Le 10 juillet 2020, Monsieur [K] [C], né en 2004, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la SA WAKAM. Suite à une ordonnance du juge des référés le 30 mai 2022, une expertise médicale a été réalisée, établissant les conséquences de l’accident. Le 8 mars 2023, Monsieur [K] [C] a assigné la SA WAKAM pour obtenir réparation, sollicitant un total de 24 787,67 euros. Le tribunal a finalement condamné la SA WAKAM à indemniser Monsieur [K] [C] pour 24 613,40 euros, avec intérêts légaux, ainsi qu’à payer des frais supplémentaires.. Consulter la source documentaire.
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Sur le droit à indemnisationLa SA WAKAM ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [K] [C] pour les conséquences dommageables de l’accident survenu le 10 juillet 2020. Ce droit à indemnisation est fondé sur la loi du 5 juillet 1985, qui régit la responsabilité civile en matière d’accidents de la circulation. L’article 1 de cette loi stipule que « toute personne victime d’un accident de la circulation a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice ». Ainsi, la reconnaissance de ce droit par la SA WAKAM implique qu’elle est tenue de réparer les dommages subis par la victime, conformément aux dispositions légales en vigueur. Sur le montant de l’indemnisationLe montant de l’indemnisation doit être évalué en fonction des préjudices subis par Monsieur [K] [C], tels que déterminés par l’expertise médicale. L’article 1382 du Code civil, qui impose la réparation intégrale du préjudice, est également pertinent ici. Il précise que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dans ce cas, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux doivent être pris en compte pour établir le montant total de l’indemnisation. Sur les préjudices patrimoniauxLes préjudices patrimoniaux incluent les frais divers et les frais liés à l’assistance d’une tierce personne. L’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 précise que « les frais médicaux et les pertes de revenus doivent être indemnisés ». Dans cette affaire, les frais divers s’élèvent à 720 euros, et les frais pour l’assistance d’une tierce personne temporaire sont évalués à 2 820 euros. Ces montants doivent être intégralement remboursés à la victime, conformément aux dispositions légales. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporairesLes préjudices extra-patrimoniaux temporaires comprennent le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire. L’article 16-1 du Code civil stipule que « chacun a droit au respect de son corps ». Ainsi, les souffrances physiques et psychiques subies par Monsieur [K] [C] doivent être indemnisées. Le rapport d’expertise a évalué ces souffrances à 9 000 euros, tandis que le préjudice esthétique temporaire a été fixé à 600 euros. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanentsLes préjudices extra-patrimoniaux permanents incluent le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent. L’article 16-1 du Code civil s’applique également ici, en ce qu’il reconnaît le droit à une réparation pour les atteintes à l’intégrité physique. Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 6 450 euros, et le préjudice esthétique permanent à 2 000 euros, selon les conclusions de l’expert. Ces montants doivent être pris en compte pour établir le total de l’indemnisation. Sur les demandes accessoiresConcernant les demandes accessoires, l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ». Dans ce cas, la SA WAKAM a été condamnée à verser 1 300 euros à Monsieur [K] [C] pour couvrir ses frais de justice. De plus, l’article 696 du même code stipule que « la partie succombante est condamnée aux dépens ». Ainsi, la SA WAKAM devra également payer les dépens de la procédure, avec bénéfice de distraction au profit de l’avocat de Monsieur [K] [C]. Sur l’exécution provisoireL’article 514 du Code de procédure civile prévoit que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ». Dans cette affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, compte tenu de l’ancienneté du litige. Cela signifie que la SA WAKAM devra s’acquitter de l’indemnisation due à Monsieur [K] [C] sans attendre l’issue d’un éventuel appel. |
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