L’Essentiel : Le 1er septembre 2021, Monsieur [B] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 9] en se rendant à son travail en scooter. Il a été percuté par un engin de travaux publics, entraînant des blessures aux membres supérieurs. Monsieur [B] a exercé son droit à indemnisation, assignant plusieurs parties devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Le 29 mai 2024, un protocole d’accord a été signé, et Monsieur [B] a demandé à se désister de l’instance. Le tribunal a accueilli ce désistement le 2 juillet 2024, mettant fin à l’affaire et confirmant que chaque partie conserverait ses dépens.
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Accident de la circulationLe 1er septembre 2021, Monsieur [R] [B] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 9] alors qu’il se rendait à son travail en scooter. Il a été percuté par un engin de travaux publics appartenant à la Société DBD TRAVAUX PUBLICS, conduit par Monsieur [N], qui lui a coupé la route. À la suite de cet accident, Monsieur [B] a subi des blessures aux membres supérieurs, et la consolidation de ses blessures a été constatée après deux expertises judiciaires. Procédure judiciaireMonsieur [B] a exercé son droit à indemnisation en vertu de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, sans contestation de la part des parties adverses. Par actes d’huissier en date des 11 et 12 septembre 2023, il a assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux Monsieur [X] [N], la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS, la Compagnie d’assurances SMABTP, et la CPAM de la GIRONDE pour obtenir réparation des préjudices subis. La Compagnie d’assurances SMABTP a constitué avocat, tandis que les autres parties n’ont pas constitué avocat et la CPAM a déclaré ne pas intervenir. Accord et désistementDans ses conclusions du 29 mai 2024, Monsieur [B] a annoncé qu’un protocole d’accord avait été signé et a demandé à se désister de l’instance, stipulant que chaque partie conserverait la charge de ses dépens. La Compagnie d’assurances SMABTP a confirmé ce protocole d’accord dans ses conclusions du 1er juillet 2024 et a accepté le désistement de Monsieur [B]. Décision du tribunalLe tribunal a rendu une ordonnance de clôture le 2 juillet 2024, et l’affaire a été mise en délibéré. Selon l’article 384 du Code de procédure civile, le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] a été accueilli, entraînant l’extinction de l’instance. Les parties ont convenu de conserver la charge de leurs propres dépens. Le jugement a été signé par le président et le greffier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] ?Le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] repose sur les dispositions de l’article 384 du Code de procédure civile. Cet article stipule que : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. » Dans le cas présent, Monsieur [B] a déclaré se désister de l’instance et de l’action engagée, en se fondant sur un protocole d’accord signé le 18 mars 2024. La Compagnie d’assurances SMABTP a également accepté ce désistement, ce qui renforce la validité de la démarche de Monsieur [B]. Ainsi, le tribunal a accueilli ce désistement, constatant l’extinction de l’instance par le biais d’une décision de dessaisissement. Quelles sont les conséquences du désistement sur les dépens ?Les conséquences du désistement sur les dépens sont régies par l’article 399 du Code de procédure civile, qui dispose que : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » Dans cette affaire, il a été convenu entre les parties que chacune d’elles conserverait la charge de ses propres dépens. Cela signifie que Monsieur [B] et la Compagnie d’assurances SMABTP ne se réclameront pas de remboursement des frais engagés dans le cadre de cette instance. Cette disposition permet d’éviter des litiges supplémentaires concernant les frais de justice, et elle est conforme à la volonté des parties exprimée dans leurs conclusions respectives. Le tribunal a donc statué en conséquence, laissant à chacune des parties la charge de ses dépens, conformément à l’accord intervenu entre elles. |
DESISTEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
60A
RG n° N° RG 23/07562 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGQA
Minute n°
AFFAIRE :
[R] [E] [B]
C/
[X] [N], S.A.S. BDB TRAVAUX PUBLICS, Compagnie d’assurance SMABTP, CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Fabrice DANTHEZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 16 Septembre 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E] [B]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [X] [N]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillant
S.A.S. BDB TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
Compagnie d’assurance SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
défaillante
Le 1er septembre 2021, alors qu’il se rendait sur son lieu de travail au moyen de son son scooter Monsieur [R] [B] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 9], après avoir été percuté par un engin de travaux public appartenant à la Société DBD TRAVAUX PUBLICS assuré auprés de la SMABTP, conduit par Monsieur [N], qui lui a coupé la route.
Suite à cet accident, Monsieur [B], a subi des blessures aux membres supérieurs.
La consolidation ne sera constatée qu’aprés deux expertises judiciaires.
Le droit à indemnisation de Monsieur [B] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté.
Par actes d’huissier en dates des 11 et 12 septembre 2023, Monsieur [B] a délivré assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux à Monsieur [X] [N], à la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS, à la Compagnie d’assurances SMABTP, et à la CPAM de la GIRONDE, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 1er septembre 2021.
La Compagnie d’assurances SMABTP a constitué avocat.
Monsieur [X] [N], et la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS, régulièrement assignés, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat. La CPAM de la GIRONDE a déclaré ne pas intervenir à l’instance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024 Monsieur [B] expose qu’un protoclole d’accord a été signé et déclare se désister de l’instance engagée, en demandant que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er juillet 2024, la Compagnie d’assurances SMABTP a confirmé la signature d’un protocole d’accord et a demandé de lui donner acte de ce qu’elle accepte la demande de désistement d’instance et d’action du demandeur, chacune des parties conservant la charge de ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024, puis a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2023.
Sur le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B]
Selon l’article 384 du Code de procédure civile, “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.”
En l’espèce, Monsieur [B] estime que le protocole d’accord signé le 18 mars 2024 met fin au litige et déclare se désister de l’instance et de l’action initiée.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA en date du 1er juillet 2024, la Compagnie d’assurances SMABTP a expressément accepté le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B].
Il convient d’accueillir le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B].
Sur les dépens.
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, chacune des parties accepte de conserver la charge de ses propres dépens.
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’articles 384 du Code de procédure civile,
DONNE ACTE à Monsieur [R] [B] de son désistement d’action ;
DECLARE parfait ledit désistement ;
CONSTATE en conséquence le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE? président et par Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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