M. [Z] [S], né en 2000, a été placé en détention provisoire le 26 mars 2022 pour des accusations de violences et de dégradations. Relâché le 28 mars, il a été relaxé le 9 mai. Le 31 mai, il a demandé une indemnisation de 4 600 euros pour préjudice matériel et moral, ainsi que des frais d’avocat. La cour a jugé la requête recevable et a accordé 1 000 euros pour le préjudice moral, tout en rejetant la demande de frais d’avocat. Finalement, M. [S] a reçu 1 500 euros pour couvrir ses frais irrépétibles.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la demande d’indemnisationLa recevabilité de la requête de M. [Z] [S] est régie par les articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du Code de Procédure Pénale. Selon l’article 149, « la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention. » Il est précisé que « le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3. » En l’espèce, M. [S] a présenté sa requête le 31 mai 2022, soit dans le délai de six mois suivant la décision de relaxe du 09 mai 2022, devenue définitive le 30 mai 2022. La requête a été signée par son avocat et contenait l’exposé des faits ainsi que le montant de la réparation demandée, conformément aux exigences de l’article R.26. Ainsi, la requête de M. [S] est déclarée recevable pour une détention provisoire indemnisable de 3 jours. Sur l’indemnisation du préjudice moralL’indemnisation du préjudice moral est également encadrée par les articles précités. M. [S] sollicite 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, arguant que sa détention a eu un impact significatif sur lui, étant donné qu’il s’agissait de sa première incarcération à un âge relativement jeune. Le Code de Procédure Pénale ne définit pas précisément le préjudice moral, mais il est généralement admis qu’il doit être évalué en tenant compte de l’âge, de la durée de la détention, des conditions de détention, et de l’état de santé du requérant. L’Agent Judiciaire de l’Etat a proposé une indemnisation de 1 000 euros, considérant que la détention n’a duré que 3 jours et que M. [S] avait 22 ans au moment des faits. Le Ministère Public a également souligné que le préjudice moral doit être apprécié en fonction de l’absence de condamnations antérieures et du choc que représente une première incarcération. En tenant compte de ces éléments, il a été décidé d’allouer à M. [S] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur l’indemnisation du préjudice matérielConcernant le préjudice matériel, M. [S] a demandé 1 200 euros pour les frais d’avocat liés à sa détention. Cependant, l’Agent Judiciaire de l’Etat a contesté cette demande, arguant que les frais d’avocat ne peuvent être remboursés que s’ils sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. La facture d’honoraires présentée par M. [S] s’élevait à 2 400 euros, mais il n’a pas pu prouver que les audiences pour lesquelles il a été facturé étaient exclusivement liées à la détention. L’article 149-2 stipule que « la réparation du préjudice matériel est limitée aux frais engagés en raison de la détention. » En l’absence de preuve suffisante pour justifier que les frais d’avocat étaient exclusivement liés à la détention, la demande de M. [S] a été rejetée. Sur les frais irrépétiblesEnfin, en ce qui concerne les frais irrépétibles, l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que « la partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Il a été jugé qu’il serait inéquitable de laisser M. [S] supporter les frais engagés dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, il a été décidé de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en reconnaissance des frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits. |
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