Le 12 septembre 2011, Monsieur [G] a été percuté par le véhicule de Monsieur [M], entraînant des douleurs cervicales. Un expert a évalué un déficit fonctionnel permanent de 4 %. Contestant ce rapport, Monsieur [G] a assigné Monsieur [M] et la SA GENERALI devant le tribunal de Bordeaux pour obtenir une expertise judiciaire. Le tribunal a reconnu son droit à indemnisation, fixant son préjudice corporel à 23 499 €, à verser par Monsieur [M] et la SA GENERALI, avec des intérêts au double du taux légal. La MAAF a été mise hors de cause, et les demandes supplémentaires ont été déboutées.. Consulter la source documentaire.
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Quel est le fondement juridique du droit à indemnisation de Monsieur [G] ?Le droit à indemnisation de Monsieur [G] repose sur la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, qui régit la responsabilité civile en matière d’accidents de la circulation. Cette loi stipule que toute victime d’un accident de la circulation a droit à une réparation intégrale de son préjudice, indépendamment de la faute de l’auteur de l’accident. L’article 1 de cette loi précise que « les victimes d’accidents de la circulation ont droit à une réparation intégrale de leur préjudice ». Ainsi, dans le cas de Monsieur [G], son droit à indemnisation n’a pas été contesté, ce qui signifie que les conditions d’application de cette loi sont remplies. Comment se décompose le préjudice corporel de Monsieur [G] ?Le préjudice corporel de Monsieur [G] se décompose en plusieurs postes, tant patrimoniaux qu’extra-patrimoniaux, comme suit : 1. **Préjudices patrimoniaux** : 2. **Préjudices extra-patrimoniaux** : Au total, le préjudice corporel de Monsieur [G] a été évalué à 23 499 €. Quelles sont les conséquences du défaut d’offre d’indemnisation par l’assureur ?Le défaut d’offre d’indemnisation par l’assureur a des conséquences significatives, notamment en matière d’intérêts. Selon l’article L 211-9 du Code des assurances, l’assureur doit faire une offre d’indemnisation dans un délai de 8 mois suivant l’accident. En cas de non-respect de ce délai, l’article L 211-13 prévoit que l’indemnité allouée par le juge produit des intérêts au double du taux légal à compter de l’expiration du délai jusqu’à l’offre ou le jugement définitif. Dans le cas de Monsieur [G], aucune offre n’a été faite dans le délai imparti, ce qui a conduit à la fixation des intérêts à partir du 13 mai 2012, date d’expiration de ce délai. Comment sont calculés les intérêts sur l’indemnité allouée ?Les intérêts sur l’indemnité allouée sont calculés conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil. L’article 1231-6 stipule que « les intérêts courent de plein droit à compter de la date à laquelle la créance est exigible ». Dans le cas de Monsieur [G], les intérêts sont dus à compter du 13 mai 2012, date à laquelle l’assureur aurait dû faire une offre d’indemnisation. De plus, l’article 1343-2 du Code civil permet la capitalisation des intérêts par année entière, ce qui signifie que les intérêts accumulés peuvent eux-mêmes produire des intérêts. Ainsi, les intérêts sur l’indemnité de 23 499 € seront calculés au double du taux légal à partir de cette date jusqu’à la date du jugement définitif. |
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