L’Essentiel : M. [F] [B], né en 2004 en Libye, a déposé une requête le 2 mars 2022 pour obtenir une indemnisation suite à sa détention provisoire. Bien qu’il ait bénéficié d’une décision de non-lieu le 6 septembre 2021, l’absence de certificat de non-appel a soulevé des doutes sur la validité de cette décision. Le 14 octobre 2024, son conseil a signalé sa disparition, entraînant son absence à l’audience. En conséquence, la requête a été déclarée irrecevable, le tribunal statuant que M. [B] n’avait pas prouvé la définitivité de la décision de non-lieu. La décision finale a été rendue le 6 janvier 2025.
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Contexte de la requêteM. [F] [B], né en 2004 en Libye et de nationalité tunisienne, a déposé une requête le 2 mars 2022, alors qu’il était représenté par l’aide sociale à l’enfance de la Seine-Saint-Denis. Il a été mis en examen pour des violences volontaires en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de plus de 8 jours, et a été placé en détention provisoire le 1er juillet 2021. Libération et décision de non-lieuLe 29 juillet 2021, M. [B] a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Par la suite, le 6 septembre 2021, il a bénéficié d’une décision de non-lieu, mais aucun certificat de non-appel n’a été produit, ce qui soulève des questions sur la validité de cette décision. Demande d’indemnisationDans sa requête, M. [B] a demandé à être indemnisé pour sa détention provisoire, invoquant l’article 149 du code de procédure pénale. Il a sollicité une indemnité de 2 000 euros pour le préjudice moral qu’il a subi en raison de cette détention. Conclusions des partiesL’agent judiciaire de l’État a demandé l’irrecevabilité de la requête de M. [B], arguant qu’il n’avait pas produit de certificat de non-appel. Le procureur général a également conclu à l’irrecevabilité, tout en reconnaissant la possibilité d’une réparation pour une détention injustifiée de 30 jours. Absence de M. [B] et irrecevabilité de la requêteLe 14 octobre 2024, le conseil de M. [B] a signalé que son client avait disparu et n’était plus pris en charge par l’ASE, ce qui a conduit à son absence à l’audience. En vertu des articles du code de procédure pénale, la requête a été déclarée irrecevable, car M. [B] n’avait pas prouvé que la décision de non-lieu était devenue définitive. Décision finaleLe tribunal a statué par ordonnance rendue par défaut, déclarant la requête de M. [B] irrecevable et laissant les dépens à sa charge. La décision a été rendue le 6 janvier 2025, avec notification aux parties conformément aux règles de procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la demande d’indemnisation de M. [B] ?La recevabilité de la demande d’indemnisation de M. [B] est régie par les articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du Code de Procédure Pénale. Selon l’article 149, « la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention. » Il est précisé que « la demande doit être faite dans un délai de six mois à compter de la décision définitive. » En l’espèce, M. [B] a présenté sa requête le 04 mars 2022, alors que la décision de non-lieu a été rendue le 06 septembre 2021. Cependant, cette décision n’est pas accompagnée d’un certificat de non-appel, ce qui signifie qu’il n’y a pas de preuve que la décision est devenue définitive. Ainsi, la requête de M. [B] est déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 149 du Code de Procédure Pénale, sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres motifs d’irrecevabilité. Quelles sont les conséquences de l’absence de certificat de non-appel ?L’absence de certificat de non-appel a des conséquences directes sur la recevabilité de la demande d’indemnisation. L’article 149-1 stipule que « le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3. » Dans le cas présent, M. [B] n’a pas produit de certificat de non-appel, ce qui empêche de prouver que la décision de non-lieu est devenue définitive. Cela signifie que le délai de six mois pour introduire une demande d’indemnisation n’a pas commencé à courir, rendant ainsi la requête irrecevable. En conséquence, la cour a statué que la demande d’indemnisation de M. [B] ne peut être examinée, car elle ne respecte pas les conditions de recevabilité prévues par la loi. Quels sont les droits de M. [B] en tant que mineur représenté ?En tant que mineur, M. [B] a des droits spécifiques en matière de représentation et de protection juridique. L’article 149-2 du Code de Procédure Pénale précise que « la demande d’indemnisation peut être faite par un mandataire. » Dans ce cas, M. [B] était représenté par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) de Seine-Saint-Denis. Cependant, l’absence d’un pouvoir écrit de représentation a été soulevée, ce qui remet en question la capacité de l’ASE à agir en son nom. Il est essentiel que le représentant légal d’un mineur ait les documents nécessaires pour agir, afin de garantir que les droits du mineur soient respectés. Dans cette situation, l’absence de pouvoir écrit pourrait également affecter la recevabilité de la demande d’indemnisation, car cela pourrait être interprété comme un manquement aux obligations de représentation légale. Quelles sont les implications de la décision rendue par défaut ?La décision rendue par défaut a des implications significatives pour M. [B] et sa demande d’indemnisation. Selon l’article 450 du Code de Procédure Civile, « la décision est rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées. » Dans ce cas, la cour a statué par ordonnance rendue par défaut, ce qui signifie que M. [B] n’était pas présent à l’audience et n’a pas pu défendre sa position. Cela soulève des questions sur le droit à un procès équitable, surtout pour un mineur. La décision de déclarer la requête irrecevable a été prise sans que M. [B] puisse présenter ses arguments, ce qui pourrait être perçu comme une violation de ses droits. Il est crucial que les procédures judiciaires respectent les droits des parties, en particulier celles des mineurs, pour garantir une justice équitable et accessible. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 06 Janvier 2025
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/04356 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLTI
Décision par défaut en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Mme Michelle NOMO lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
non comparant et non représenté
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 04 Novembre 2024 ;
Entendu Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS substituant Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Marie-Daphnée PERRIN, avocate générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
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M. [F] [B], né le [Date naissance 1] 2004, de nationalité tunisienne, a été mis en examen le 1er juillet 2021 du chef de violences volontaires en réunion ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour, M. [B] a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 3].
Par ordonnance du 29 juillet 2021 du magistrat instructeur, le requérant a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Par nouvelle ordonnance du 06 septembre 2021, M. [B] a bénéficié d’une décision de non-lieu. Aucun certificat de non-appel n’a été produit.aux débats.
Le 02 Mars 2022, M. [B], alors mineur et représenté par l’aide social à l’enfance de la Seine-Saint-Denis, a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci :
Dire que M. [B], légalement représenté par l’ASE de Seine-Saint-Denis, est recevable et bien fondé en sa demande d’indemnisation des mesures privatives de liberté injustifiées décidées à son encontre par le JLD et par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Lui allouer une somme de 2 000 euros à titre d’indemnité réparatrice du préjudice moral ressenti ;
Condamner l’Etat à lui payer cette somme.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées le 03 octobre 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal,
Constater l’irrecevabilité de la requête déposée par M. [F] [B], né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 4], de nationalité tunisienne ;
Déclarer l’action de M. [B] irrecevable, faute de produire un certificat de non appel ;
Débouter M. [B] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Allouer à M. [B] en réparation de son préjudice moral une somme de 2 000 euros.
Le procureur général a, dans ses dernières conclusions notifiées le 16 août 2024 et soutenues oralement à l’audience de plaidoiries du 02 octobre 2024, conclu :
A titre principal,
A l’irrecevabilité de la requête ;
A titre subsidiaire,
A la recevabilité de la requête pour une détention injustifiée de de 30 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées.
Par courrier du 14 octobre 2024, le conseil de M. [B] indiqué être sans nouvelle de son client qui avait disparu et qui n’était plus pris en charge par l’ASE. Ne disposant pas d’un pouvoir écrit de représentation, il ne serait pas présent à l’audience de plaidoiries du 04 novembre 2024.
Sur la recevabilité de la demande
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [B] a présenté sa requête aux fins d’indemnisation le 04 mars 2022. La décision de non-lieu a été rendue le 06 septembre 2021 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny ; Cette décision n’est pas assortie d’un certificat de non appel, de sorte que l’on n’a pas la preuve qu’elle est devenue définitive à l’égard du requérant.
Dans ces conditions, la requête présentée par M. [B] est irrecevable sur le fondement de l’article 149 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’apprécier si elle est également irrecevable au titre d’une fausse identité ou du fait que le requérant est devenu majeur depuis.
Statuant par ordonnance rendue par défaut,
Déclarons irrecevable la requête de M. [F] [B] représenté par l’Aide Sociale à l’Enfance de Seine-Saint-Denis ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de M. [F] [B] représenté par l’ASE de Seine-Saint-Denis ;
Décision rendue le 06 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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