L’Essentiel : Monsieur [W] [I] [H] [W] a demandé réparation pour sa détention provisoire du 2 juillet au 18 novembre 2022. Il revendique 25 000 euros pour préjudice moral et 7 032,36 euros pour préjudice matériel, ainsi que 1 500 euros pour frais de défense. La requête a été jugée recevable, et une ordonnance de non-lieu a été rendue le 4 juillet 2023. Après évaluation, il a été alloué 16 000 euros pour le préjudice moral, tandis que la demande pour le préjudice matériel a été rejetée. En outre, 1 500 euros ont été accordés pour les frais irrépétibles.
|
Demande de réparationMonsieur [W] [I] [H] [W] a sollicité une réparation pour sa détention provisoire qui a eu lieu du 2 juillet 2022 au 18 novembre 2022 à la maison d’arrêt de [Localité 6]. Préjudices revendiquésLe requérant a demandé une indemnisation pour préjudice moral s’élevant à 25 000 euros et pour préjudice matériel, en raison de la perte de chance de recevoir des salaires, d’un montant de 7 032,36 euros. Les frais de défense ont été estimés à 1 500 euros. Décision sur la recevabilitéLa requête a été jugée recevable, conformément aux articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 4 juillet 2023, confirmant la décision de relaxe. Évaluation du préjudice moralL’indemnisation pour le préjudice moral a été évaluée en tenant compte de plusieurs facteurs, notamment la durée de la détention, l’âge du requérant, le choc carcéral, la situation familiale, la gravité des faits et les conditions de détention. Les facteurs aggravants retenus incluent l’âge du requérant, sa première incarcération, l’impossibilité de solliciter une demande d’asile, et les conditions indignes de détention. Montant alloué pour le préjudice moralIl a été décidé d’allouer à Monsieur [W] [I] [H] [W] la somme de 16 000 euros en réparation de son préjudice moral, en tenant compte de la période de détention injustifiée et des facteurs aggravants. Évaluation du préjudice matérielConcernant le préjudice matériel, la perte de chance de percevoir des salaires a été jugée hypothétique, car le requérant n’a pas prouvé avoir passé un entretien d’embauche. Par conséquent, cette demande a été rejetée. Frais de défenseLe requérant a fourni une facture de 1 500 euros pour les frais d’avocat liés à son contentieux de mise en liberté. Cette somme a été allouée au titre du préjudice matériel. Frais irrépétiblesEn vertu de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 500 euros a également été accordée pour couvrir les frais irrépétibles. Conclusion de la décisionLa décision finale a été de déclarer recevable la requête de Monsieur [W] [I] [H] [W] et de lui allouer un total de 16 000 euros pour le préjudice moral, 1 500 euros pour le préjudice matériel, et 1 500 euros au titre de l’article 700, tout en laissant les dépens à la charge de l’agent judiciaire de l’État. |
Q/R juridiques soulevées :
Qui a sollicité une réparation et pour quelle période de détention ?Monsieur [W] [I] [H] [W] a sollicité une réparation pour sa détention provisoire qui a eu lieu du 2 juillet 2022 au 18 novembre 2022 à la maison d’arrêt de [Localité 6]. Quels préjudices a revendiqués le requérant ?Le requérant a demandé une indemnisation pour préjudice moral s’élevant à 25 000 euros et pour préjudice matériel, en raison de la perte de chance de recevoir des salaires, d’un montant de 7 032,36 euros. Les frais de défense ont été estimés à 1 500 euros. Quelle a été la décision sur la recevabilité de la requête ?La requête a été jugée recevable, conformément aux articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 4 juillet 2023, confirmant la décision de relaxe. Quels facteurs ont été pris en compte pour l’évaluation du préjudice moral ?L’indemnisation pour le préjudice moral a été évaluée en tenant compte de plusieurs facteurs, notamment la durée de la détention, l’âge du requérant, le choc carcéral, la situation familiale, la gravité des faits et les conditions de détention. Les facteurs aggravants retenus incluent l’âge du requérant, sa première incarcération, l’impossibilité de solliciter une demande d’asile, et les conditions indignes de détention. Quel montant a été alloué pour le préjudice moral ?Il a été décidé d’allouer à Monsieur [W] [I] [H] [W] la somme de 16 000 euros en réparation de son préjudice moral, en tenant compte de la période de détention injustifiée et des facteurs aggravants. Comment a été évalué le préjudice matériel ?Concernant le préjudice matériel, la perte de chance de percevoir des salaires a été jugée hypothétique, car le requérant n’a pas prouvé avoir passé un entretien d’embauche. Par conséquent, cette demande a été rejetée. Quelles sommes ont été allouées pour les frais de défense ?Le requérant a fourni une facture de 1 500 euros pour les frais d’avocat liés à son contentieux de mise en liberté. Cette somme a été allouée au titre du préjudice matériel. Qu’est-ce que l’article 700 du code de procédure civile stipule concernant les frais irrépétibles ?En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 500 euros a également été accordée pour couvrir les frais irrépétibles. Quelle est la conclusion de la décision finale ?La décision finale a été de déclarer recevable la requête de Monsieur [W] [I] [H] [W] et de lui allouer un total de 16 000 euros pour le préjudice moral, 1 500 euros pour le préjudice matériel, et 1 500 euros au titre de l’article 700, tout en laissant les dépens à la charge de l’agent judiciaire de l’État. Quels articles du code de procédure pénale sont mentionnés concernant la recevabilité de la requête ?Les articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale sont mentionnés concernant la recevabilité de la requête. Quels facteurs aggravants ont été retenus pour le préjudice moral ?Les facteurs aggravants retenus pour le préjudice moral incluent l’âge du requérant (24 ans), la première incarcération, l’impossibilité de solliciter une demande d’asile en détention provisoire, et les conditions indignes de détention. Ces éléments ont été pris en compte pour évaluer le montant de l’indemnisation. |
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 23/08313 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHSD
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [H] ccc
Me DILAWAR exe
AJE ccc
Me FLECHEUX ccc
M. LESCAUX ccc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 23 OCTOBRE 2024 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles assisté par [Z] [R], Greffière stagiaire en préaffectation, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [W] [I] [H] [W]
né le [Date naissance 2] 1997 à PAKISTAN
Elisant domicile chez son avocat Me Ballal DILAWAR
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Ballal DILAWAR, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière,
Vu l’ordonnance de non-lieu du tribunal judiciaire de pontoise en date du 4 juillet 2023, prononçant un non-lieu à l’égard de monsieur [W] [I] [H] [W], devenue définitive par un certificat de non-appel du 21 octobre 2024 ;
Vu la requête de monsieur [W] [I] [H] [W] né le [Date naissance 2] 1997 reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 11 décembre 2023 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 28 févier 2024 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 25 juillet 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 29 juillet 2024 notifiant aux parties la date de l’audience du 23 octobre 2024 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale
Monsieur [W] [I] [H] [W] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 2 juillet 2022 au 18 novembre 2022 à la maison d’arrêt de [Localité 6].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
25 000 euros
13 000 euros
Appréciation du premier président
Préjudice matériel au titre de la perte de chance de recevoir des salaires
7 032,36 euros
Rejet
Rejet
Dont frais de défense
1 500 euros
Rejet
Rejet
Art. 700 CPC
1 500 euros
Réduction à de plus justes proportions
1 500 euros
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Ordonnance de non-lieu du 4 juillet 2023
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L’âge du requérant
24 ans, requérant jeune
Oui
La durée de la détention
140 jours
Non
Le choc carcéral : première incarcération
Première incarcération
Oui
L’impossibilité de solliciter une demande d’asile en détention provisoire
Le requérant résidait dans un centre d’hébergement, il avait trouvé un emploi et fait une demande d’asile et n’a pu se rendre à son rendez-vous le 19 aout 2022 en raison de sa détention provisoire.
Oui
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité à la maison d’arrêt de [Localité 6]
Oui
–
Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, en France et à l’étranger de 2017
Oui
La somme de 16 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte de trois facteurs d’aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [W] [I] [H] [W] la somme de 16 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
Les pertes de chance
La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
Perte de chance de percevoir des salaires après avoir passé un entretien d’embauche
Le requérant ne démontre pas avoir passé un entretien d’embauche avec son employeur. La perte de chance est donc hypothétique.
Rejet
Remboursement des frais d’avocat
Factures détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire
Le requérant fournit une facture à hauteur de 1 500 euros en lien avec le contentieux de la mise en liberté
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
1 500 euros
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [W] [I] [H] [W] ;
ALLOUONS à monsieur [W] [I] [H] [W] :
La somme de SEIZE MILLE EUROS (16 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1 500 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles
Rosanna VALETTE, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Laisser un commentaire