L’Essentiel : M. [K] [Z] a subi un traumatisme crânien lors d’un match de rugby, causé par un plaquage de M. [E] [X]. Ce dernier a été reconnu coupable de blessures involontaires. Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation pour l’incidence professionnelle, mais a condamné M. [X] à verser des compensations à M. [Z] et sa famille. En appel, la cour a confirmé la décision initiale, sauf pour l’indemnisation professionnelle, ordonnant à M. [X] de verser 142 158 euros à M. [Z]. La Cour de cassation a ensuite annulé cette décision, renvoyant l’affaire à une autre formation.
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Contexte de l’affaireM. [K] [Z] a subi un grave traumatisme crânien à la suite d’un plaquage effectué par M. [E] [X] lors d’un match de rugby. Jugement initialM. [X] a été déclaré coupable de blessures involontaires par un jugement devenu définitif sur l’action publique. Décision sur les intérêts civilsLe tribunal a rejeté la demande d’indemnisation pour l’incidence professionnelle et a condamné M. [X] à verser diverses sommes à M. [Z], son épouse et ses deux enfants pour compenser leurs préjudices. Appel et confirmation partielleM. [Z] et la société [2], assureur de la [1], ont fait appel de cette décision. La cour d’appel a confirmé le jugement initial, sauf pour la demande d’indemnisation liée à l’incidence professionnelle, et a condamné M. [X] à verser 142 158 euros à M. [Z] pour ce préjudice. Pourvoi et décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation, saisie par la société [2], a cassé et annulé la décision de la cour d’appel concernant l’incidence professionnelle, renvoyant l’affaire à une autre formation de la même cour. Recevabilité de l’oppositionIl a été constaté que la société [2] n’avait pas fourni à M. [Z] une copie du mémoire de pourvoi, rendant ainsi recevable l’opposition formée par M. [Z] selon l’article 589 du code de procédure pénale. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques du traumatisme crânien subi par M. [Z] lors du match de rugby ?Le traumatisme crânien subi par M. [Z] lors du match de rugby a des conséquences juridiques importantes, notamment en matière de responsabilité civile et d’indemnisation des préjudices. Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Dans ce cas, M. [X] a été déclaré coupable de blessures involontaires, ce qui constitue une reconnaissance de sa responsabilité. Cela ouvre la voie à une demande d’indemnisation pour M. [Z] et ses ayants droit, en vertu de l’article 1241 du Code civil, qui précise que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. » Ainsi, M. [Z] a le droit de demander réparation pour les préjudices subis, y compris les pertes de revenus et les frais médicaux liés à son traumatisme. Comment la Cour d’appel a-t-elle traité la demande d’indemnisation pour l’incidence professionnelle ?La Cour d’appel a initialement écarté la demande d’indemnisation pour l’incidence professionnelle, mais a ensuite été contrainte de réexaminer cette question suite au pourvoi de la société [2]. L’article 589 du Code de procédure pénale stipule que « L’opposition est recevable lorsque la partie intéressée n’a pas été mise en mesure de défendre ses droits. » Dans ce contexte, la Cour de cassation a annulé la décision de la Cour d’appel concernant l’incidence professionnelle, en raison de l’absence de notification du mémoire de pourvoi à M. [Z]. Cela signifie que la Cour d’appel devra réexaminer la demande d’indemnisation pour l’incidence professionnelle, en tenant compte des droits de M. [Z] et des éléments de preuve présentés. Quelles sont les implications de la décision de la Cour de cassation sur le droit d’opposition de M. [Z] ?La décision de la Cour de cassation a des implications significatives sur le droit d’opposition de M. [Z]. L’article 589 du Code de procédure pénale, déjà mentionné, précise que l’opposition est recevable si la partie intéressée n’a pas reçu les documents nécessaires pour défendre ses droits. Dans ce cas, la Cour de cassation a constaté que M. [Z] n’avait pas reçu copie du mémoire produit par la société [2], ce qui a conduit à la recevabilité de son opposition. Cela souligne l’importance de la notification dans le cadre des procédures judiciaires, garantissant ainsi le droit à un procès équitable. M. [Z] pourra donc faire valoir ses droits lors du nouvel examen de l’affaire par la Cour d’appel, qui devra prendre en compte ses arguments et les preuves présentées. |
N° 00029
ODVS
14 JANVIER 2025
OPPOSITION : DEBOUTE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2025
M. [K] [Z], partie civile, a formé opposition à l’arrêt de cette chambre, en date du 27 juin 2023 (pourvoi n° 22-86.818), qui, sur le pourvoi de la société [2], partie intervenante, a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [E] [X] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K] [Z], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de [2], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [K] [Z] a été victime d’un grave traumatisme crânien, à la suite d’un plaquage effectué par M. [E] [X] lors d’un match de rugby.
3. Par jugement devenu définitif sur l’action publique, M. [X] a été déclaré coupable de blessures involontaires.
4. Par jugement ultérieur sur les intérêts civils, le tribunal a écarté la demande présentée au titre de l’incidence professionnelle et, pour le reste, condamné M. [X] à payer diverses sommes à M. [Z], son épouse et ses deux enfants, au titre de l’indemnisation de leurs préjudices.
5. M. [Z] et la société [2] ([2]), assureur de la [1] ([1]) et partie intervenante, ont relevé appel de cette décision.
6. La cour d’appel a confirmé le premier jugement en l’ensemble de ses dispositions, à l’exception de celles ayant écarté la demande présentée au titre de l’incidence professionnelle, et condamné M. [X] à payer à M. [Z] la somme de 142 158 euros en réparation de ce dernier poste de préjudice.
7. Saisie du pourvoi de la [2], la Cour de cassation a, par arrêt du 27 juin 2023, cassé et annulé la dite décision, en ses seules dispositions relatives au poste de l’incidence professionnelle, et renvoyé l’affaire à la même cour d’appel, autrement composée.
9. En conséquence, l’opposition formée par M. [Z] dans les conditions prévues à l’article 589 du code de procédure pénale est recevable.
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