L’Essentiel : Le tribunal judiciaire de Marseille a examiné le recours de [M] [O] contre le rejet de la CPAM des [Localité 3] concernant des indemnités journalières dérogatoires. Bien que la CPAM ait contesté la nature de l’arrêt de travail, le tribunal a pris en compte un rapport de microbiologie confirmant l’infection au Covid-19 de [M] [O]. En faisant preuve de clémence, il a décidé d’accorder les indemnités demandées pour la période concernée. La CPAM a été condamnée aux dépens, et les parties ont été informées de leur droit de pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.
|
Contexte de la SaisinePar une requête datée du 19 juillet 2021, [M] [O] a introduit un recours devant le tribunal judiciaire de Marseille contre la décision implicite de rejet de la CPAM des [Localité 3]. Cette décision faisait suite à un refus, en date du 17 novembre 2020, d’accorder des indemnités journalières dérogatoires pour la période du 23 octobre 2020 au 3 novembre 2020, en raison de son statut de professionnelle de santé libérale. Demande de Dispense de Comparution[M] [O], résidant désormais au Canada, a demandé à être dispensée de comparution lors de l’audience. Elle a maintenu sa demande de versement des indemnités journalières dérogatoires, en fournissant un test PCR positif au Covid-19 et une attestation de son médecin traitant confirmant que son arrêt de travail était lié à cette infection. Position de la CPAMLa CPAM des [Localité 3] a contesté la demande de [M] [O], arguant que l’arrêt de travail n’avait pas été prescrit en raison de l’infection au Covid-19, comme l’indiquait l’avis d’arrêt de travail initial. L’attestation du médecin, produite ultérieurement, ne pouvait pas modifier la nature de l’arrêt de travail, qui avait été considéré comme lié à une maladie ordinaire. Analyse JuridiqueSelon le décret n°2020-73, l’indemnisation des arrêts de travail pour les professionnels libéraux était conditionnée par une mention explicite de l’infection au Covid-19 dans l’avis d’arrêt de travail. Dans ce cas, l’avis initial ne mentionnait pas cette infection, ce qui a conduit la CPAM à rejeter la demande d’indemnisation. Décision du TribunalMalgré les arguments de la CPAM, le tribunal a décidé de faire preuve d’une certaine clémence en raison du rapport de microbiologie confirmant que [M] [O] était bien atteinte par le Covid-19. Il a donc accordé le droit à l’erreur et a décidé de lui verser les indemnités journalières dérogatoires pour la période concernée. Conclusion et Dispositions FinalesLe tribunal a déclaré recevable le recours de [M] [O] et a ordonné le versement des indemnités journalières dérogatoires. La CPAM a été condamnée aux dépens de l’instance, et les parties ont été informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’attribution des indemnités journalières dérogatoires en cas d’infection au Covid-19 ?Les indemnités journalières dérogatoires pour les professionnels de santé libéraux en cas d’infection au Covid-19 sont régies par le décret n°2020-73 du 31 janvier 2020. Ce décret stipule que l’indemnisation des arrêts de travail pris en charge par l’assurance maladie a été étendue de manière forfaitaire et dérogatoire à l’ensemble des assurés relevant des professions libérales médicales et paramédicales. Pour bénéficier de ces indemnités, il est impératif que l’arrêt de travail soit justifié par une infection au coronavirus, mentionnée explicitement dans l’avis d’arrêt de travail, qu’il soit télédéclaré ou non. Dans le cas présent, l’avis d’arrêt de travail transmis à la CPAM ne mentionnait pas l’infection au Covid-19, ce qui a conduit à un refus initial d’indemnisation. Ainsi, la CPAM a considéré que l’arrêt de travail était prescrit pour une maladie ordinaire, et non pour une infection au Covid-19, ce qui a été confirmé par la décision du tribunal. Quel est le rôle de l’attestation médicale dans la procédure d’indemnisation ?L’attestation médicale joue un rôle crucial dans la procédure d’indemnisation des arrêts de travail. Selon l’article 455 du code de procédure civile, les parties doivent produire des pièces et conclusions qui exposent leurs moyens et prétentions. Dans cette affaire, l’attestation du médecin traitant, produite a posteriori, a été contestée par la CPAM. Elle a soutenu que l’absence de mention de l’infection au Covid-19 dans l’avis d’arrêt de travail initial était déterminante pour le refus d’indemnisation. L’attestation du médecin, bien qu’elle ait été produite, ne pouvait pas corriger l’absence de mention dans l’avis d’arrêt de travail. Le tribunal a cependant reconnu, à titre exceptionnel, le droit à l’erreur de [M] [O] en raison du rapport de microbiologie attestant de sa positivité au Covid-19, ce qui a conduit à l’octroi des indemnités. Quels articles du code de procédure civile sont applicables dans ce litige ?Dans ce litige, plusieurs articles du code de procédure civile sont pertinents. L’article 455 stipule que les décisions doivent être motivées et que les parties doivent exposer leurs moyens. L’article 696 précise que la partie succombant à l’instance supporte les dépens. Enfin, l’article 612 indique que les parties disposent d’un délai de deux mois pour former un pourvoi en cassation à compter de la notification de la décision. Ces articles encadrent la procédure et garantissent les droits des parties dans le cadre de l’indemnisation des arrêts de travail. Le tribunal a statué en conformité avec ces dispositions, en déclarant recevable le recours de [M] [O] et en condamnant la CPAM aux dépens de l’instance. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur la CPAM ?La décision du tribunal a des conséquences directes sur la CPAM des [Localité 3]. En effet, le tribunal a fait droit à la demande de [M] [O] en lui accordant le versement des indemnités journalières dérogatoires pour la période du 23 octobre 2020 au 3 novembre 2020. Cela signifie que la CPAM est désormais tenue de verser ces indemnités à [M] [O], en reconnaissance de son droit à l’erreur, malgré l’absence initiale de mention de l’infection au Covid-19 dans l’avis d’arrêt de travail. De plus, la CPAM est condamnée aux dépens de l’instance, ce qui implique qu’elle devra également supporter les frais liés à la procédure judiciaire. Cette décision souligne l’importance de la prise en compte des éléments de preuve, même s’ils sont présentés après coup, dans l’évaluation des droits des assurés. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
JUGEMENT N°25/00046 du 14 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01885 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZAOK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [O]
née le 16 Décembre 1992 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [N] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
CASANOVA Laurent
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
Par requête expédiée le 19 juillet 2021, [M] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des [Localité 3] faisant suite à la décision du 17 novembre 2020 lui ayant refusé, en tant que professionnelle de santé libérale, le versement d’indemnités journalières dérogatoires au titre du risque maladie pour la période du 23 octobre 2020 au 3 novembre 2020.
Après mise en état du dossier, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2024.
[M] [O], désormais installée au Canada, a sollicité une dispense de comparution devant la juridiction.
Elle maintient les termes de sa requête pour revendiquer le versement des indemnités journalières dérogatoires au titre de la période du 23 octobre 2020 au 3 novembre 2020.
Elle produit un test dit PCR de microbiologie du 22 octobre 2020 attestant de sa positivité au Covid 19, ainsi qu’une attestation de son médecin traitant du 9 décembre 2020 indiquant que l’arrêt de travail de l’intéressée pour la période en cause était en rapport avec une infection au Covid 19.
La CPAM des [Localité 3], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, expose que [M] [O] ne pouvait bénéficier, dans le cadre du dispositif dérogatoire Covid 19, de l’indemnisation de son arrêt de travail car celui-ci n’avait pas été prescrit au titre de l’infection Covid 19.
Aucune mention à l’infection Covid 19 n’apparaît sur l’arrêt de travail transmis à la caisse, et l’attestation du médecin prescripteur faisant référence à cette affection a été produite a posteriori, en décembre 2020.
La CPAM conclut en conséquence à la confirmation de sa décision du 17 novembre 2020 et au rejet du versement des indemnités journalières dérogatoires pour la période du 23 octobre 2020 au 3 novembre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Sur l’attribution des indemnités journalières
En application du décret n°2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus, dans sa version modifiée applicable au litige, l’indemnisation des arrêts de travail pris en charge par l’assurance maladie a été étendue, de manière forfaitaire et dérogatoire, à l’ensemble des assurés relevant des professions libérales médicales et paramédicales s’il sont amenés à interrompre leur activité professionnelle pour une infection à la Covid-19.
Il est acquis que le bénéfice des indemnités journalières dérogatoires mises en place pendant la pandémie de Covid-19 était conditionné par une référence à l’affection au coronavirus dans l’avis d’arrêt de travail, télédéclaré ou non.
En l’espèce, l’avis d’arrêt de travail transmis à la caisse, et rédigé le 23 octobre 2020 par le docteur [G] [E], ne porte aucune mention de ladite affection.
Il en résulte que la caisse, compte tenue des informations qui lui ont été transmises par l’assurée, a considéré à juste titre, le 17 novembre 2020, que l’arrêt de travail a été prescrit au titre de la maladie ordinaire, et non de l’infection Covid-19.
Les documents postérieurs produits visant à corriger l’erreur initiale, et notamment l’attestation du Dr [E] du 9 décembre 2020, ne sont pas de nature à établir que la CPAM des [Localité 3] n’a pas fait une exacte application de la loi.
Toutefois, à titre exceptionnel et compte tenu du rapport de microbiologie du 23 octobre 2020 établissant que [M] [O] était bien affectée par la Covid-19, il y a lieu de faire bénéficier celle-ci d’un droit à l’erreur et du versement des indemnités journalières dérogatoires pour la période du 23 octobre 2020 au 3 novembre 2020.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable le recours de [M] [O] à l’encontre de la décision du 17 novembre 2020 de la CPAM des [Localité 3] lui refusant le bénéfice d’indemnités journalières dérogatoires pour la période du 23 octobre 2020 au 3 novembre 2020 ;
Fait droit à la demande de [M] [O] de versement des indemnités journalières dérogatoires, en qualité de professionnelle libérale paramédicale, pour la période du 23 octobre 2020 au 3 novembre 2020 ;
Renvoie [M] [O] devant la CPAM des [Localité 3] pour qu’elle soit remplie de ses droits ;
Condamne la CPAM des [Localité 3] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
Laisser un commentaire