Indemnisation et expertise médicale suite à un accident de la circulation

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Indemnisation et expertise médicale suite à un accident de la circulation

L’Essentiel : Monsieur [E] [G] a été impliqué dans un accident de la circulation le 9 novembre 2022 à [Localité 9], percutant un véhicule RENAULT dont les feux stop étaient défectueux. Après l’accident, il a consulté le docteur [C] [R], qui a établi un certificat médical le 29 novembre, mentionnant des blessures au thorax, au genou droit et à la main droite. Le 13 août 2024, il a assigné la société SMA BTP en référé pour obtenir une expertise médicale et des provisions. Le juge a ordonné l’expertise et a fixé la provision à 1000 €, condamnant SMA BTP aux dépens.

Accident de la circulation

Monsieur [E] [G] a été impliqué dans un accident de la circulation le 9 novembre 2022 à [Localité 9] alors qu’il conduisait un deux-roues. Il a percuté un véhicule de marque RENAULT, immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à la société EIFFAGE ENERGIE, dont les feux stop étaient défectueux. Les deux conducteurs ont établi un constat amiable après l’accident.

Conséquences médicales

Suite à l’accident, Monsieur [E] [G] a consulté le docteur [C] [R], qui lui a prescrit des médicaments. Un certificat médical a été établi le 29 novembre 2022, 20 jours après l’accident, indiquant des blessures telles qu’une contusion avec dermabrasion au thorax, ainsi que des douleurs au genou droit et à la main droite.

Procédure judiciaire

Le 13 août 2024, Monsieur [E] [G] a assigné la société SMA BTP en référé pour demander une expertise médicale, une provision de 2000 €, une provision ad litem de 900 €, et 2000 € pour les frais irrépétibles. Lors de l’audience du 15 novembre 2024, il a maintenu ses demandes par l’intermédiaire de son avocat.

Position de la société SMA BTP

La société SMA BTP, par son avocat, a reconnu l’implication de son véhicule dans l’accident et le droit à indemnisation de Monsieur [E] [G]. Elle a cependant demandé que la provision soit limitée à 1000 €, a contesté la demande de provision ad litem, et a demandé à être déboutée de toutes les autres demandes.

Décision du juge des référés

Le juge a ordonné une expertise médicale de Monsieur [E] [G] en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, considérant que les conditions pour une telle mesure étaient remplies. Il a également statué sur les demandes provisionnelles, fixant la provision à 1000 € et la provision ad litem à 900 €.

Frais et dépens

Le juge a condamné la société SMA BTP à verser à Monsieur [E] [G] une somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et a décidé que les dépens seraient à la charge de la partie succombante. L’ordonnance est exécutoire de plein droit.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire en référé selon l’article 145 du Code de procédure civile ?

L’article 145 du Code de procédure civile stipule :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée en référé, il faut que :

1. **Un motif légitime** soit établi, justifiant la nécessité de conserver ou d’établir la preuve avant le procès.

2. **L’absence d’instance au fond** soit vérifiée, ce qui signifie que la demande doit être examinée à la date de la saisine du juge.

3. **La possibilité d’un procès** doit être constatée, avec un objet et un fondement suffisamment déterminés.

4. **Aucune atteinte illégitime** ne doit être portée aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

Dans le cas présent, Monsieur [E] [G] a subi des blessures suite à un accident, et les pièces médicales versées aux débats justifient la demande d’expertise. Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, le juge a fait droit à cette demande.

Comment le montant de la provision est-il déterminé en référé ?

Le montant de la provision doit être fixé en tenant compte des dispositions légales et des circonstances de l’affaire. Selon la jurisprudence, le montant de la provision ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain.

Dans cette affaire, le juge a précisé que :

– **Le droit à indemnisation** du demandeur n’est pas contesté.

– **Le montant de la provision** doit être fixé en fonction des considérations précitées, ce qui a conduit à une provision de 1000 €.

Il est également important de noter que la provision ad litem a été fixée à 900 €, à valoir sur la rémunération de l’expert, conformément aux besoins de l’affaire.

Quelles sont les implications des articles 696 et 700 du Code de procédure civile concernant les dépens et les frais irrépétibles ?

Les articles 696 et 700 du Code de procédure civile stipulent que :

– **Article 696** : « Les dépens sont à la charge de la partie succombante. »

– **Article 700** : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans le cadre de cette affaire, la société SMA BTP a été condamnée à supporter les dépens de l’instance en référé.

De plus, le juge a fait droit à la demande formulée en vertu de l’article 700, en condamnant la société SMA BTP à verser 1000 € à Monsieur [E] [G] pour couvrir les frais irrépétibles.

Ces articles garantissent que la partie qui perd le procès supporte les frais, ce qui est essentiel pour assurer l’équité dans le processus judiciaire.

Quelles sont les conséquences de l’ordonnance rendue par le juge des référés ?

L’ordonnance rendue par le juge des référés a plusieurs conséquences importantes :

1. **Exécution de plein droit** : L’ordonnance est exécutoire de plein droit, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement sans besoin d’une décision supplémentaire.

2. **Ordonnance d’expertise** : Le juge a ordonné une expertise médicale pour évaluer les blessures de Monsieur [E] [G], ce qui est crucial pour déterminer l’indemnisation.

3. **Condamnation à des provisions** : La société SMA BTP a été condamnée à verser des provisions de 1000 € et 900 € respectivement, ce qui permet à Monsieur [E] [G] de couvrir ses frais immédiats liés à l’accident.

4. **Dépens à la charge de la partie succombante** : La société SMA BTP devra également payer les dépens de l’instance, ce qui renforce la responsabilité financière de la partie perdante.

Ces conséquences visent à protéger les droits du demandeur tout en assurant que les procédures judiciaires soient menées de manière équitable et efficace.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024

N° RG 24/03618 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IC3

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [G] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance SMA, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [G] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 9 novembre 2022 à [Localité 9] en qualité de conducteur de deux roues. En effet, il a percuté un véhicule de marque RENAULT, immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à la société EIFFAGE ENERGIE et assuré auprès de la SA SMA BTP qui venait de s’arrêter dans un rond-point, ses feux stop étant défectueux.

Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.

A la suite de l’accident, Monsieur [E] [G] a consulté le docteur [C] [R] qui lui a prescrit des médicaments. Un certificat médical initial sera établi le 29 novembre 2022 soit 20 jours après l’accident, faisant état d’une contusion avec dermabrasion au thorax, une douleur au genou droit et à la main droite.

Suivant acte de commissaires de justice en date du 13 aout 2024, Monsieur [E] [G] a assigné la société SMA BTP en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 2000 €, une provision ad litem de 900€ et 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l’audience du 15 novembre 2024, Monsieur [E] [G], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.

En défense, la société SMA BTP, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande au juge de :
Lui donner acte qu’elle ne conteste ni l’implication, ni le droit à indemnisation du demandeur, ni la demande d’expertise médicale, au sujet de laquelle sont formulées les protestations et réserves d’usage, Ordonner que la mission confiée à l’expert médical judiciaire défende le contenu de la mission droit commun dans sa dernière version de 2023, Limiter le montant de la provision au bénéfice de Monsieur [E] [G] à la somme de 1000€, Débouter Monsieur [E] [G] de sa demande de provision ad litem, Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à l’organisme social disposant d’un recours prioritaire, Débouter Monsieur [E] [G] de l’ensemble de ses autres demandes, Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

En l’espèce, Monsieur [E] [G] indique avoir subi des blessures suite à l’accident intervenu le 9 novembre 2022 et verse aux débats des pièces médicales.

Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.

Sur les demandes provisionnelles

Le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté ; le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées être justement fixé à la somme de 1000 €.

La responsabilité n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem. En ce qui concerne son montant, il convient de prévoir une provision à hauteur de 900€ à valoir sur la rémunération de l’expert, tel que sollicité par le demandeur.

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1000 €.

La société SMA BTP supportera les dépens de l’instance en référé.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure vile,

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [E] [G] ;

COMMETTONS pour y procéder :

[P] [Z]
centre médical [10] – [Adresse 8]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 7]

Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de:

Avec pour mission de :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
-examiner Monsieur [E] [G], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
– en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
– dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
– Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [E] [G] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
– Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [E] [G] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
– Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [E] [G]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
– Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [E] [G] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
– Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
– Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [E] [G] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
– Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [E] [G] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
– Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [E] [G] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
– Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
– Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [E] [G] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
– Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
– Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
– Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
– Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [E] [G] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
– Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [E] [G] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
– Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [E] [G] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
– Dire si l’état de Monsieur [E] [G] est susceptible de modification en aggravation ;
– Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
– de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
– Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;

DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [E] [G] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [E] [G] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,

Dans l’hypothèse où Monsieur [E] [G] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, Monsieur [E] [G] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;

DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

Vu l’article 835 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société SMA BTP à verser à Monsieur [E] [G] une provision de 1000€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;

CONDAMNONS la société SMA BTP à verser à Monsieur [E] [G] une provision ad litem de 900€ ;

REJETONS les autres demandes des parties ;

CONDAMNONS la société SMA BTP à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société SMA BTP aux dépens du référé,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT


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