Indemnisation et droits des allocataires : Clarifications sur le calcul et la prise en compte des périodes d’emploi.

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Indemnisation et droits des allocataires : Clarifications sur le calcul et la prise en compte des périodes d’emploi.

L’Essentiel : Madame [I] [T], assistante maternelle agréée, a vu ses droits à indemnisation de chômage contestés par Pôle Emploi PACA. Après plusieurs rechargements de droits, elle a assigné l’organisme en justice, réclamant 35.675,52 € pour des droits non épuisés et des dommages. Pôle Emploi a réfuté ses demandes, arguant que la durée d’indemnisation était correcte. Le tribunal a finalement débouté Madame [I] [T], concluant qu’elle n’avait pas prouvé ses prétentions et que ses calculs étaient erronés. Elle a été condamnée à payer les dépens et 3.500 € à Pôle Emploi, rendant la décision exécutoire à titre provisoire.

Contexte de l’affaire

Madame [I] [T] est assistante maternelle agréée et perçoit des indemnités de chômage via Pôle Emploi. Le 19 octobre 2020, Pôle Emploi PACA lui notifie une fin de droit à indemnisation, l’invitant à fournir des attestations d’emploi pour évaluer un éventuel rechargement de droits.

Rechargements de droits

Après avoir soumis plusieurs attestations, Madame [I] [T] reçoit cinq notifications de rechargement de droits à l’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) entre novembre 2020 et septembre 2021. En juin 2022, elle assigne Pôle Emploi PACA en justice, demandant des indemnités pour des droits non épuisés et des rappels d’allocations.

Demandes de Madame [I] [T]

Dans sa requête, Madame [I] [T] réclame un montant total de 35.675,52 € pour le reliquat de droits, ainsi que plusieurs sommes pour des périodes spécifiques d’indemnisation. Elle demande également des dommages pour résistance abusive et préjudice moral, ainsi que des frais de justice.

Arguments de la demanderesse

Madame [I] [T] soutient que Pôle Emploi n’a pas pris en compte toutes ses activités et que les notifications de rechargement de droits ne devraient pas annuler les précédentes. Elle affirme également qu’elle aurait dû bénéficier d’une indemnisation plus longue en raison de son âge.

Réponse de Pôle Emploi PACA

Pôle Emploi PACA conteste les demandes de Madame [I] [T], arguant qu’elle ne prouve pas que la durée d’indemnisation de 687 jours est erronée. Ils soutiennent que les notifications de rechargement étaient rectificatives et que les calculs de la demanderesse sont incorrects.

Décision du tribunal

Le tribunal déboute Madame [I] [T] de toutes ses demandes, affirmant qu’elle n’a pas prouvé ses prétentions concernant le reliquat d’indemnisation et les rappels d’allocations. Il conclut que les calculs de la demanderesse sont erronés et qu’elle ne justifie pas ses demandes de dommages.

Conséquences financières

Madame [I] [T] est condamnée à payer les dépens et à verser 3.500 € à Pôle Emploi PACA au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire à titre provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la durée d’indemnisation pour les salariés de plus de cinquante ans selon le règlement général de l’assurance chômage ?

La durée d’indemnisation pour les salariés privés d’emploi âgés de cinquante-cinq ans et plus est régie par l’article 9 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017.

Cet article stipule que :

« La durée d’indemnisation donnant lieu à versement de l’allocation de retour à l’emploi est comprise entre une durée minimum de 122 jours et une durée maximum de 1095 jours. »

Il est important de noter que cette durée n’est pas automatiquement de 1095 jours, mais constitue une limite maximale.

Ainsi, la durée d’indemnisation est déterminée en fonction des jours travaillés par le salarié dans une période de trente-six mois précédant l’ouverture de la période d’indemnisation.

La demanderesse, Madame [I] [T], ne prouve pas que la durée de 687 jours calculée par le POLE EMPLOI était erronée, ce qui l’empêche de revendiquer un reliquat d’indemnisation.

Comment se calcule l’indemnité journalière au titre de l’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) ?

L’indemnité journalière au titre de l’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) est calculée selon les dispositions de l’article 11 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage.

Cet article précise que :

« Le montant de l’indemnité journalière se calcule en se basant sur un « salaire de référence », établi sur la base des douze mois ayant précédé l’ouverture de droits. »

Le salaire de référence est déterminé par le quotient du salaire total perçu durant cette période par un diviseur correspondant au nombre de jours d’appartenance au titre desquels ces salaires ont été perçus, dans la limite de 365 jours.

Il est donc essentiel que la demanderesse, Madame [I] [T], fournisse des calculs précis de son salaire de référence pour justifier ses prétentions.

Or, dans cette affaire, elle ne procède à aucun calcul et se contente de se référer aux courriers du POLE EMPLOI, ce qui ne suffit pas à établir le bien-fondé de ses demandes.

Quelles sont les conséquences de la résistance abusive dans le cadre d’une procédure judiciaire ?

La résistance abusive est une notion qui permet à une partie de demander des dommages-intérêts lorsque l’autre partie s’oppose à ses demandes sans justification valable.

Dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, il est stipulé que :

« La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Cependant, pour qu’il y ait résistance abusive, il faut prouver qu’il y a eu une faute de la part de la partie adverse.

Dans cette affaire, le Tribunal a jugé que le POLE EMPLOI PACA a agi à bon droit en résistant aux prétentions de Madame [I] [T].

Par conséquent, cette dernière a été déboutée de sa demande de 10.000 € pour résistance abusive, car elle n’a pas démontré la faute du défendeur.

Quels sont les critères pour établir un préjudice moral dans le cadre d’une procédure judiciaire ?

Pour qu’un préjudice moral soit reconnu et indemnisé, il est nécessaire de prouver qu’il résulte d’une faute de la partie adverse.

Le Tribunal se réfère à la jurisprudence et aux principes généraux du droit, qui stipulent que :

« L’indemnisation d’un préjudice moral requiert la démonstration d’une faute de la part de la partie adverse. »

Dans le cas présent, le Tribunal a constaté que le POLE EMPLOI PACA avait agi de manière légitime en résistant aux demandes de Madame [I] [T].

Ainsi, cette dernière n’a pas pu prouver la faute du défendeur, ce qui a conduit à son déboutement de la demande de 5.000 € pour préjudice moral.

Il est donc essentiel pour une partie de démontrer la faute de l’autre pour obtenir réparation d’un préjudice moral.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/07197 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5KR

AFFAIRE :

Mme [I] [T] (Me Sophie SEMERIVA)
C/
Organisme POLE EMPLOI PACA (la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Janvier 2025, puis prorogée au 16 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [I] [T], assistante maternelle multi-employeurs
née le 27/09/1956 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

POLE EMPLOI Provence Alpes Côte d’Azur
Institution Nationale Publique
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [I] [T] exerce une activité salariée en qualité d’assistante maternelle agréée, en étant rémunérée par de multiples employeurs. Elle relève du POLE EMPLOI concernant l’assurance chômage.

Par courrier du 19 octobre 2020, le POLE EMPLOI PACA a notifié à Madame [I] [T] une fin de droit à indemnisation fixée au 27 octobre 2020. A cette occasion, le POLE EMPLOI a interrogé Madame [I] [T] sur la question de savoir si des emplois avaient été perdus. Le POLE EMPLOI a invité Madame [I] [T] à lui produire des attestations d’emploi, afin d’examiner la possibilité de poursuivre son indemnisation selon le dispositif dit de « rechargement de droit ».

Madame [I] [T] a produit, sur son espace en ligne POLE EMPLOI, diverses attestations. Le POLE EMPLOI PACA a successivement notifié à Madame [I] [T] cinq « rechargements de droit à l’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) » successifs par courriers des 3 novembre 2020, 12 novembre 2020, 17 novembre 2020, 23 décembre 2020 et 2 septembre 2021.

Par acte d’huissier en date du 16 juin 2022, Madame [I] [T] a assigné le POLE EMPLOI PACA devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 3, 9, 11, 13, 14, 33, 34 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 et des articles L5422-2-1 et R5422-2 du code du travail, aux fins de voir :

– condamner le POLE EMPLOI PACA, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement, à indemniser Madame [I] [T] au titre de l’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) pour le reliquat des droits non épuisés et résultant de la précédente période d’indemnisation à l’ARE au 6 août 2016, pour un montant global de 35.675,52 € ;
– condamner le POLE EMPLOI PACA, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, à payer à Madame [I] [T] les sommes suivantes :
* 32.171,10 € à titre de rappel d’allocations du 1/05/2014 au 30/06/2016 et du 6/01/2016 au au 29 juillet 2016 ;
* 48.311,40 € à titre de rappel d’allocations du « 3/11/2014 au 30/07/2016 1/02/2014 au 1/07/2016 2/01/2017 au 28/08/2017 » (sic) ;
* 50.698,50 € « 5/07/2016 au 30/07/2017 19/03/2018 au 27/07/2018 1/10/2016 au 31/07/2018 » (sic) ;
* 50.698,50 € « 2/11/2018 au 17/07/2019 27/09/2018 au 19/07/2019 1/10/2016 au 31/07/2019 » (sic) ;
– condamner POLE EMPLOI à payer ces sommes avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
– condamner POLE EMPLOI à payer la somme de 10.000 € pour résistance abusive et la somme de 5.000 € pour son préjudice moral ;
– condamner POLE EMPLOI à lui verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner POLE EMPLOI aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [T] affirme que l’indemnisation versée par le POLE EMPLOI PACA depuis le 30 octobre 2020 ne tient pas compte de toutes ses activités conservées et perdues du 30 juin 2016 au 30 septembre 2020, avec notamment les particuliers-employeurs suivants : [F], [A], [B], [H], [P], [R], [G], [Y], [V], [U], [N], [S].
Par ailleurs, le POLE EMPLOI n’a pas tenu compte du montant global du reliquat de droits résultant de la précédente admission au 6 août 2016, ce qui a impacté son indemnisation au titre de l’ARE.

La demanderesse fait valoir que c’est à tort que le défendeur affirme que chacune des cinq notifications de rechargement de droits à l’ARE annule la précédente.
Madame [I] [T] indique qu’à la fin de son indemnisation au 27 octobre 2020, elle aurait dû bénéficier d’un nouveau droit aux allocations chômages, dont le montant devait être calculé à partir de la totalité des périodes d’activités exercées pour lesquelles elle n’a pas été indemnisée, et en tenant compte du reliquat des droits résultant de la précédente période d’indemnisation.

D’une part, concernant la précédente indemnisation, au 6 août 2016, Madame [I] [T] était âgée de cinquante-cinq ans. A ce titre et par application de l’article 9 du règlement de l’assurance chômage, la demanderesse aurait dû être indemnisée pour une durée de 1095 jours calendaires. Or, elle ne l’a été que sur la base de 687 jours. Elle reste donc créancière d’un solde d’indemnisation de 408 jours, avec une valeur d’allocation journalière nette de 44 €. La demanderesse est donc créancière, au titre du reliquat d’indemnisation de la précédente période, de la somme de 35.675,52 €.

D’autre part, concernant la période postérieure, si le POLE EMPLOI a indemnisé Madame [I] [T] à compter du 30 octobre 2020 au titre des activités exercées entre septembre 2019 et octobre 2020 auprès des employeurs [L], [Y], [J], [E] et [N], elle a omis de prendre en compte certaines périodes travaillées auprès des employeurs listés plus haut.

Madame [I] [T] n’a pas conclu postérieurement à son assignation.

Par ordonnance sur incident du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a débouté le POLE EMPLOI PACA de sa prétention tendant à voir déclarer Madame [I] [T] irrecevable en ses « demandes de révision quant à leur durée », déclaré Madame [I] [T] recevable en toutes ses prétentions visées à l’assignation du 16 juin 2022, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 juin 2024, enjoint au POLE EMPLOI PACA, pour cette date, d’avoir conclu au fond, sous peine de clôture partielle de l’instruction à son égard, réservé les autres demandes, dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2024, au visa de l’article 1353 du code civil, le POLE EMPLOI PACA sollicite de voir :

– débouter Madame [I] [T] de ses demandes ;
– condamner Madame [I] [T] à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Au soutien de ses prétentions, le POLE EMPLOI PACA fait valoir que, concernant le reliquat prétendu d’indemnisation au titre de la période ouverte le 30 juillet 2016, la demanderesse ne prouve pas que la durée d’indemnisation calculée à 687 jours était erroné. Les dispositions règlementaires prévoient que la durée d’indemnisation pour les personnes de plus de cinquante ans est comprise entre 122 et 1095 jours : la demanderesse n’établit pas qu’elle aurait dû bénéficier d’une indemnisation sur 1095 jours.

Concernant les autres rappels d’allocation, le défendeur fait valoir que la demanderesse entend, en réalité, cumuler les cinq notifications de rechargement de droits à l’ARE, alors que les cinq notifications étaient chacune rectificative de la précédente, au fur et à mesure de la transmission par la demanderesse des justificatifs correspondants. La demanderesse se borne, là encore, à énoncer les règles de calcul de l’allocation journalière sans justifier du calcul qu’elle fait en l’espèce. L’allocation journalière n’est pas calculée en fonction de tous les emplois exercés par l’allocataire pendant la période qui a précédé l’ouverture de droits : elle est calculée à partir d’un salaire journalier de référence. Celui-ci est constitué des rémunérations perçues dans les douze derniers mois avant l’ouverture de droit. Il est égal au quotient du salaire de référence par un diviseur correspondant au nombre de jours d’appartenance au titre desquels ces salaires ont été perçus, dans la limite de 365 jours, selon l’article 13 du règlement.

La demanderesse doit donc indiquer quels sont ses salaires entrant dans le champ de calcul du salaire de référence au 30 octobre 2020. Or, sa demande montre qu’elle inclut dans la période de détermination des salaires de référence des périodes allant de 2014 au 30 juillet 2016 déjà comprises dans l’ouverture de droit de 2016, et des périodes antérieures de plus de douze mois à la période débutant le 30 octobre 2020. Aussi, la demanderesse ne rapporte pas la preuve du bien fondé de ses prétentions, conformément à l’article 1353 du code civil.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le reliquat d’indemnisation au 6 août 2016 :

Il convient de rappeler qu’au titre de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du civil, Madame [I] [T], qui prétend que le POLE EMPLOI PACA a l’obligation à son égard de lui verser un reliquat d’indemnisation, doit en rapporter la preuve.

Pour ce faire, la demanderesse affirme que, concernant cette précédente période, elle a été indemnisée sur la base d’une période calculée par le défendeur à 687 jours, alors qu’au titre de l’article 9 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017, cette période aurait dû être de 1095 jours.

Le juge relève que l’article 9, que la demanderesse cite in extenso, dispose uniquement que, concernant les salariés privés d’emploi âgés de cinquante-cinq ans et plus, la durée d’indemnisation donnant lieu à versement de l’allocation de retour à l’emploi est comprise entre une durée minimum de 122 jours et une durée maximum de 1095 jours.

Dès lors, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la durée n’est pas forfaitairement de 1095 jours : il s’agit uniquement d’une limite maximale pour le calcul de la période d’indemnisation.
Or, Madame [I] [T] ne rapporte pas la preuve que la durée de 687 jours calculée par le POLE EMPLOI serait erronée. Elle ne fournit d’ailleurs aucun calcul, se bornant à faire une lecture inexacte de l’article 9, en considérant que la limite maximale de 1095 jours serait un dû, une durée automatique pour les salariés privés d’emploi de plus de cinquante-cinq ans. Tel n’est pas le cas.

Aussi, la prétention de Madame [I] [T] à la somme de 35.675,52 € sous astreinte est mal fondée. La demanderesse est déboutée sur ce point.

Sur l’absence de prise en compte d’activités entre le 30 juin 2016 et le 30 septembre 2020 :

Il résulte de la lecture des articles 9 et 11 notamment du règlement annexé à la convention d’assurance chômage que le calcul de l’indemnisation au titre de l’aide au retour à l’emploi (ARE) est le résultat du « produit » (au sens mathématique) suivant :
(indemnité journalière) x (durée de l’indemnisation) = montant du droit à l’ARE.

Il s’agit donc d’une indemnisation globale pour une période d’indemnisation donnée : un allocataire ne saurait bénéficier de plusieurs allocations d’ARE pour la même période d’indemnisation.

Par ailleurs, la « période d’indemnisation » est celle qui court à compter de l’ouverture de droits, ou du rechargement de droits. Cette période, comme on l’a indiqué plus haut, est comprise entre les durées de 122 jours et 1095 jours pour les salariés privés d’emploi âgés de plus de cinquante-cinq ans.

Madame [I] [T] s’est vue notifier par courrier du 19 octobre 2020 une fin de droits, pour la période d’indemnisation précédente, au 27 octobre 2020. Dès lors, la période pour laquelle Madame [I] [T] devait être indemnisée au titre du rechargement de droits à l’aide au retour à l’emploi, devait courir à compter du 28 octobre 2020 et ce, comme vu plus haut, pour une durée comprise entre 122 et 1095 jours.

Afin de déterminer la durée exacte (entre 122 jours et 1095 jours), l’article 9 indique que cette durée est égale, dans les limites indiquées, au nombre de jours travaillés par le salarié dans une période de trente-six mois précédant l’ouverture de la période d’indemnisation.
La période d’indemnisation de Madame [I] [T] s’est ouverte au 28 octobre 2020 : il incombait donc au POLE EMPLOI de prendre en considération l’ensemble des jours travaillés par Madame [I] [T] durant les trente-six mois ayant précédé le 28 octobre 2020 ; de déterminer si ce total était compris entre 122 et 1095 jours ; de retenir cette durée (ou d’appliquer les limites minimale ou maximale) comme (durée de l’indemnisation) pour le calcul du montant de l’ARE, sur la période postérieure au 28 octobre 2020.

Ne serait-ce que sur cette première partie du calcul de l’indemnité de retour à l’emploi, Madame [I] [T] procède à des affirmations et calculs totalement erronés. Ainsi, la demanderesse s’abstient totalement de retenir la période de trente-six mois précédant le 28 octobre 2020, alors que pourtant elle a ce point dans le courrier du POLE EMPLOI du 19 octobre 2020 qu’elle verse en pièce 1. Une durée de trente-six mois avant le 28 octobre 2020 amène au 27 octobre 2017. Or, Madame [I] [T] procède à des calculs intégrant parfois des employeurs jusqu’en 2014. La demanderesse contredit donc ouvertement, dans ses calculs, ce qu’elle souligne dans ses propres pièces.

Par ailleurs, il convient d’insister sur le fait que chaque période d’indemnisation n’ouvre droit qu’à un seul calcul d’indemnité. La prise en compte du nombre de jours travaillés pendant les trente-six mois précédents, quel que soit le nombre d’employeurs, ne sert qu’à déterminer la partie [durée de l’indemnisation] du calcul, durée qui est de toutes manières comprise obligatoirement entre 122 et 1095 jours.

Or, Madame [I] [T] ne demande pas moins de quatre indemnisations cumulées pour la période d’indemnisation courant à compter du 28 octobre 2020, pour un montant total d’environ 180.000 €.
Elle n’explique pas à quel titre elle pourrait bénéficier d’une quadruple indemnisation pour la période suivant le 28 octobre 2020 : telles ne sont pas les dispositions du règlement général annexé à la convention de l’assurance chômage.

Les employeurs, éventuellement omis par le POLE EMPLOI PACA, ne pourraient permettre, tout au plus, à Madame [I] [T], que d’allonger la durée de son indemnisation que jusqu’à la limite maximale de 1095 jours à compter du 28 octobre 2020.

Or, la demanderesse n’indique à aucun moment quelle est la durée effectivement à retenir : elle entend purement et simplement cumuler plusieurs indemnisations à compter du 28 octobre 2020. Ce raisonnement est mal fondé en tous points.

L’ensemble des calculs prétendus de la demanderesse consistent, en réalité, à additionner les courriers successifs du POLE EMPLOI (la demanderesse ne procède donc à aucun calcul par elle-même, elle met uniquement bout à bout cinq courriers de la partie adverse). Ces courriers ne consistaient qu’en des calculs successifs, rectificatifs, par le POLE EMPLOI PACA d’une seule et même indemnisation : celle pour la période postérieure au 28 octobre 2020.

La demanderesse, qui a la charge de prouver le bien fondé de ses prétentions au titre des articles 9 du code de procédure civile et 1353, n’apporte pas cette preuve. Elle est donc déjà mal fondée en toutes ses prétentions.

A titre complémentaire, il sera relevé que Madame [I] [T] ne rapporte pas non plus la preuve de ses calculs relatifs aux montants des indemnités journalières qu’elle entend solliciter. Selon l’article 11 du règlement, le montant de l’indemnité journalière se calcule en se basant sur un « salaire de référence », établi sur la base des douze mois ayant précédé l’ouverture de droits.
Madame [I] [T] devrait donc procéder au calcul de son salaire de référence durant les douze mois précédant le 28 octobre 2020, et ramener ce salaire à un montant quotidien, afin de déterminer le montant de son indemnité journalière.

Or, là encore, la demanderesse ne procède à aucun calcul : elle se borne à se référer aux cinq courriers successifs du POLE EMPLOI, comme s’ils devaient être cumulés.

Là encore, la demanderesse ne rapporte pas la preuve du bien fondé de ses prétentions.

Elle sera donc déboutée de ses prétentions aux sommes de 32.171,10 €, 48.311,40 €, 50.698,50 € et 50.698,50 € sous astreinte de 500 € par jour de retard. La demanderesse sera aussi déboutée de ses prétentions relatives aux intérêts au taux légal et à l’anatocisme.

Sur la résistance abusive :

C’est à bon droit que le POLE EMPLOI PACA a résisté aux prétentions de Madame [I] [T]. Elle sera donc déboutée de sa prétention à la somme de 10.000 € au titre de la résistance abusive.

Sur le préjudice moral :

L’indemnisation d’un préjudice moral requiert la démonstration d’une faute de la part de la partie adverse. Or, comme indiqué ci-dessus, c’est à bon droit que le POLE EMPLOI PACA a résisté aux demandes de Madame [I] [T], de sorte que cette dernière ne rapporte pas la preuve d’une faute du défendeur.

Elle sera donc déboutée de sa prétention à la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner Madame [I] [T], déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.

Il y a lieu de condamner Madame [I] [T] à verser au POLE EMPLOI PACA la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

DEBOUTE Madame [I] [T] de sa prétention à la somme de 35.675,52 €, sous astreinte de 500 € par jour de retard, au titre du reliquat prétendu de droits résultant de la précédente période d’indemnisation à l’aide au retour à l’emploi au 6 août 2016 ;

DEBOUTE Madame [I] [T] de ses prétentions aux sommes de 32.171,10 €, 48.311,40 €, 50.698,50 € et 50.698,50 € sous astreinte de 500 € par jour de retard pour la période d’indemnisation courant à compter du 28 octobre 2020 ;

DEBOUTE Madame [I] [T] de ses prétentions aux intérêts au taux légal et à l’anatocisme ;

DEBOUTE Madame [I] [T] de sa prétention à la somme de 10.000 € au titre de la résistance abusive ;

DEBOUTE Madame [I] [T] de sa prétention à la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE Madame [I] [T] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [I] [T] à verser au POLE EMPLOI PACA la somme de trois mille cinq cents euros (3.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


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