Madame [S] [W] et Monsieur [N] [W], propriétaires d’un bien immobilier, ont constaté en 2016 des fissures dans leur villa. Après avoir informé le Maire, un arrêté de catastrophe naturelle a été pris en 2017 en raison de la sécheresse. Leur assureur, GMF, a refusé la garantie suite à une expertise concluant à la non-imputabilité des désordres. Les époux ont alors assigné GMF en justice pour obtenir des indemnités. Le tribunal a finalement condamné GMF à verser 193.838,57 € pour la reprise des désordres, tout en rejetant leur demande de préjudice de jouissance.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la garantie catastrophe naturelle ?La garantie catastrophe naturelle est régie par l’article L 125-1 du Code des assurances, qui stipule : « Les catastrophes naturelles sont des événements d’une intensité anormale, qui causent des dommages matériels directs à des biens assurés. Pour que la garantie soit mise en œuvre, il faut que l’événement soit reconnu par un arrêté interministériel. Les assurés doivent également prouver que les dommages subis sont directement liés à cet événement. » Dans le cas présent, les époux [W] ont déclaré leur sinistre suite à un arrêté de catastrophe naturelle pris par le Maire de la Commune de [Localité 3] en raison de la sécheresse survenue entre le 1er janvier et le 30 septembre 2016. L’expert judiciaire a conclu que la majorité des désordres constatés étaient en lien direct avec cet épisode climatique. Ainsi, les conditions de l’article L 125-1 sont remplies, et les époux [W] sont fondés à solliciter l’indemnisation de leur assureur. Comment évaluer le montant de l’indemnisation en cas de sinistre ?L’évaluation du montant de l’indemnisation est encadrée par l’article L 113-9 du Code des assurances, qui précise : « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. » Dans cette affaire, l’expert a chiffré le montant de la reprise des désordres à 208.306 €. Cependant, la compagnie GMF a demandé une réduction proportionnelle de l’indemnité en raison d’une déclaration inexacte du nombre de pièces principales à assurer. Le tribunal a donc appliqué cette réduction, aboutissant à un montant d’indemnisation de 193.838,57 €, après déduction de la franchise de 1.520 €. Les époux [W] peuvent-ils obtenir réparation pour le préjudice de jouissance ?Le préjudice de jouissance est un dommage qui peut être indemnisé si l’assuré prouve la réalité de son préjudice. Cependant, selon l’article 1382 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Dans le cas présent, les époux [W] ont sollicité une indemnisation pour préjudice de jouissance, mais l’expert a conclu que les travaux nécessaires ne constituaient pas une urgence et que les désordres n’entravaient pas l’occupation du bien immobilier. Par conséquent, le tribunal a débouté les époux de leur demande au titre du préjudice de jouissance, n’ayant pas apporté la preuve de la réalité de leur préjudice. Quelles sont les conséquences des frais irrépétibles dans cette affaire ?Les frais irrépétibles sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile, qui dispose : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. Cette somme est fixée selon l’équité. » Dans cette affaire, le tribunal a considéré qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [W] les frais qu’ils ont dû engager pour défendre leurs intérêts légitimes. Ainsi, la compagnie GMF a été condamnée à verser aux époux la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, en plus des dépens de l’instance. Cette décision souligne l’importance de la protection des droits des assurés dans le cadre des litiges avec les compagnies d’assurance. |
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