Le 28 septembre 2021, Madame [G] [B] a été impliquée dans un accident de la circulation. Le 4 avril 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, allouant à Madame [G] [B] une provision de 2 200 euros. Le rapport d’expertise, déposé le 7 février 2023, a évalué son préjudice corporel à 8 435 euros. Le 10 mai 2023, elle a assigné la SA MACIF pour obtenir réparation. Le tribunal a reconnu son droit à indemnisation, condamnant la SA MACIF à verser 8 435 euros, ainsi que 1 300 euros pour les frais de justice.. Consulter la source documentaire.
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Sur le droit à indemnisationLa SA MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [G] [B] pour les conséquences dommageables de l’accident survenu le 28 septembre 2021. Ce principe est fondé sur l’article 1382 du Code civil, qui stipule que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ainsi, la responsabilité de l’assureur est engagée dès lors qu’il est prouvé que l’accident a causé un préjudice à la victime. Il est donc établi que Madame [G] [B] a droit à une indemnisation pour les préjudices subis. Sur le montant de l’indemnisationLe montant de l’indemnisation est évalué sur la base des préjudices subis par la victime, conformément aux articles 1240 et 1241 du Code civil, qui prévoient la réparation intégrale du préjudice. Le rapport d’expertise a établi les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, qui doivent être pris en compte pour déterminer le montant total de l’indemnisation. Les préjudices patrimoniaux temporaires incluent les frais divers, qui s’élèvent à 600 euros, et les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, qui comprennent le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporairesLes préjudices extra-patrimoniaux temporaires sont évalués selon l’article 1382 du Code civil, qui impose la réparation des dommages causés. Le déficit fonctionnel temporaire est calculé sur la base de l’incapacité fonctionnelle subie par la victime. Dans ce cas, le rapport d’expertise a établi un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 16 jours et à 10 % pendant 185 jours. Cela se traduit par une indemnisation de 675 euros pour ce poste de préjudice. Les souffrances endurées, quant à elles, sont évaluées à 4 000 euros, conformément à l’évaluation de l’expert. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanentsLes préjudices extra-patrimoniaux permanents sont également couverts par l’article 1382 du Code civil, qui impose la réparation intégrale des préjudices. Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 2 % par l’expert, ce qui donne droit à une indemnisation de 3 160 euros. Cette somme est calculée sur la base de 1 580 euros par point, conformément aux pratiques en matière d’indemnisation des préjudices corporels. Ainsi, le total des préjudices s’élève à 8 435 euros, déduction faite de la provision de 2 200 euros déjà versée. Sur les demandes accessoiresConformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante, en l’occurrence la SA MACIF, est condamnée aux entiers dépens de la procédure. De plus, l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ». Dans ce cas, la SA MACIF est condamnée à verser 1 300 euros à Madame [G] [B] pour couvrir ses frais d’avocat. Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile stipule que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire. Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision rendue. |
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