de 1 324 m². La Cour a déterminé que le terrain à l’arrière n’était pas constructible, confirmant ainsi l’évaluation du juge de l’expropriation. La valeur unitaire du terrain a été fixée à 220 euros/m², portant la valeur totale du bien à 760 590 euros. Indemnité de remploiL’indemnité de remploi a été calculée selon les frais normalement exposés pour l’acquisition de biens similaires, s’élevant à 77 059 euros. La Cour a décidé d’infirmer le jugement initial concernant l’indemnité de dépossession. Décision finale de la CourLa Cour a infirmé le jugement du 7 janvier 2022, fixant l’indemnité principale à 760 590 euros et l’indemnité de remploi à 77 059 euros. M. [T] a été condamné aux dépens d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour procéder à une expropriation ?L’expropriation est un acte par lequel une personne publique se voit attribuer le droit de priver un particulier de sa propriété pour cause d’utilité publique. Selon l’article 545 du Code civil : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. » Cette disposition souligne que l’expropriation ne peut être effectuée que si elle est justifiée par un besoin d’utilité publique, et qu’une indemnité équitable doit être versée au propriétaire exproprié. De plus, l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi. » Ces articles établissent donc les bases juridiques qui encadrent l’expropriation, garantissant ainsi la protection des droits de propriété tout en permettant à l’État d’agir dans l’intérêt général. Comment est déterminée l’indemnité d’expropriation ?L’indemnité d’expropriation doit couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. L’article L 321-1 du Code de l’expropriation précise que : « Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. » En outre, l’article L 321-3 du même code indique que : « Le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. » Cela signifie que le juge doit évaluer séparément l’indemnité principale et les indemnités accessoires, en justifiant les montants alloués. L’article L 322-1 précise également que : « Le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. » Ainsi, l’indemnité est déterminée en fonction de la valeur des biens au moment de l’expropriation, ce qui garantit une évaluation juste et équitable pour le propriétaire exproprié. Quels sont les critères d’évaluation des biens expropriés ?L’évaluation des biens expropriés doit se faire selon des critères précis, notamment en tenant compte de leur usage effectif à la date de référence. L’article L 322-2 du Code de l’expropriation stipule que : « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération leur usage effectif à la date définie par ce texte. » Cela signifie que l’évaluation doit se baser sur l’état et l’usage des biens au moment où le jugement est rendu, et non sur des projections futures ou des intentions d’utilisation. De plus, l’article L 215-18 du Code de l’urbanisme précise que : « La date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme détermine l’usage effectif de l’immeuble. » Dans le cas présent, la date de référence est le 30 novembre 2017, date à laquelle le plan local d’urbanisme a été modifié. Cela implique que l’évaluation doit tenir compte des règles d’urbanisme en vigueur à cette date, garantissant ainsi que l’indemnité reflète la valeur réelle des biens au moment de l’expropriation. Quelles sont les implications du décès d’un co-propriétaire sur l’indemnité d’expropriation ?Le décès d’un co-propriétaire peut avoir des conséquences sur la procédure d’expropriation et sur le versement de l’indemnité. Dans le cas présent, Mme [S] est décédée avant que l’indemnité ne soit définitivement fixée. Cela soulève des questions sur la dévolution successorale et sur qui a droit à l’indemnité. L’article 720 du Code civil stipule que : « Les héritiers sont appelés à recueillir la succession du défunt. » Cela signifie que les héritiers de Mme [S] pourraient avoir droit à la part de l’indemnité qui lui revient. Cependant, en l’absence de documents prouvant la dévolution successorale, la Cour reste dans l’ignorance de qui a droit à l’indemnité. Il est donc essentiel que les héritiers soient identifiés et mis en cause dans la procédure pour garantir que l’indemnité soit versée à ceux qui en ont légalement droit. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2025
N° RG 22/06849 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQPM
AFFAIRE :
[R] [T]
C/
S.A. CITALLIOS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2022 par le juge de l’expropriation de PONTOISE
RG n° : 20/00033
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Cédric BUFFO,
Me Dominique LE BRUN,
M. [K] [B] (Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentant : Me Cédric BUFFO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 17
APPELANT
S.A. CITALLIOS
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentant : Me Dominique LE BRUN, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4 et Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur [K] [B], direction départementale des finances publiques.
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
Saisi par la société Citallios selon requête datée du 18 septembre 2020, le juge de l’expropriation de Pontoise a par jugement en date du 7 janvier 2022, qui sera signifié le 2 février 2022, fixé le montant de l’indemnité due à M. [T] et Mme [S] à 1 026 981 euros, soit 932 710 euros au titre de l’indemnité principale et 94 271 euros au titre de l’indemnité de remploi, sur la base de 350 euros/m² pour le terrain et de 132,20 euros/m² pour le pavillon, et a condamné la société Citallios à payer à M. [T] et Mme [S] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 11 mars 2022, parvenue au greffe le 17 mars 2022, M. [T] et Mme [S] ont relevé appel de ce jugement.
En leur mémoire parvenu au greffe le 17 mars 2022, qui a été notifié en une lettre recommandée du 10 avril 2022 dont le commissaire du gouvernement et la société Citallios ont accusé réception le 15 avril 2022, M. [T] et Mme [S] ont exposé :
– que leur appel ne portait que sur la qualification et l’évaluation de la parcelle arrière ;
– que le soi disant jardin d’agrément de 1 324 m² est en réalité un terrain constructible qui n’est grevé d’aucune servitude ; que ce terrain, auquel il faut intégrer une allée d’accès de 160 m², dispose d’un accès sur une voie publique, et celle-ci existait déjà à la date de la déclaration d’utilité publique même si elle n’était pas bitumée, et qu’elle était carrossable ;
– qu’il échet de retenir une indemnité de 514 euros/m² pour ce terrain à bâtir.
M. [T] et Mme [S] ont demandé en conséquence à la Cour :
– d’infirmer le jugement ;
– de fixer à 680 000 euros le montant de l’indemnité de dépossession due pour ces deux parcelles AO [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
– de condamner la société Citallios au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] est décédée le 29 juin 2022.
Dans son mémoire parvenu au greffe le 11 juillet 2022, qui a été notifié en une lettre recommandée du 13 juillet 2022 dont le commissaire du gouvernement et le conseil de M. [T] et Mme [S] ont accusé réception respectivement les 18 et 15 juillet 2022, la société Citallios réplique :
– que le bien consiste en un pavillon avec un terrain au fond à usage de jardin ;
– qu’il n’y a pas d’accès à la rue située derrière ce jardin, rue qui est récente et qui n’existait pas au 30 novembre 2017, date de référence ;
– que la voie qui dessert le bien est une artère très passante et bruyante, située à proximité d’un atelier de réparation d’automobiles ;
– que les parcelles AO [Cadastre 5] et [Cadastre 6] développent une superficie de 1 324 m², sans qu’il n’y ait lieu d’y ajouter les 160 m² invoqués par les appelants, lesquels en réalité, sont pris sur la parcelle AO [Cadastre 8] et celle-ci constitue, avec la parcelle AO [Cadastre 7], le terrain d’assiette du pavillon, qui a été évalué terrain intégré ; que les appelants cherchent en réalité à faire décompter deux fois ces 160 m².
La société Citallios demande en conséquence à la Cour de :
– infirmer partiellement le jugement ;
– fixer l’indemnité à hauteur de 291 280 euros au titre des parcelles AO [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Le commissaire du gouvernement n’a pas déposé de mémoire.
Mme [S] étant décédée alors que ses héritiers n’ont pas été mis en cause, et qu’aucun document n’a été produit quant à sa dévolution successorale, la Cour reste dans l’ignorance de celle-ci et la présente décision fixera le montant des indemnités pour le compte de qui il appartiendra.
Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s’impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En vertu de l’article L 321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
En application de l’article L 321-3 du même code le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
En application de l’article L 322-1 du code de l’expropriation le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété (soit au 9 octobre 2020).
Conformément aux dispositions de l’article L 322-2, du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération – sous réserve de l’application des articles L 322-3 à L 322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte. La date du jugement est le 7 janvier 2022.
La date de référence visée à l’article L 322-2 du code de l’expropriation, s’agissant de l’usage effectif de l’immeuble, conformément à l’article L 215-18 du code de l’urbanisme, car il existe un plan local d’urbanisme, est constituée par la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. Cette date se situe au 30 novembre 2017, date à laquelle la commune de [Localité 13] a pour la dernière fois modifié son plan local d’urbanisme. Enfin il n’y a pas lieu de tenir compte de l’usage que l’autorité expropriante compte faire du bien.
L’immeuble litigieux est une maison d’habitation, à savoir un pavillon élevé sur sous-sol en rez-de-jardin, muni de deux étages dont l’un est constitué de combles aménagés, d’une assiette de 621 m², avec un terrain derrière le bâti de 1 324 m². L’intimée fait valoir à juste titre que dès lors que le pavillon se situe à cheval sur les parcelles AO [Cadastre 7] et [Cadastre 8], et qu’il a été évalué en terrain intégré, en des dispositions du jugement qui ne sont du reste contestées par aucune des parties, il n’y a pas lieu d’ajouter au terrain susvisé tout ou partie de la parcelle AO [Cadastre 8] ; le terrain situé à l’arrière du bâti est dès lors uniquement constitué des parcelles AO [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
L’usage effectif de cette portion de terrain doit être appréciée à la date de référence susvisée (30 novembre 2017) ; or les photographies produites démontrent sans contestation possible qu’à cette date la rue bordant ce terrain n’existait pas : il y avait à la place un bâti. Ledit terrain ne disposait donc d’aucun accès à la voie publique. M. [T] et Mme [S] indiquaient dans leur mémoire que compte-tenu de la distance qui existe entre la partie droite du pavillon et la clôture, à savoir 3,92 m, une attribution de cette surface à la parcelle du fond pourrait intervenir dans le cadre d’une division ; mais la société Citallios fait valoir à bon droit que l’huissier de justice qui a pris les mesures n’a pas pris en compte la saillie du toit ce qui donne, en réalité, une largeur de 3,30 m, qui est inférieure à la largeur minimale prévue à l’article UP 3 1°) du plan local d’urbanisme qui énonce que les accès doivent avoir une largeur d’au moins 3,50 m. Ce terrain n’est donc pas constructible, et c’est à bon droit que le juge de l’expropriation a considéré qu’il ne pouvait avoir d’autre usage que celui de jardin.
Les contestations de M. [T] sur ce point doivent donc être écartées.
La partie expropriante reproche au premier juge d’avoir retenu une valeur unitaire de 350 euros/m² du chef du terrain, faisant valoir que deux des références du commissaire du gouvernement se situaient sur une autre commune, [Localité 12], alors que les deux autres étaient situées dans un autre zonage du plan local d’urbanisme de [Localité 13], c’est à dire en zone UR et non pas UP3.
Il y a lieu d’écarter les références portant sur une autre commune, de même que celles portant sur des parcelles situées sur un autre zonage (AN).
La société Citallios a versé aux débats trois références de mutation à [Localité 13] :
– celle de la parcelle AO [Cadastre 2] vendue le 31 juillet 2019 (228 euros/m²) ;
– celle de la parcelle AO [Cadastre 4] vendue le 4 juin 2019 (161 euros/m²) ;
– celle de la parcelle AO [Cadastre 3] vendue le 31 mars 2016 (125 euros/m²).
Cela donne une moyenne de 171 euros/m² mais il y a lieu, ainsi que l’a fait le juge de l’expropriation et comme le demande implicitement l’intimée dans ses écritures vu qu’elle propose à la Cour de retenir une valeur de 220 euros/m², d’augmenter cette somme. La Cour retiendra ainsi une valeur unitaire de 220 euros. Dans ces conditions, la valeur du terrain situé à l’arrière est de 291 280 euros.
La valeur totale du bien litigieux est donc de 469 310 euros (pavillon) + 291 280 euros (terrain) soit 760 590 euros.
Selon les dispositions de l’article R 322-5 du code de l’expropriation, l’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d’utilité publique.
Elle est calculée selon la jurisprudence habituelle comme suit :
20 % entre 0 et 5 000 euros : 1 000 euros
15 % entre 5 001 et 15 000 euros : 1 500 euros
10 % au delà de 15 000 euros : 74 559 euros
soit 77 059 euros.
Les deux sommes suvisées seront allouées, par infirmation du jugement.
M. [T] sera condamné aux dépens d’appel.
– INFIRME le jugement en date du 7 janvier 2022 en ce qu’il a fixé à 1 026 981 euros l’indemnité de dépossession due à M. [T] et Mme [S] ;
et statuant à nouveau :
– FIXE à 760 590 euros le montant de l’indemnité principale et à 77 059 euros celui de l’indemnité de remploi, pour le compte de qui il appartiendra ;
– CONFIRME le jugement pour le surplus ;
– CONDAMNE M. [R] [T] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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