L’Essentiel : M. [F], employé de la société [7], a subi un accident du travail le 17 juillet 2015, entraînant un taux d’incapacité permanente de 15 %. Le tribunal judiciaire de Rouen a reconnu la faute inexcusable de la société et a ordonné une expertise médicale. En octobre 2023, l’indemnisation des préjudices a été fixée à 5 237,50 euros. M. [F] a interjeté appel, demandant des sommes supplémentaires pour son incapacité et un préjudice moral lié à son déménagement. La cour a jugé recevable sa demande d’incapacité, mais a débouté ses autres demandes, confirmant le jugement initial.
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Accident du travail et constatation de l’incapacitéM. [W] [F], employé de la société [7], a subi un accident du travail le 17 juillet 2015. La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 30 novembre 2017, établissant un taux d’incapacité permanente de 15 %. Jugement du tribunal judiciaire de RouenLe 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a reconnu la faute inexcusable de la société [7] dans l’accident de M. [F]. Il a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices et a fixé la majoration de la rente au maximum légal. M. [F] a été débouté de sa demande de provision, et la société a été condamnée à verser 1 500 euros à M. [F] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Rapport d’expertise et jugement d’indemnisationL’expert a remis son rapport le 26 juillet 2022. Le 19 octobre 2023, le tribunal a fixé l’indemnisation des préjudices de M. [F] pour un total de 5 237,50 euros, tout en déboutant M. [F] de ses autres demandes. La société [7] a été condamnée à rembourser les sommes avancées par la CPAM et à payer 1 500 euros supplémentaires à M. [F]. Appel de M. [F]Le 17 novembre 2023, M. [F] a interjeté appel du jugement, contesté le montant de l’indemnisation pour l’assistance par tierce personne et a demandé des dommages pour préjudice moral lié à son déménagement. Prétentions des partiesM. [F] a demandé à la cour d’infirmer le jugement et de lui accorder des sommes supplémentaires pour son incapacité permanente, l’aide à la personne et le préjudice moral. La société [7] a demandé la confirmation du jugement et le rejet des demandes de M. [F]. La caisse a également demandé la confirmation du jugement tout en se réservant le droit de remboursement des réparations. Indemnisation du préjudice et assistance par tierce personneLa cour a jugé que la demande de M. [F] au titre de l’incapacité permanente partielle était recevable, mais a débouté sa demande d’indemnisation supplémentaire, considérant que la majoration de la rente était suffisante. Concernant l’assistance par tierce personne, la cour a fixé l’indemnisation à 400 euros, en tenant compte des heures d’assistance nécessaires. Demande de dommages et intérêts pour déménagementM. [F] a soutenu que son déménagement était dû à son état de santé, mais la cour a confirmé le jugement initial, estimant qu’il n’y avait pas de lien de causalité établi entre l’accident et le déménagement. Frais de procèsM. [F], étant la partie perdante sur l’essentiel de ses demandes, a été condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de la faute inexcusable de l’employeur dans le cadre d’un accident du travail ?La faute inexcusable de l’employeur est définie par l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que l’employeur est responsable des accidents du travail survenus à ses salariés lorsqu’il a commis une faute inexcusable. Cette faute est caractérisée par le fait que l’employeur avait conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger. Dans le cas de M. [F], le tribunal a reconnu la faute inexcusable de la société [7], ce qui a permis d’appliquer la majoration de la rente prévue par l’article L. 452-2 du même code. Cette majoration est fixée au maximum légal, ce qui signifie que M. [F] bénéficie d’une indemnisation plus favorable en raison de la reconnaissance de cette faute inexcusable. Comment se calcule l’indemnisation au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) ?L’indemnisation au titre de l’incapacité permanente partielle est régie par l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, qui précise que l’indemnité est calculée en fonction du taux d’incapacité reconnu par la caisse. Dans le cas de M. [F], son taux d’incapacité permanente a été fixé à 15 %. L’indemnisation peut prendre la forme d’un capital ou d’une rente, et dans le cas d’une faute inexcusable, cette rente peut être majorée. Cependant, le tribunal a rappelé que M. [F] ne pouvait pas prétendre à des dommages et intérêts supplémentaires au titre de l’IPP, car il bénéficiait déjà de la majoration de rente à son maximum. Quelles sont les conditions pour obtenir une indemnisation pour assistance par tierce personne ?L’indemnisation pour assistance par tierce personne est prévue par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que les victimes d’accidents du travail peuvent demander une indemnisation pour les frais engagés pour l’assistance d’une tierce personne. Cette indemnisation est due lorsque la victime a besoin d’aide pour accomplir les actes de la vie quotidienne en raison de son état de santé. Dans le cas de M. [F], le tribunal a retenu que l’expert avait évalué le besoin d’assistance à quatre heures par semaine pendant cinq semaines, ce qui a conduit à une indemnisation de 400 euros, en tenant compte d’un taux horaire de 20 euros. Quelles sont les conditions pour obtenir une indemnisation pour préjudice moral lié à un déménagement ?L’indemnisation pour préjudice moral est généralement fondée sur l’article 1240 du Code civil, qui prévoit que toute personne qui cause un dommage à autrui est tenue de le réparer. Cependant, pour obtenir une indemnisation, il est nécessaire de prouver le lien de causalité entre le dommage et l’accident. Dans le cas de M. [F], le tribunal a débouté sa demande d’indemnisation pour préjudice moral lié à son déménagement, en considérant qu’il n’avait pas établi de lien de causalité entre son état de santé et la nécessité de déménager. L’expert n’ayant pas retenu la nécessité d’un changement de domicile, la demande a été jugée infondée. Quelles sont les conséquences des frais de justice dans le cadre d’un litige ?Les frais de justice sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que la partie perdante peut être condamnée aux dépens. Dans le cas de M. [F], le tribunal a décidé de le condamner aux dépens d’appel, car il a été débouté de l’essentiel de ses demandes. De plus, l’article 700 du même code permet au juge de condamner la partie perdante à verser une somme à l’autre partie pour couvrir ses frais d’avocat. Cependant, M. [F] a également été débouté de sa demande sur ce fondement, ce qui signifie qu’il n’a pas pu obtenir de remboursement de ses frais de justice. |
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01613
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 19 Octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
Société [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [F], salarié de la société [7], a été victime le 17 juillet 2015 d’un accident du travail.
La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 30 novembre 2017 et fixé son taux d’incapacité permanente à 15 %.
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a :
– dit que l’accident du travail dont avait été victime M. [F] le 17 juillet 2015 avait pour cause la faute inexcusable de la société [7],
– fixé au maximum légal la majoration de la rente allouée à M. [F] conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
– dit que la majoration suivrait le taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [F],
– ordonné une expertise médicale confiée au Dr [O], avec pour mission de décrire et évaluer les préjudices du salarié imputables à l’accident du travail,
– débouté M. [F] de sa demande de provision,
– déclaré opposable à [7] la prise en charge de l’accident du travail du 17 juillet 2015 et les conséquences financières de la faute inexcusable,
– dit que l’action récursoire de la CPAM pourrait s’exercer contre la société [7],
– dit que la société devrait s’acquitter auprès de la CPAM des sommes dont elle aurait fait l’avance,
– condamné la société à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 26 juillet 2022.
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal a :
– fixé l’indemnisation des préjudices de M. [F] comme suit :
‘ déficit fonctionnel temporaire : 2 997, 50 euros
‘ besoin d’assistance par tierce personne : 240 euros
‘ préjudice esthétique temporaire : 600 euros
‘ préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
– débouté M. [F] du surplus de ses demandes indemnitaires,
– dit que la CPAM ferait l’avance de ces indemnités,
– condamné la société [7] à rembourser à la CPAM les sommes dont elle aurait fait l’avance,
– dit que les frais d’expertise seraient à la charge de la société [7],
– rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
– condamné la société [7] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société [7] aux dépens.
Le 17 novembre 2023, M. [F] a fait appel du jugement en ce qu’il :
– a fixé son indemnisation au titre du besoin d’assistance par tierce personne à la somme de 240 euros,
– l’a débouté de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral lié à la nécessité d’avoir dû déménager.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 30 octobre 2024), M. [F] demande à la cour de :
– infirmer le jugement et condamner la société à lui payer les sommes de :
* 20 250 euros (et non « 20 2500 » comme indiqué par erreur dans le dispositif) « au titre de son IPP »,
* 1 632 euros au titre de l’Aide à la personne,
* 2 500 euros en réparation de son préjudice moral lié à son déménagement contraint,
– confirmer le jugement pour le surplus,
– condamner la société à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 24 octobre 2024), la société demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [F] de ses demandes au titre de l’IPP, de l’Aide à la personne, du préjudice moral lié à son déménagement contraint et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions remises au greffe le 30 octobre 2024, la caisse, dispensée de comparaître, demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter la demande au titre de l’IPP. Si la cour devait faire droit aux demandes de réparations sollicitées par M. [F], elle demande à la cour de condamner la société à lui rembourser le montant des réparations allouées.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
I. Sur l’indemnisation du préjudice résultant de la faute inexcusable de l’employeur
A titre liminaire, il est considéré que dans la mesure où les chefs de jugement relatifs au déficit fonctionnel temporaire et aux préjudices esthétiques temporaire et permanent n’ont pas fait l’objet d’un appel principal ou incident et n’ont donc pas été dévolus à la cour d’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur ces chefs. La demande de confirmation est ainsi sans objet.
1. Sur la demande au titre de l’IPP
M. [F] fait valoir que selon la jurisprudence, en application des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, les demandes d’indemnisation complémentaires en cause d’appel ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que les prétentions tendant à la réparation des préjudices matériel et moral formées en première instance, pour en déduire que sa demande est recevable. Sur le fond, il se prévaut du rapport du Dr [O].
La société estime que la demande, présentée pour la première fois en cause d’appel, ne peut prospérer dans la mesure où le tribunal, à la suite de la reconnaissance de sa faute inexcusable, a ordonné la majoration de la rente ; que M. [F] ne peut prétendre à une indemnisation supplémentaire au titre du taux d’IPP fixé par la caisse. Elle ajoute que l’expert judiciaire n’a retenu aucune souffrance endurée post-consolidation, de sorte que M. [F] ne pourrait prétendre à aucune indemnisation au titre d’un déficit fonctionnel permanent.
La caisse estime que cette demande nouvelle ne peut être que rejetée, étant de surcroît rappelé que M. [F] bénéficie de la majoration de rente à son maximum.
Sur ce,
Étant considéré qu’en dénonçant le caractère nouveau de la prétention formée au titre de l’IPP, la société et la caisse en soulèvent l’irrecevabilité, il est néanmoins rappelé qu’en application des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, les parties sont recevables à ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges les demandes qui en sont le complément nécessaire.
En l’occurrence, la demande au titre de l’IPP tend à la réparation du préjudice résultant de l’accident imputé à la faute inexcusable de l’employeur, de sorte qu’elle est complémentaire des prétentions indemnitaires originelles. Elle est donc recevable.
Pour autant, il est rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse donne lieu à l’attribution d’un capital ou d’une rente, majoré(e) dans l’hypothèse d’une faute inexcusable, de sorte que M. [F] est mal fondé à demander en outre des dommages et intérêts. Il est donc débouté de sa demande.
2. sur l’assistance par une tierce personne
M. [F] se prévaut du rapport du Dr [O], fait valoir que pendant la période de cinq semaines suivant l’accident, il a dû se déplacer avec deux cannes anglaises, ce qui suppose qu’il devait être assisté dans tous les actes de la vie courante du lever au coucher, notamment pour ses repas, le ménage, se déplacer chez lui, s’habiller, se laver. Il précise que c’est son épouse qui l’a ainsi assisté, en plus d’assumer son activité professionnelle.
La société s’approprie les motifs du jugement ayant retenu quatre heures par semaine pendant un mois et quatre jours, sur une base de 12 euros de l’heure comme retenu par M. [F] et par le tribunal.
La caisse ne développe pas de moyens.
Sur ce,
L’expert rapporte que M. [F] a eu la cuisse gauche et le genou gauche écrasés entre un poteau en béton et un véhicule, que les différents examens n’ont pas mis en évidence d’anomalie, que l’évolution de son état de santé a été marquée par la persistance d’une raideur au niveau du genou gauche, mais surtout par des douleurs qualifiées d’intenses, gênant la marche puisque M. [F] a dû utiliser deux cannes jusqu’au 21 août [2015] puis une canne jusqu’à la fin de l’année 2015. Il estime que l’on peut globalement retenir quatre heures par semaine jusqu’au 21 août 2015 (période de deux cannes).
M. [F], qui maintient sa prétention à hauteur de 1 632 euros, ne conteste cependant pas le quantum de quatre heures par semaine retenu par l’expert pendant cinq semaines.
Étant rappelé que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale, il y a lieu d’évaluer l’indemnisation due à M. [F] pour son besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation, sur la base d’un taux horaire de 20 euros habituellement pratiqué par les entreprises à domicile, à la somme de 400 euros. Le jugement est infirmé en ce sens.
Il n’y a pas lieu de condamner la société à lui rembourser le montant des réparations allouées, ce point ayant déjà été tranché dans les jugements des 17 décembre 2021 et 19 octobre 2023.
3. sur la demande de dommages et intérêts au titre du déménagement contraint
M. [F] soutient avoir été contraint de déménager exclusivement à raison de son état de santé. Il fait valoir que c’est du fait du prix de vente de leur maison et du marché de l’immobilier que le couple a dû s’éloigner de [Localité 8], alors même que Mme [F] y exerce son activité professionnelle. Il signale qu’en juin 2022, il s’est plaint auprès du Dr [O] d’une gêne à la marche longue et à la montée des escaliers.
La société soutient que M. [F] ne démontre pas plus qu’en première instance l’existence d’un lien de causalité entre le sinistre et le déménagement, soulignant que l’expert judiciaire n’a pas retenu la nécessité de vivre dans un autre domicile.
La caisse ne développe pas de moyens.
Sur ce,
Si les proches de M. [F] évoquent un changement d’habitation (le 15 janvier 2021) rendu nécessaire par sa difficulté à emprunter l’escalier, pour acquérir une maison de plain-pied, l’expert en revanche, tout en rapportant que M. [F] se plaint d’une « gêne surtout à la montée des escaliers », n’évoque pas la nécessité d’une adaptation ou d’un changement de domicile.
C’est donc de manière justifiée que le tribunal a débouté M. [F] de cette demande.
II. Sur les frais du procès
M. [F], partie perdante pour l’essentiel, est condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclare sans objet les demandes de confirmation des chefs de jugement relatifs au déficit fonctionnel temporaire et aux préjudices esthétiques temporaire et permanent,
Confirme le jugement rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts accordés au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant :
Fixe à 400 euros le montant de l’indemnisation due au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
Déboute M. [F] de sa demande au titre de l’IPP,
Condamne M. [F] aux dépens d’appel,
Déboute M. [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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