Indemnisation suite à une détention provisoire et évaluation des préjudices subis

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Indemnisation suite à une détention provisoire et évaluation des préjudices subis

L’Essentiel : Monsieur [U] [R], né en 1982, a été mis en examen pour des infractions liées aux produits stupéfiants et a subi une détention provisoire de 45 jours. Libéré sous contrôle judiciaire en octobre 2019, un non-lieu a été prononcé en avril 2022. Le 22 juin 2022, il a demandé une indemnisation de 40 000 euros pour préjudice moral, 14 000 euros pour préjudice matériel, et 2 000 euros au titre de l’article 700. La cour a jugé la requête recevable et a alloué un total de 25 756 euros, tenant compte des préjudices subis.

Contexte de la requête

Monsieur [U] [R], né en 1982, a été mis en examen pour des infractions liées aux produits stupéfiants et a été placé en détention provisoire en juin 2019. Il a été libéré sous contrôle judiciaire en octobre 2019, et un non-lieu a été prononcé en avril 2022, décision devenue définitive.

Demande d’indemnisation

Le 22 juin 2022, M. [R] a déposé une requête auprès de la cour d’appel de Paris pour obtenir une indemnisation de sa détention provisoire, sollicitant des réparations pour préjudice moral, matériel et des frais de défense. Il a demandé 40 000 euros pour le préjudice moral, 14 000 euros pour le préjudice matériel et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Observations des parties

L’agent judiciaire de l’État a proposé des montants inférieurs pour les préjudices, tandis que le Ministère Public a plaidé pour l’irrecevabilité de la requête, mais a également suggéré des réparations en cas de recevabilité. Les débats ont eu lieu en audience publique, avec des avocats représentant les différentes parties.

Recevabilité de la requête

La cour a jugé la requête recevable, considérant que M. [R] avait respecté le délai de six mois pour demander réparation après la décision de non-lieu. La durée de détention reconnue était de 45 jours.

Évaluation du préjudice moral

M. [R] a fait valoir l’impact de sa détention sur sa vie familiale et son état psychologique, tandis que l’agent judiciaire de l’État a contesté certains éléments de son argumentation. La cour a finalement alloué 12 500 euros pour le préjudice moral, tenant compte de son statut familial et de son choc carcéral.

Évaluation du préjudice matériel

Concernant le préjudice matériel, M. [R] a demandé réparation pour la perte de revenus et les frais de défense. La cour a reconnu une perte de revenus de 6 856 euros et a alloué 4 200 euros pour les frais de défense, totalisant 11 056 euros pour le préjudice matériel.

Décision finale

La cour a décidé d’allouer à M. [R] un total de 25 756 euros, comprenant 12 500 euros pour le préjudice moral, 11 056 euros pour le préjudice matériel et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes supplémentaires ont été rejetées, et les dépens ont été laissés à la charge de l’État. La décision a été rendue le 18 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de la requête de M. [U] [R] ?

La recevabilité de la requête de M. [U] [R] est régie par les articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du Code de Procédure Pénale.

Selon l’article 149, « la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. »

Il est précisé que « la demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la décision définitive. »

M. [R] a déposé sa requête le 27 juin 2022, soit dans le délai imparti après la décision de non-lieu du 7 avril 2022.

La requête contient l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et est signée par son avocat.

Ainsi, la requête est jugée recevable pour une durée de détention de 45 jours, car elle respecte les conditions posées par les articles précités.

Comment est évalué le préjudice moral de M. [U] [R] ?

L’évaluation du préjudice moral de M. [U] [R] repose sur plusieurs éléments, notamment son état psychologique, son éloignement familial, et les conditions de détention.

L’article 149-2 du Code de Procédure Pénale stipule que « la réparation du préjudice moral doit être intégrale et tenir compte des circonstances de la détention. »

M. [R] a évoqué l’angoisse liée à son incarcération, le choc de la séparation avec ses enfants, et les conditions de détention.

Cependant, les rapports sur les conditions de détention ne sont pas contemporains de sa détention, ce qui limite leur impact sur l’évaluation du préjudice.

Le sentiment d’injustice et l’angoisse liée à la peine encourue ne sont pas retenus comme aggravants selon la Commission Nationale de la Réparation des Détentions.

Finalement, il a été décidé d’allouer 12 500 euros à M. [R] en réparation de son préjudice moral, tenant compte de son statut familial et de son absence d’antécédents judiciaires.

Quelle est la réparation accordée pour le préjudice matériel ?

La réparation du préjudice matériel est déterminée par l’analyse des pertes de revenus et des frais de défense engagés par M. [U] [R].

L’article 149-1 du Code de Procédure Pénale précise que « la réparation du préjudice matériel doit également être intégrale et justifiée. »

M. [R] a demandé 8 000 euros pour perte de revenus, justifiant sa demande par des documents attestant de son emploi d’éboueur.

L’Agent Judiciaire de l’Etat a proposé une somme de 6 856 euros, basée sur les éléments fournis.

Concernant les frais de défense, M. [R] a sollicité 6 000 euros, mais l’Agent Judiciaire a estimé que seules certaines diligences étaient en lien direct avec le contentieux de la détention.

Il a été décidé d’allouer 4 200 euros pour les frais de défense, en tenant compte des diligences justifiées.

Au total, M. [R] a reçu 11 056 euros en réparation de son préjudice matériel.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de Procédure Civile stipule que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans le cas de M. [U] [R], il a été alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de cet article.

Cette allocation vise à compenser les frais engagés par M. [R] pour sa défense, qui ne peuvent pas être récupérés autrement.

L’Agent Judiciaire de l’Etat et le Ministère Public ont reconnu que certains frais étaient justifiés, mais ont proposé une réduction.

La décision finale a pris en compte l’équité, permettant à M. [R] de ne pas supporter seul les frais liés à sa détention.

Ainsi, l’article 700 a permis d’assurer une certaine justice financière pour M. [R] dans le cadre de cette procédure.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 20 janvier 2025

(n° , 6 pages)

N°de répertoire général : N° RG 22/11245 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7BY

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de [T] [P], Greffière stagiaire lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 27 Juin 2022 par Monsieur [U] [R]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ;

Non comparant

Représenté par Maître Serge MONEY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Maxime LEVIN , avocat au barreau de PARIS

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 07 Octobre 2024 ;

Entendu Madame [O] [S], élève avocate, assistée par Maître Maxime LEVIN, avocat au barreau de PARIS, représentant Monsieur [U] [R],

Entendu Madame [K] [Z], élève avocate, assistée par Maître Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,

Entendue Madame Laure DE CHOISEUL, Magistrate Honoraire,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [U] [R], né le [Date naissance 1] 1982, de nationalité française, a été mis en examen des chefs d’infractions à la législation sur le produits stupéfiants et d’importation en contrebande et détention de marchandise dangereuse pour la santé publique sans justificatif le 29 juin 2019 par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Bobigny. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de la même juridiction du 30 juin 2019, il a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 5].

Par ordonnance du 25 octobre 2019, le juge des libertés et de la détention a remis en liberté M. [R] et l’a placé sous contrôle judiciaire.

Par ordonnance du 07 avril 2022, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu à l’encontre du requérant et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel produit aux débats le 23 juillet 2024.

Le 22 juin 2022, M. [R] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :

– Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation

– Ordonner l’allocation au bénéfice de M. [R] des sommes suivantes :

‘ 40 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

‘ 14 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;

‘ 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par observations déposées le 12 août 2024, M. [R] a maintenu ses demandes.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA, déposées le 02 septembre 2024 et développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :

– Allouer à M. [R] la somme de 11 056 euros en réparation de son préjudice matériel ;

– Allouer à M. [R] la somme de 11 700 euros en réparation de son préjudice moral ;

– Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2024 et reprises oralement à l’audience, conclut :

A titre principal

– A l’irrecevabilité de la requête ;

A titre subsidiaire

– A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 120 jours ;

– A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;

– A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.

En l’espèce, M. [R] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 27 juin 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu du 107 avril 2022 est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel en date du 23 juillet 2024, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.

Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 45 jours.

Sur l’indemnisation

– Sur le préjudice moral

Le requérant soutient qu’il n’avait pas d’antécédents judiciaires puisque son casier judiciaire était vierge. Il évoque également le fait d’avoir été brutalement coupé de ses 3 enfants alors qu’il vivait avec ses derniers et sa compagne au jour de son incarcération. A entraîné un éloignement avec sa famille et a aggravé son préjudice moral. De même, les conditions de détention particulièrement éprouvantes au sein de la maison d’arrêt de [Localité 5] en raison de la surpopulation de celle-ci et de son insalubrité qui sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté à la suite de la visite du 03 au 14 avril 2017, ainsi que par le rapport d’information de l’assemblée nationale du 30 novembre 2023 relatif à la mise en ‘uvre des conclusions du rapport d’information du 31 mars 2018 sur l’évolution de l’action de l’Etat. En raison de la peine encourue de 10 ans d’emprisonnement, le requérant a subi une angoisse du risque d’être incarcéré pendant de nombreuses années. Il évoque enfin le sentiment d’injustice d’être accusé à tort. C’est pourquoi, M. [R] sollicite une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral.

L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’absence de passé carcéral est un élément de base du préjudice moral subi, même si son casier porte trace d’une condamnation. S’agissant de l’éloignement familial, il y a lieu de retenir le fait que le requérant vivait en couple et avec trois enfants. Dans la mesure où les rapports évoqués du Contrôleur général et de l’Assemblée Nationale ne sont pas concomitants à la période où il a été placé en détention provisoire, les conditions de détention ne pourront pas être retenues au titre de l’aggravation du préjudice moral. L’angoisse de la peine encourue ne peut pas non plus être retenu s’agissant d’une peine délictuelle et non pas criminelle. C’est ainsi que l’AJE se propose d’allouer une somme de 11 700 euros en réparation du préjudice moral.

Le Ministère Public soutient qu’il ne s’agissait de la première incarcération du requérant qui n’avait jamais été incarcéré auparavant. Son choc carcéral a été plein et entier. S’agissant de l’éloignement familial, il y a lieu que le requérant produise son livret familial afin de démontrer le lien de parenté. Les différents rapports relatifs aux conditions de détention difficiles sont tous réalisés à des dates où le requérant n’était pas en détention provisoire et ne peuvent être retenus. L’angoisse de la peine encourue ne peut pas non plus être retenue s’agissant d’une peine délictuelle.

Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [R] était âgé de 38 ans, n’était pas marié et père de 3 enfants. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace d’une seule condamnation pénale, amis à aucune incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [R] est important.

Il y a lieu de retenir également le fait qu’il a été séparé de sa compagne et de ses trois enfants comme cela est attesté par la production du livret de famille du requérant.

Concernant les conditions de détention indignes, le requérant produit deux rapports de 2017 et 2023 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et de l’Assemblée Nationale qui ne sont pas concomitants à la période où il a été placé en détention provisoire. Cet élément ne pourra donc être retenu au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.

Le sentiment d’injustice d’être accusé à tord alors qu’il a toujours clamé son innocence est imputable à la procédure pénale et non pas au placement en détention provisoire. Cela ne constitue donc pas un facteur d’aggravation du préjudice moral.

L’angoisse liée à la peine d’emprisonnement de 10 ans encourue ne peut pas être retenu au titre de l’aggravation du préjudice moral selon la Commission Nationale de la Réparation des Détentions qui ne le retient que pour les peines criminelles.

Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 12 500 euros à M. [R] en réparation de son préjudice moral.

– Sur le préjudice matériel

1 – Sur la perte de revenus

M. [R] sollicite une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice matériel lié à sa perte de revenus dans la mesure où il produit un arrêté de la mairie de [Localité 4] qui le titularise au grade d’éboueur à compter du 05 avril 2004, ses trois derniers bulletins de salaire avant d’être incarcéré et son avis fiscal de 2019 sur les revenus de l’année 2018.

L’agent judiciaire de l’Etat souligne que le requérant vise un contrat de travail et des bulletins de paie qui sont illisibles. Il a produit par la suite son avis d’imposition et se trois derniers bulletins de paie qui permettent de considérer que la demande est fondée en son principe. Sur la base des éléments produits, l’agent judiciaire de l’Etat propose d’allouer au requérant une somme de 6 856 euros en réparation de sa perte de revenus.

Le Ministère Public considère que le requérant ne démontre pas la réalité d’un emploi salarié au jour de son placement en détention provisoire dans la mesure ou son arrêté de nomination en qualité d’éboueur date de 2004 et qu’il n’y a aucun document postérieur. Il conclut donc au rejet de la demande.

En l’espèce, il est établi que le requérant a été nommé éboueur titulaire pour la ville de [Localité 4] en 2004. Cet emploi s’est poursuivi dans le temps puisque l’avis d’imposition sur les revenus 2018 a été versé, ainsi que ses trois derniers bulletins de paie avant son incarcération. Sur la base de ces documents, il peut être retenu que le salaire mensuel net de M. [R] était de euros1714 euros en moyenne. C’est ainsi que son préjudice peut être établi à 1 714 euros x 4 = 6 856 euros. Il sera donc alloué cette somme au requérant.

2 – Sur les frais de défense

Le requérant sollicite une somme de 6 000 euros au titre des frais de défense qu’il a dû engager en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire et produit à cet égard une note d’honoraires en date du 30 octobre 2019.

L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public estiment que certaines diligences seulement sont en lien avec le contentieux de la détention provisoire et que dans la mesure où elles ont été individualisées, elles peuvent être retenues. C’est ainsi que l’AJE propose l’allocation d’une somme de 4 200 euros en réparation des frais de défense.

En l’espèce, M. [R] produit une note d’honoraires établie par son conseil le 30 octobre 2019 qui fait état des diligences suivantes :

– Suivi de l’évolution de la procédure IPC et interrogatoire ;

– Assistance et plaidoirie audience CHINS du 12 juillet 2019 ;

– Rédaction et dépôt d’une demande de mise en liberté ;

– Assistance et plaidoirie audience CHINS du 10mars 2020 ;

– Visites à la maison d’arrêt de [Localité 5] ;

– Pour un total de 6 000 euros TTC.

C’est ainsi que le suivi de la procédure et les visites à la maison d’arrêt ne sont pas en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire, faute de justificatifs en la matière. Les autres diligences seront retenues, soit 500 euros + 1 500 euros + 1 500 euros + 700 euros de TVA = 4200 euros. Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 4 200 euros au titre des frais de défense.

Au total, il sera alloué la somme de 11 056 euros à M. [R] en réparation de son préjudice matériel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons la requête de M. [U] [R] recevable ;

Lui allons les sommes suivantes :

– 12 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

– 11 056 euros en réparation de son préjudice matériel ;

– 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons M. [U] [R] du surplus de ses demandes ;

Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;

Décision rendue le 18 Novembre 2024, prorogée au 20 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ


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