Indemnisation pour détention provisoire : Évaluation des préjudices moral et matériel

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Indemnisation pour détention provisoire : Évaluation des préjudices moral et matériel

L’Essentiel : Monsieur [W] [I] [H] [W] a demandé réparation pour sa détention provisoire du 2 juillet au 18 novembre 2022. Il revendique 25 000 euros pour préjudice moral et 7 032,36 euros pour préjudice matériel, ainsi que 1 500 euros pour frais de défense. La requête a été jugée recevable, et une ordonnance de non-lieu a été rendue le 4 juillet 2023. Après évaluation, il a été alloué 16 000 euros pour le préjudice moral, tandis que la demande pour le préjudice matériel a été rejetée. En outre, 1 500 euros ont été accordés pour les frais irrépétibles.

Demande de réparation

Monsieur [W] [I] [H] [W] a sollicité une réparation pour sa détention provisoire qui a eu lieu du 2 juillet 2022 au 18 novembre 2022 à la maison d’arrêt de [Localité 6].

Préjudices revendiqués

Le requérant a demandé une indemnisation pour préjudice moral s’élevant à 25 000 euros et pour préjudice matériel, en raison de la perte de chance de recevoir des salaires, d’un montant de 7 032,36 euros. Les frais de défense ont été estimés à 1 500 euros.

Décision sur la recevabilité

La requête a été jugée recevable, conformément aux articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 4 juillet 2023, confirmant la décision de relaxe.

Évaluation du préjudice moral

L’indemnisation pour le préjudice moral a été évaluée en tenant compte de plusieurs facteurs, notamment la durée de la détention, l’âge du requérant, le choc carcéral, la situation familiale, la gravité des faits et les conditions de détention. Les facteurs aggravants retenus incluent l’âge du requérant, sa première incarcération, l’impossibilité de solliciter une demande d’asile, et les conditions indignes de détention.

Montant alloué pour le préjudice moral

Il a été décidé d’allouer à Monsieur [W] [I] [H] [W] la somme de 16 000 euros en réparation de son préjudice moral, en tenant compte de la période de détention injustifiée et des facteurs aggravants.

Évaluation du préjudice matériel

Concernant le préjudice matériel, la perte de chance de percevoir des salaires a été jugée hypothétique, car le requérant n’a pas prouvé avoir passé un entretien d’embauche. Par conséquent, cette demande a été rejetée.

Frais de défense

Le requérant a fourni une facture de 1 500 euros pour les frais d’avocat liés à son contentieux de mise en liberté. Cette somme a été allouée au titre du préjudice matériel.

Frais irrépétibles

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 500 euros a également été accordée pour couvrir les frais irrépétibles.

Conclusion de la décision

La décision finale a été de déclarer recevable la requête de Monsieur [W] [I] [H] [W] et de lui allouer un total de 16 000 euros pour le préjudice moral, 1 500 euros pour le préjudice matériel, et 1 500 euros au titre de l’article 700, tout en laissant les dépens à la charge de l’agent judiciaire de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Qui a sollicité une réparation et pour quelle période de détention ?

Monsieur [W] [I] [H] [W] a sollicité une réparation pour sa détention provisoire qui a eu lieu du 2 juillet 2022 au 18 novembre 2022 à la maison d’arrêt de [Localité 6].

Quels préjudices a revendiqués le requérant ?

Le requérant a demandé une indemnisation pour préjudice moral s’élevant à 25 000 euros et pour préjudice matériel, en raison de la perte de chance de recevoir des salaires, d’un montant de 7 032,36 euros.

Les frais de défense ont été estimés à 1 500 euros.

Quelle a été la décision sur la recevabilité de la requête ?

La requête a été jugée recevable, conformément aux articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale.

Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 4 juillet 2023, confirmant la décision de relaxe.

Quels facteurs ont été pris en compte pour l’évaluation du préjudice moral ?

L’indemnisation pour le préjudice moral a été évaluée en tenant compte de plusieurs facteurs, notamment la durée de la détention, l’âge du requérant, le choc carcéral, la situation familiale, la gravité des faits et les conditions de détention.

Les facteurs aggravants retenus incluent l’âge du requérant, sa première incarcération, l’impossibilité de solliciter une demande d’asile, et les conditions indignes de détention.

Quel montant a été alloué pour le préjudice moral ?

Il a été décidé d’allouer à Monsieur [W] [I] [H] [W] la somme de 16 000 euros en réparation de son préjudice moral, en tenant compte de la période de détention injustifiée et des facteurs aggravants.

Comment a été évalué le préjudice matériel ?

Concernant le préjudice matériel, la perte de chance de percevoir des salaires a été jugée hypothétique, car le requérant n’a pas prouvé avoir passé un entretien d’embauche.

Par conséquent, cette demande a été rejetée.

Quelles sommes ont été allouées pour les frais de défense ?

Le requérant a fourni une facture de 1 500 euros pour les frais d’avocat liés à son contentieux de mise en liberté.

Cette somme a été allouée au titre du préjudice matériel.

Qu’est-ce que l’article 700 du code de procédure civile stipule concernant les frais irrépétibles ?

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 500 euros a également été accordée pour couvrir les frais irrépétibles.

Quelle est la conclusion de la décision finale ?

La décision finale a été de déclarer recevable la requête de Monsieur [W] [I] [H] [W] et de lui allouer un total de 16 000 euros pour le préjudice moral, 1 500 euros pour le préjudice matériel, et 1 500 euros au titre de l’article 700, tout en laissant les dépens à la charge de l’agent judiciaire de l’État.

Quels articles du code de procédure pénale sont mentionnés concernant la recevabilité de la requête ?

Les articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale sont mentionnés concernant la recevabilité de la requête.

Quels facteurs aggravants ont été retenus pour le préjudice moral ?

Les facteurs aggravants retenus pour le préjudice moral incluent l’âge du requérant (24 ans), la première incarcération, l’impossibilité de solliciter une demande d’asile en détention provisoire, et les conditions indignes de détention.

Ces éléments ont été pris en compte pour évaluer le montant de l’indemnisation.

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N° RG 23/08313 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHSD

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire)

Copies délivrées le :

à :

M. [H] ccc

Me DILAWAR exe

AJE ccc

Me FLECHEUX ccc

M. LESCAUX ccc

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 23 OCTOBRE 2024 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles assisté par [Z] [R], Greffière stagiaire en préaffectation, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;

ENTRE :

Monsieur [W] [I] [H] [W]

né le [Date naissance 2] 1997 à PAKISTAN

Elisant domicile chez son avocat Me Ballal DILAWAR

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, représenté par Me Ballal DILAWAR, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241

Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général

Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière,

Vu l’ordonnance de non-lieu du tribunal judiciaire de pontoise en date du 4 juillet 2023, prononçant un non-lieu à l’égard de monsieur [W] [I] [H] [W], devenue définitive par un certificat de non-appel du 21 octobre 2024 ;

Vu la requête de monsieur [W] [I] [H] [W] né le [Date naissance 2] 1997 reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 11 décembre 2023 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 28 févier 2024 ;

Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 25 juillet 2024 ;

Vu les lettres recommandées en date du 29 juillet 2024 notifiant aux parties la date de l’audience du 23 octobre 2024 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [W] [I] [H] [W] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 2 juillet 2022 au 18 novembre 2022 à la maison d’arrêt de [Localité 6].

Requérant

Agent judiciaire de l’Etat

Ministère public

Préjudice moral

25 000 euros

13 000 euros

Appréciation du premier président

Préjudice matériel au titre de la perte de chance de recevoir des salaires

7 032,36 euros

Rejet

Rejet

Dont frais de défense

1 500 euros

Rejet

Rejet

Art. 700 CPC

1 500 euros

Réduction à de plus justes proportions

1 500 euros

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive

Ordonnance de non-lieu du 4 juillet 2023

Forme de la requête : mentions de l’article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L’indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l’âge du requérant

Du choc carcéral 

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

Oui / Non

L’âge du requérant 

24 ans, requérant jeune

Oui

La durée de la détention 

140 jours

Non

Le choc carcéral : première incarcération

Première incarcération

Oui

L’impossibilité de solliciter une demande d’asile en détention provisoire 

Le requérant résidait dans un centre d’hébergement, il avait trouvé un emploi et fait une demande d’asile et n’a pu se rendre à son rendez-vous le 19 aout 2022 en raison de sa détention provisoire.

Oui

Les conditions indignes de détention 

La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité à la maison d’arrêt de [Localité 6]

Oui


Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, en France et à l’étranger de 2017

Oui

La somme de 16 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte de trois facteurs d’aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [W] [I] [H] [W] la somme de 16 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sommes allouées/rejet

Les pertes de chance 

La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.

Perte de chance de percevoir des salaires après avoir passé un entretien d’embauche 

Le requérant ne démontre pas avoir passé un entretien d’embauche avec son employeur. La perte de chance est donc hypothétique.

Rejet

Remboursement des frais d’avocat

Factures détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire 

Le requérant fournit une facture à hauteur de 1 500 euros en lien avec le contentieux de la mise en liberté

Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice matériel.

Sur les frais irrépétibles

Article 700 du code de procédure civile

1 500 euros

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [W] [I] [H] [W] ;

ALLOUONS à monsieur [W] [I] [H] [W] :

La somme de SEIZE MILLE EUROS (16 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;

La somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1 500 euros) en réparation de son préjudice matériel ;

La somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles

Rosanna VALETTE, greffier

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT


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