Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et responsabilité des assureurs – Questions / Réponses juridiques

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Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et responsabilité des assureurs – Questions / Réponses juridiques

Le 17 octobre 2014, Madame [M] [O] a subi un accident de la circulation impliquant un tractopelle, entraînant une décompensation anxieuse. Couvert par AXA FRANCE VIE, son droit à indemnisation a été reconnu, menant à plusieurs expertises médicales. En octobre 2018, des désaccords ont conduit à une assignation de la SA SMA devant le tribunal de Bordeaux. Madame [O] a demandé une indemnisation de 82 271,71 €, tandis que la SA SMA a contesté certaines évaluations. Finalement, le tribunal a évalué son préjudice à 43 404,91 €, condamnant la SA SMA à verser 33 591,39 € à Madame [O].. Consulter la source documentaire.

Quel est le fondement juridique du droit à indemnisation de Madame [O] ?

Le droit à indemnisation de Madame [O] repose sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, qui régit les accidents de la circulation. Cette loi établit les principes d’indemnisation des victimes d’accidents de la route, en précisant que toute personne victime d’un accident causé par un véhicule terrestre à moteur a droit à une réparation intégrale de son préjudice.

L’article 1er de cette loi stipule que :

« Les victimes d’accidents de la circulation, ainsi que leurs ayants droit, ont droit à une réparation intégrale de leur préjudice, sans que cette réparation puisse être réduite en raison de la faute de la victime. »

Ainsi, dans le cas de Madame [O], son droit à indemnisation n’est pas contesté, car l’accident a été causé par un engin de chantier, un véhicule terrestre à moteur, et elle a subi des préjudices corporels.

En conséquence, la SA SMA, assureur du véhicule impliqué, est tenue de réparer les dommages subis par Madame [O] conformément aux dispositions de la loi précitée.

Comment se décompose l’évaluation du préjudice corporel de Madame [O] ?

L’évaluation du préjudice corporel de Madame [O] se décompose en plusieurs postes, tant patrimoniaux qu’extrapatrimoniaux, conformément aux articles L 124-3 et suivants du Code des assurances et aux principes de la réparation intégrale.

1. **Préjudices patrimoniaux** :
– **Dépenses de santé actuelles** : 4 092,73 € (comprenant les frais médicaux et pharmaceutiques).
– **Frais divers** : 4 910,40 € (incluant les honoraires médicaux et les frais de déplacement).
– **Pertes de gains professionnels actuels** : 2 333,05 € (correspondant aux revenus perdus durant l’incapacité temporaire).
– **Dépenses de santé futures** : 240,00 € (pour les soins nécessaires après la consolidation).
– **Incidence professionnelle** : 9 000,00 € (pour les impacts sur la capacité de travail).

2. **Préjudices extrapatrimoniaux** :
– **Déficit fonctionnel temporaire** : 2 365,20 € (pour la gêne subie durant la période d’incapacité).
– **Souffrances endurées** : 4 500,00 € (pour les douleurs physiques et morales).
– **Déficit fonctionnel permanent** : 9 840,00 € (pour les séquelles persistantes).
– **Préjudice d’agrément** : 2 000,00 € (pour la perte de qualité de vie liée aux activités de loisirs).

Au total, le préjudice corporel de Madame [O] est évalué à 43 404,91 €, ce qui inclut tous les postes de préjudice, conformément aux articles 124-3 et suivants du Code des assurances.

Quelles sont les conséquences du défaut d’offre d’indemnisation par l’assureur ?

Le défaut d’offre d’indemnisation par l’assureur a des conséquences significatives, notamment en vertu des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances.

L’article L 211-9 stipule que :

« L’assureur doit faire une offre d’indemnisation dans un délai de huit mois à compter de l’accident. »

En cas de non-respect de ce délai, l’article L 211-13 prévoit que :

« Le montant de l’indemnité offerte produit des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. »

Dans le cas de Madame [O], l’accident ayant eu lieu le 17 octobre 2014, l’assureur devait faire une offre provisionnelle au plus tard le 17 juin 2015.

Étant donné que l’offre présentée était incomplète et ne couvrait pas tous les postes de préjudice, la SA SMA encourt la pénalité prévue par l’article L 211-13, ce qui signifie que les sommes allouées à Madame [O] porteront intérêts au double du taux légal à compter du 17 juin 2015 jusqu’à la décision définitive.

Quels sont les droits de la Compagnie AXA FRANCE VIE en tant qu’intervenant volontaire ?

La Compagnie AXA FRANCE VIE, en tant qu’intervenant volontaire, a des droits spécifiques en vertu des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, ainsi que de l’article L 131-2 du Code des assurances.

L’article L 131-2 précise que :

« Dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat. »

Dans le cas présent, AXA FRANCE VIE a le droit d’exercer un recours subrogatoire contre la SA SMA pour le remboursement des frais professionnels réglés au profit de Madame [O].

Elle a demandé le remboursement de 4 068 €, correspondant aux sommes versées à Madame [O] pour ses frais professionnels.

La SA SMA a contesté ce droit, mais le tribunal a reconnu la validité de la demande d’AXA FRANCE VIE, en considérant que les conditions de subrogation étaient remplies, et a condamné la SA SMA à payer cette somme.

Ainsi, AXA FRANCE VIE a le droit de récupérer les montants versés à la victime, en vertu des dispositions légales et contractuelles applicables.


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