L’Essentiel : Le 1er septembre 2021, Monsieur [B] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 9] en scooter, percuté par un engin de travaux publics. Il a subi des blessures aux membres supérieurs, consolidées après deux expertises. En vertu de la loi n°85-677, il a demandé réparation devant le tribunal de Bordeaux, assignant plusieurs parties, dont la Compagnie d’assurances SMABTP. Le 29 mai 2024, Monsieur [B] a signé un protocole d’accord et a demandé à se désister de l’instance. Le tribunal a accepté ce désistement le 2 juillet 2024, laissant chaque partie à ses dépens.
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Accident de la circulationLe 1er septembre 2021, Monsieur [R] [B] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 9] alors qu’il se rendait à son travail en scooter. Il a été percuté par un engin de travaux publics appartenant à la Société DBD TRAVAUX PUBLICS, conduit par Monsieur [N], qui lui a coupé la route. À la suite de cet accident, Monsieur [B] a subi des blessures aux membres supérieurs, dont la consolidation a été constatée après deux expertises judiciaires. Procédure judiciaireMonsieur [B] a exercé son droit à indemnisation en vertu de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, sans contestation de la part des parties adverses. Par actes d’huissier en date des 11 et 12 septembre 2023, il a assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux Monsieur [X] [N], la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS, la Compagnie d’assurances SMABTP, et la CPAM de la GIRONDE pour obtenir réparation des préjudices subis. La Compagnie d’assurances SMABTP a constitué avocat, tandis que les autres parties n’ont pas constitué avocat et la CPAM a déclaré ne pas intervenir. Protocole d’accord et désistementDans ses conclusions du 29 mai 2024, Monsieur [B] a annoncé la signature d’un protocole d’accord et a demandé à se désister de l’instance, stipulant que chaque partie conserverait la charge de ses dépens. La Compagnie d’assurances SMABTP a confirmé ce protocole et a également accepté le désistement de Monsieur [B], demandant que chaque partie conserve ses propres dépens. Décision du tribunalLe tribunal a rendu une ordonnance de clôture le 2 juillet 2024, et l’affaire a été mise en délibéré. Selon l’article 384 du Code de procédure civile, le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] a été accueilli, entraînant l’extinction de l’instance. Le tribunal a constaté le dessaisissement et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens, rejetant toute demande supplémentaire. Le jugement a été signé par le président et le greffier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] ?Le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] repose sur les dispositions de l’article 384 du Code de procédure civile. Cet article stipule que : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. » Dans cette affaire, Monsieur [B] a déclaré se désister de l’instance et de l’action engagée, en se fondant sur un protocole d’accord signé le 18 mars 2024. Ce protocole d’accord, accepté par la Compagnie d’assurances SMABTP, a permis de mettre fin au litige, ce qui est conforme à l’esprit de l’article 384. Ainsi, le tribunal a constaté le désistement et a déclaré parfait ledit désistement, entraînant l’extinction de l’instance. Quelles sont les conséquences du désistement sur les dépens ?Les conséquences du désistement sur les dépens sont régies par l’article 399 du Code de procédure civile, qui dispose que : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » Dans le cas présent, les parties ont convenu que chacune d’elles conserverait la charge de ses propres dépens. Cette convention est conforme à l’article 399, qui permet aux parties de déroger à la règle générale en matière de dépens. Ainsi, le tribunal a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, ce qui a été expressément accepté par la Compagnie d’assurances SMABTP dans ses conclusions. Comment le tribunal a-t-il statué sur le désistement d’instance et d’action ?Le tribunal a statué sur le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] en se fondant sur les articles 384 et 399 du Code de procédure civile. Il a donné acte à Monsieur [B] de son désistement d’action, déclarant parfait ledit désistement. En conséquence, le tribunal a constaté le dessaisissement, ce qui signifie que l’affaire n’était plus soumise à son appréciation. Le jugement a été rendu contradictoirement, ce qui est une exigence procédurale, garantissant que toutes les parties ont eu l’opportunité de s’exprimer sur le désistement. Le tribunal a également rejeté toute demande plus ample ou contraire, affirmant ainsi la clarté et la finalité de sa décision. |
DESISTEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
60A
RG n° N° RG 23/07562 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGQA
Minute n°
AFFAIRE :
[R] [E] [B]
C/
[X] [N], S.A.S. BDB TRAVAUX PUBLICS, Compagnie d’assurance SMABTP, CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Fabrice DANTHEZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 16 Septembre 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E] [B]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [X] [N]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillant
S.A.S. BDB TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
Compagnie d’assurance SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
défaillante
Le 1er septembre 2021, alors qu’il se rendait sur son lieu de travail au moyen de son son scooter Monsieur [R] [B] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 9], après avoir été percuté par un engin de travaux public appartenant à la Société DBD TRAVAUX PUBLICS assuré auprés de la SMABTP, conduit par Monsieur [N], qui lui a coupé la route.
Suite à cet accident, Monsieur [B], a subi des blessures aux membres supérieurs.
La consolidation ne sera constatée qu’aprés deux expertises judiciaires.
Le droit à indemnisation de Monsieur [B] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté.
Par actes d’huissier en dates des 11 et 12 septembre 2023, Monsieur [B] a délivré assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux à Monsieur [X] [N], à la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS, à la Compagnie d’assurances SMABTP, et à la CPAM de la GIRONDE, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 1er septembre 2021.
La Compagnie d’assurances SMABTP a constitué avocat.
Monsieur [X] [N], et la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS, régulièrement assignés, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat. La CPAM de la GIRONDE a déclaré ne pas intervenir à l’instance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024 Monsieur [B] expose qu’un protoclole d’accord a été signé et déclare se désister de l’instance engagée, en demandant que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er juillet 2024, la Compagnie d’assurances SMABTP a confirmé la signature d’un protocole d’accord et a demandé de lui donner acte de ce qu’elle accepte la demande de désistement d’instance et d’action du demandeur, chacune des parties conservant la charge de ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024, puis a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2023.
Sur le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B]
Selon l’article 384 du Code de procédure civile, “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.”
En l’espèce, Monsieur [B] estime que le protocole d’accord signé le 18 mars 2024 met fin au litige et déclare se désister de l’instance et de l’action initiée.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA en date du 1er juillet 2024, la Compagnie d’assurances SMABTP a expressément accepté le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B].
Il convient d’accueillir le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B].
Sur les dépens.
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, chacune des parties accepte de conserver la charge de ses propres dépens.
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’articles 384 du Code de procédure civile,
DONNE ACTE à Monsieur [R] [B] de son désistement d’action ;
DECLARE parfait ledit désistement ;
CONSTATE en conséquence le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE? président et par Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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