L’Essentiel : Madame [N] [I] a perçu des allocations chômage jusqu’au 29 juillet 2022, après avoir mis fin à son contrat le 30 septembre 2021. FRANCE TRAVAIL a jugé que son indemnisation ne pouvait se poursuivre au-delà de cette date, entraînant un indu de 10 871,96 €. En réponse à une contrainte, Madame [N] [I] a formé opposition, mais le tribunal a validé la contrainte pour un montant de 10 877,25 €, condamnant également Madame [N] [I] à rembourser la somme due avec intérêts et à payer les frais de justice.
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Contexte de l’affaireMadame [N] [I] a perçu des allocations chômage du 01/10/2021 au 29/07/2022. Le 7 octobre 2022, elle a fourni à son agence une attestation de son employeur certifiant son emploi à temps complet du 31 mai 2021 au 30 septembre 2021, date à laquelle elle a mis fin à son contrat à durée déterminée. Décision de FRANCE TRAVAILFRANCE TRAVAIL a estimé que l’indemnisation de Madame [I] ne pouvait se poursuivre après le 30 septembre 2021, considérant que sa démission à cette date était opposable. En conséquence, un courrier daté du 20 décembre 2022 a notifié à Madame [N] [I] un indu de 10 871,96 €. Opposition et demandes de FRANCE TRAVAILSuite à la délivrance d’une contrainte le 31 mai 2023, Madame [N] [I] a formé opposition. Dans ses conclusions, FRANCE TRAVAIL a demandé la validation de la contrainte pour un montant de 10 877,25 €, le déboutement de Madame [N] [I] de toutes ses demandes, ainsi que le paiement de divers frais et intérêts. Jugement du tribunalLe tribunal a statué publiquement, validant la contrainte pour un montant de 10 877,25 €. Il a également condamné Madame [N] [I] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 10 871,96 €, avec intérêts au taux légal à partir du 11 avril 2023, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Enfin, Madame [N] [I] a été condamnée aux entiers dépens, y compris les frais de contrainte. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les dispositions relatives à la procédure sans audience selon le Code de Procédure Civile ?La procédure sans audience est régie par les articles 799 et 806 du Code de Procédure Civile. L’article 799 stipule que : « Le juge peut, par décision motivée, statuer sans audience lorsque la cause est en état d’être jugée et que les parties ont été régulièrement convoquées. » Cet article permet donc au juge de rendre une décision sans tenir d’audience, ce qui est particulièrement utile dans les affaires où les éléments sont clairs et où un débat contradictoire n’est pas nécessaire. L’article 806 précise quant à lui que : « Les décisions rendues sans audience sont réputées contradictoires si les parties ont été régulièrement convoquées. » Cela signifie que même sans audience, la décision est considérée comme ayant été rendue en présence des parties, tant que celles-ci ont été informées de la procédure. Ainsi, dans le cas de Madame [N] [I], la décision a été rendue conformément à ces articles, ce qui valide la procédure suivie par le tribunal. Comment se déroule la composition du tribunal lors du délibéré ?La composition du tribunal lors du délibéré est essentielle pour garantir la légitimité de la décision rendue. Dans cette affaire, le tribunal était composé d’un président, Antoine GROS, et d’une greffière, Valérie DALLY, lors du prononcé. L’article 1er du Code de l’Organisation Judiciaire précise que : « Les juridictions judiciaires sont composées de juges professionnels, qui exercent leur fonction dans le respect des règles de procédure. » Cela signifie que les décisions doivent être prises par des juges qualifiés, assurant ainsi une justice équitable. De plus, l’article 16 du Code de Procédure Civile indique que : « Le tribunal statue en formation collégiale ou en formation unique, selon la nature de l’affaire. » Dans le cas présent, la décision a été prise par un juge unique, ce qui est conforme aux règles applicables en matière civile en premier ressort. Quelles sont les conséquences de la décision rendue par le tribunal ?La décision rendue par le tribunal a plusieurs conséquences juridiques importantes. Tout d’abord, le tribunal a validé la contrainte UN312312052 du 31 mai 2023 pour un montant de 10 877,25 €. Cela signifie que la créance de FRANCE TRAVAIL a été reconnue et que Madame [N] [I] est tenue de s’acquitter de cette somme. L’article 1er de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à l’aide juridique précise que : « Toute personne a droit à un recours effectif devant une juridiction. » Ainsi, même si Madame [N] [I] n’a pas constitué avocat, elle avait le droit de contester la décision. En outre, le tribunal a condamné Madame [N] [I] à payer des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, ainsi que des frais de mise en demeure. L’article 1231-6 du Code Civil stipule que : « Les intérêts courent de plein droit à compter de la mise en demeure. » Cela signifie que Madame [N] [I] doit également faire face à des conséquences financières supplémentaires en raison de son non-paiement. Enfin, le tribunal a également condamné Madame [N] [I] aux entiers dépens, y compris les frais de contrainte, ce qui souligne l’importance de respecter les obligations légales en matière de paiement des dettes. |
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
ENTRE :
FRANCE TRAVAIL ( anciennement dénommée POLE EMPLOI)
dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 6], agissant pour le compte de l’UNEDIC, représenté par le Directeur régional AUVERGNE RHONE ALPES et faisant élection de domicile [Adresse 1] [Localité 5].
représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
ET :
Madame [N] [I]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré:
Président : Antoine GROS
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DECISION : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [N] [I] a perçu l’intégralité de ses allocations chômage pour la période du 01/10/2021 au 29/07/2022.
En date du 7 octobre 2022, Madame [N] [I] a transmis à son agence une attestation de son employeur « [7] » (n° SIRET [N° SIREN/SIRET 3]) qui certifie l’avoir employée à temps complet du 31 mai 2021 au 30 septembre 2021, date à laquelle elle a mis fin de façon anticipée à son contrat à durée déterminée.
Selon FRANCE TRAVAIL, l’indemnisation de Madame [I] [N] ne pourrait être poursuivie postérieurement au 30/09/2021, puisqu’elle remplissait l’ensemble des critères rendant opposable sa démission qui était intervenue à cette date.
Par courrier en date du 20 décembre 2022, FRANCE TRAVAIL lui notifiait donc un indu à hauteur de
10 871,96€.
Une contrainte était délivrée en date du 31 mai 2023, et notifiée à Madame [N] [I].
Madame [N] [I] a formé opposition.
Dans ses dernières conclusions, FRANCE TRAVAIL demande de :
– VALIDER la contrainte UN312312052 du 31 mai 2023 pour un montant de 10877,25€.
Par conséquent,
– DEBOUTER Madame [N] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
– CONDAMNER Madame [N] [I] à lui payer la somme de 10 871,96 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 et frais de mise en demeure ;
– CONDAMNER Madame [N] [I] au paiement de la somme de 1.500,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER Madame [N] [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Madame [N] [I] n’a pas constitué avocat.
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte UN312312052 du 31 mai 2023 pour un montant de 10 877,25 €.
CONDAMNE Madame [N] [I] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 10 871,96 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 et frais de mise en demeure ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE Madame [N] [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à Me Maître Aymen DJEBARI
le
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