Indemnisation et expertise médicale : enjeux d’une évaluation des préjudices corporels

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Indemnisation et expertise médicale : enjeux d’une évaluation des préjudices corporels

L’Essentiel : Le 24 mars 2022, [A] [M] a subi un accident du travail entraînant une entorse de la cheville droite sur le site de la société SFS. Après avoir demandé une indemnisation le 28 mars, une expertise médicale a été réalisée le 20 février 2023, concluant à une atteinte permanente de 3 %. Le 27 octobre 2023, HDI GLOBAL SE a proposé 15 380 euros, que [A] [M] a refusés. En juin et juillet 2024, il a assigné HDI GLOBAL SE en référé, demandant une nouvelle expertise et une provision de 15 000 euros. Le tribunal a finalement accordé 7 500 euros de provision.

Accident du travail

Le 24 mars 2022, [A] [M] a subi un accident du travail sur le site de la société de fret et de service (SFS), entraînant une entorse de la cheville droite.

Demande d’indemnisation

Dès le 28 mars 2022, [A] [M] a sollicité une indemnisation auprès de la société SFS, qui a ensuite déclaré le sinistre à son assureur, HDI GLOBAL SE.

Expertise médicale

Une expertise médicale amiable a été mise en place, réalisée par le Docteur [J] le 20 février 2023, avec un rapport final rendu le 21 août 2023. Ce rapport a évalué divers préjudices, y compris une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 3 %.

Offre d’indemnisation

Le 27 octobre 2023, HDI GLOBAL SE a proposé une indemnisation finale de 15 380 euros, que [A] [M] a refusée, insatisfait des conclusions de l’expertise.

Assignation en référé

Le 19 juin et le 3 juillet 2024, [A] [M] a assigné HDI GLOBAL SE et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis en référé, demandant une nouvelle expertise et une provision de 15 000 euros.

Audience et conclusions

Lors de l’audience du 20 novembre 2024, les conseils des deux parties ont soutenu leurs positions respectives, HDI GLOBAL SE contestant les demandes de [A] [M].

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné une expertise médicale et a accordé une provision de 7 500 euros à [A] [M], tout en condamnant HDI GLOBAL SE aux dépens et à verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise médicale avant tout procès selon le Code de procédure civile ?

L’article 145 du Code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

Cet article établit que la demande d’expertise doit être justifiée par un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel.

Il est important de noter que cette disposition n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes qui pourraient être formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure.

Dans le cas présent, [A] [M] a contesté le rapport du Docteur [J] et a justifié la nécessité d’une expertise médicale en raison de l’évaluation qu’il considère sous-estimée de ses préjudices.

Ainsi, la demande d’expertise est fondée sur des éléments tangibles qui montrent un intérêt légitime à établir la réalité des préjudices subis.

Quelles sont les conditions pour accorder une provision en référé selon le Code de procédure civile ?

L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile précise que :

« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. »

Cet article indique que le juge des référés a la faculté d’accorder une provision lorsque l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable.

Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Il est également précisé que la provision n’a pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive, mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.

Dans le cas d'[A] [M], bien qu’il ait refusé l’offre d’indemnisation de la société HDI GLOBAL SE, le tribunal a reconnu que les blessures subies et les souffrances endurées ne sont pas contestables.

Ainsi, une provision de 7 500 euros a été jugée conforme à la part non sérieusement contestable de l’indemnisation que [A] [M] pourrait attendre.

Comment le tribunal a-t-il statué sur les demandes accessoires, notamment concernant les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile ?

L’article 491 du Code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens, tandis que l’article 696 énonce que :

« La partie perdante est en principe condamnée aux dépens. »

Dans cette affaire, la société HDI GLOBAL SE, ayant succombé, a été condamnée aux dépens.

De plus, l’article 700 du Code de procédure civile dispose que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Le tribunal a jugé qu’il serait inéquitable de laisser [A] [M] supporter la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour défendre ses intérêts.

Ainsi, la société HDI GLOBAL SE a été condamnée à verser 1 500 euros à [A] [M] au titre de l’article 700, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Ces décisions visent à garantir que la partie qui a subi un préjudice ne soit pas laissée à sa charge les frais liés à la procédure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JANVIER 2025

N° RG 24/01623 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSQX

N° de minute :

[A] [M]

c/

HDI GLOBAL SE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS

DEMANDEUR

Monsieur [A] [M]
[Adresse 7]
[Localité 12]

représenté par Me Joséphine COZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0842, avocat postulant ;
et par Me Halima MELLOUKI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant

DEFENDERESSES

HDI GLOBAL SE
[Adresse 4]
[Localité 9]

représentée par Maître Nancy DUBOIS de la SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0491

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 6]
[Localité 11]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

Le 24 mars 2022, [A] [M] a été victime d’un accident du travail sur le site de la société de fret et de service (SFS), assurée auprès de la société HDI GLOBAL SE.

Il a présenté une entorse de la cheville droite.

Dès le 28 mars 2022, [A] [M] a écrit à la société SFS pour solliciter l’indemnisation du préjudice subi.

La société SFS a déclaré le sinistre à son assureur de responsabilité civile, la société HDI GLOBAL SE.

Des discussions ont été engagées entre [A] [M] et la compagnie HDI GLOBAL SE, en vue d’un potentiel règlement amiable du litige.

Le 28 septembre 2022, une provision de 2.500 euros a été réglée par la société HDI GLOBAL SE à [A] [M], à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice.

La société HDI GLOBAL SE et [A] [M] ont convenu de mettre en œuvre une expertise médicale amiable contradictoire, confiée au Docteur [J] qui a examiné [A] [M] le 20 février 2023 et a sollicité un avis d’un sapiteur le Docteur [F], chirurgien orthopédiste.

Après avis du sapiteur, le Docteur [J] a rendu son rapport le 21 août 2023 et concluait ainsi :

Une absence de gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) ; en effet l’intéressé n’a pas été hospitalisé- Une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) classe 2 du 24/03/2022 au 23/04/2022, classe 1 du 24/04/2022 au 27/10/2022
– Une absence d’état antérieur
– La nécessité de l’aide par une tierce personne de 3 heures par semaine du 24/03/2022 au 23/04/2022
– Un arrêt de travail du 24/03/2022 au 27/10/2022
– Une consolidation au 17/10/2022
– Une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique évaluée à 3 %
– Des souffrances endurées physiques et psychiques évaluées à 2,5/7
– Un préjudice esthétique temporaire pour le port de béquilles pendant un mois, puis une béquille le mois suivant
– Une incidence professionnelle : fatigabilité à la station debout prolongée
– Un préjudice d’agrément : gêne à la pratique des activités physiques nécessitant l’intégrité du membre inférieur droit sans impossibilité.
– Il n’y a pas de préjudice esthétique, d’incidence professionnelle, de frais futurs à caractère certain et prévisible.

Le 27 octobre 2023, le conseil de HDI GLOBAL SE a adressé à [A] [M] une offre finale d’indemnisation d’un montant de 15 380 euros, soit un solde de 12 880 euros, après déduction de la provision de 2.500 euros déjà versée.

[A] [M] a refusé cette proposition d’indemnisation.

Insatisfait des conclusions du Docteur [J], par actes de commissaire de justice du 19 juin 2024 et du 3 juillet 2024, [A] [M] a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société HDI GLOBAL SE et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, aux fins de :
Ordonner une expertise médicale de [A] [M] afin de décrire les préjudices subis à la suite de l’accident du 24 mars 2022 ;Dire que la compagnie HDI GLOBAL SE consignera les frais de consignation correspondant à la rémunération de l’expert désigné.- Condamner la compagnie HDI GLOBAL SE à verser à [A] [M] une somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
– Condamner la compagnie HDI GLOBAL SE à verser à [A] [M] une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– Condamner la compagnie HDI GLOBAL SE aux entiers dépens y compris aux frais d’exécution et de recouvrement des sommes allouées dans l’hypothèse où ces dernières ne seraient pas versées de bonne foi par la partie condamnée, distraction faite au profit de Maître Halima MELLOUKI
Déclarer l’Ordonnance à intervenir commune aux organismes sociaux appelés à la cause.
A l’audience du 20 novembre 2024, le conseil d’[A] [M] a soutenu les termes de conclusions qu’il a déposées lors de cette audience, qui reprennent les demandes formulées dans l’assignation, sans ajouter de prétentions nouvelles.

A cette même audience, le conseil de la société HDI GLOBAL SE a soutenu les termes des conclusions déposées lors de cette audience, aux fins de :
Constater les protestations et réserves les plus expresses de la compagnie HDI GLOBAL SE quant aux faits exposés, les responsabilités encourues et l’expertise sollicitée, Déboutera [A] [M] de sa demande de provision ; Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le montant de la provision réclamée, qui ne saurait excéder la somme de 2.500 euros ; Désigner, aux frais avancés du demandeur à l’expertise, [A] [M], tel médecin expert orthopédiste qu’il plaira au tribunal, avec mission classique et conforme de type [E] ci-dessous, la mission d’expertise proposée par [A] [M] ;Débouter [A] [M] de voir les frais de consignation correspondant à la rémunération de l’expert désigné mis à la charge de HDI GLOBAL SE ; Débouter [A] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, infondée et totalement disproportionnée ; Condamner [A] [M] aux dépens de la présente instance ; Subsidiairement, les réserver.Régulièrement assignée par remise à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, [A] [M] conteste le rapport du Docteur [J] du 21 août 2023 qui aurait sous-évalué la réalité des séquelles au regard de son préjudice.

Il évoque que, dans un premier rapport, le Docteur [J] fait état d’une incidence professionnelle, alors que dans un second rapport du même jour, il revient sur sa position. Les incidences professionnelles sont bien réelles, selon [A] [M], puisqu’il a dû renoncer à son activité professionnelle d’agent de sécurité

Il critique l’évaluation de la tierce personne à raison de trois heures par semaine n’est pas en corrélation avec la réalité de l’aide humaine dont a nécessité [A] [M] et le déficit fonctionnel permanent ne tient pas compte des conséquences psychologiques de l’accident.

Il évoque également la question du préjudice cultuel non abordé par le Docteur [J], la localisation des séquelles conservées par [A] [M] étant de nature à modifier sa pratique religieuse.

Il convient de relever que la société HDI GLOBAL SE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments, [A] [M] justifie dès lors d’un motif légitime, avant tout procès, de recourir à une mesure d’expertise par un médecin spécialiste, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

A ce titre, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision et qui correspond à celle proposée par le groupe de travail dirigé par [L] [E] et adoptée de manière générale par les juridictions, sans qu’il apparaisse nécessaire d’entrer dans un débat opposant missions « AREDOC » et « ANEDOC ».

Aucun motif ne justifiant que les frais de consignation soient mis à la charge du défendeur, l’expertise étant ordonnée à la demande d’[A] [M] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.

Sur la demande de provision

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.

En l’espèce, [A] [M] demande la condamnation de la société HDI GLOBAL SE de lui verser une somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.

Il considère que le rapport du Docteur [J], qu’il conteste, constitue une base minimale d’évaluation de la provision complémentaire qu’il chiffre à 15 000 euros.

Quant à elle, la société HDI GLOBAL SE demande de débouter la société HDI GLOBAL SE de sa demande de provision.

Elle fait valoir que, l’offre finale d’indemnisation transmise à [A] [M], le 27 octobre 2023, de 15 380 euros, soit un solde de 12 880 euros, après déduction de la provision de 2.500 euros déjà versée, a finalement été refusée par [A] [M].

Selon la société HDI GLOBAL SE, son refus de l’offre d’indemnisation rend cette offre caduque tant concernant l’existence de son droit à indemnisation que l’étendue de cette indemnisation.

Elle demande, subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions le montant de la provision réclamée, qui ne saurait excéder la somme de 2.500 euros.

[A] [M] ayant refusé l’offre d’indemnisation de la société HDI GLOBAL SE, il ne peut se servir de base du rapport du Docteur [J] pour l’évaluation de son préjudice et donc pour le versement de l’indemnité provisionnelle qu’il sollicite à hauteur de 15.000 euros.

Néanmoins, au vu de la nature des blessures subies, notamment la présence d’une entorse de la cheville droite et d’une contusion de la malléole interne et du ligament latéral interne, il n’est pas contestable qu’il a connu une gêne temporaire dans toutes les activités personnelles et un arrêt de travail du 24 mars 2020 au 27 octobre 2020. En outre, il a eu besoin d’une aide humaine de trois heures par semaine du 24 mars 2020 au 23 avril 2020.

Il est indéniable qu’il a subi des souffrances sur le plan physique compte-tenu du traumatisme initial et de la rééducation fonctionnelle.

En dernier lieu, il n’est pas non plus contesté, alors que son état est consolidé depuis le 17 octobre 2022, que le principe d’une indemnisation au titre de l’AIPP n’apparait pas sérieusement contestable.

Dans ces conditions, l’allocation d’une provision à hauteur de 7 500 euros apparaît conforme à la part non sérieusement contestable de l’indemnisation que serait en droit d’attendre [A] [M] pour la réparation de son préjudice corporel.
Il conviendra par conséquent de condamner la société AXA FRANCE VIE à lui verser une provision à hauteur de ce montant.

Sur les demandes accessoires

S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
En effet, le demandeur ne dispose d’aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu’elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s’agit donc pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société HDI GLOBAL SE, succombant, est condamnée aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société HDI GLOBAL SE à payer à la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :

[K] [G]
clinique [14] [Adresse 5]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 13]

(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique F-03.14 – Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs)

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :

Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;

Analyse médico-légale.

3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;

4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;

Évaluation médico-légale.

12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;

15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;

16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport, de loisir et de pratique cultuelle, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;

22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;

23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;

FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;

DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.

DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [A] [M] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 15] ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,

DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société HDI GLOBAL SE à payer à [A] [M] la somme de 7 500 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice,

CONDAMNONS la société HDI GLOBAL SE aux dépens,

CONDAMNONS la société HDI GLOBAL SE à payer à [A] [M] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS les demandes plus amples ou contraires.

FAIT À NANTERRE, le 16 janvier 2025.

LE GREFFIER

Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

LE PRÉSIDENT

David MAYEL, Vice-président


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