L’Essentiel : Le litige oppose la SCI LS-invest au syndicat des copropriétaires concernant un arriéré de charges de copropriété de 7 147,67 €. Le 4 mars 2024, le syndicat a assigné la SCI devant le tribunal judiciaire de Rennes. En réponse, la SCI a soulevé une exception d’incompétence territoriale, arguant que le tribunal de proximité de Saint-Martin était compétent. Le syndicat a soutenu que l’action était mixte, justifiant sa saisine. Après analyse, le tribunal a conclu que les litiges relatifs aux charges de copropriété relèvent du tribunal du lieu de l’immeuble, déclarant la SCI recevable dans son exception et renvoyant l’affaire à Basse-Terre.
|
Contexte de l’affaireLe litige concerne la société civile immobilière (SCI) LS-invest, qui est copropriétaire dans la résidence située à [Adresse 9] à [Localité 6]. Le 24 janvier 2022, lors d’une assemblée générale des copropriétaires, des décisions ont été prises concernant les charges de copropriété. Assignation en justiceLe 4 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI LS-invest devant le tribunal judiciaire de Rennes pour le paiement d’un arriéré de charges de copropriété s’élevant à 7 147,67 €, en demandant également le remboursement des dépens et une somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Arguments de la SCI LS-investLors de la première audience le 26 juin 2024, la SCI LS-invest a soulevé une exception d’incompétence territoriale, arguant que le litige devait être traité par le tribunal judiciaire de proximité de Saint-Martin, où se situe l’immeuble. Réponse du syndicat de copropriétairesLe syndicat a rétorqué que l’action en recouvrement de charges de copropriété était mixte, ce qui lui permettait d’assigner la SCI devant le tribunal de son siège social. Il a également soutenu que la juridiction avait déjà reconnu sa compétence lors de la première évocation. Analyse juridiqueLa juridiction a examiné les articles 12 et 61-1 du code de procédure civile, concluant que les litiges relatifs aux charges de copropriété relèvent de la compétence du tribunal du lieu de situation de l’immeuble. Ainsi, l’affirmation du syndicat concernant une option de compétence a été jugée erronée. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré la SCI LS-invest recevable dans son exception d’incompétence et a renvoyé l’affaire au président du tribunal judiciaire de Basse-Terre, se déclarant incompétent pour traiter le litige. Conséquences de la décisionLes dépens de l’instance en cours suivront ceux de la procédure, et le dossier sera transmis au greffe de la juridiction désignée à l’issue du délai d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire ?Le litige concerne la société civile immobilière (SCI) LS-invest, copropriétaire dans une résidence située à [Adresse 9] à [Localité 6]. Le 24 janvier 2022, lors d’une assemblée générale des copropriétaires, des décisions ont été prises concernant les charges de copropriété. Quand la SCI LS-invest a-t-elle été assignée en justice ?La SCI LS-invest a été assignée en justice le 4 mars 2024 par le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Rennes. Cette assignation concernait le paiement d’un arriéré de charges de copropriété s’élevant à 7 147,67 €, ainsi que le remboursement des dépens et une somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Quels arguments a soulevés la SCI LS-invest lors de la première audience ?Lors de la première audience le 26 juin 2024, la SCI LS-invest a soulevé une exception d’incompétence territoriale. Elle a argué que le litige devait être traité par le tribunal judiciaire de proximité de Saint-Martin, où se situe l’immeuble. Quelle a été la réponse du syndicat de copropriétaires ?Le syndicat a rétorqué que l’action en recouvrement de charges de copropriété était mixte, ce qui lui permettait d’assigner la SCI devant le tribunal de son siège social. Il a également soutenu que la juridiction avait déjà reconnu sa compétence lors de la première évocation. Quelle analyse juridique a été faite par la juridiction ?La juridiction a examiné les articles 12 et 61-1 du code de procédure civile. Elle a conclu que les litiges relatifs aux charges de copropriété relèvent de la compétence du tribunal du lieu de situation de l’immeuble. Ainsi, l’affirmation du syndicat concernant une option de compétence a été jugée erronée. Quelle a été la décision du tribunal ?Le tribunal a déclaré la SCI LS-invest recevable dans son exception d’incompétence. Il a renvoyé l’affaire au président du tribunal judiciaire de Basse-Terre, se déclarant incompétent pour traiter le litige. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal ?Les dépens de l’instance en cours suivront ceux de la procédure. Le dossier sera transmis au greffe de la juridiction désignée à l’issue du délai d’appel. Quels motifs ont été avancés concernant l’exception d’incompétence ?La SCI LS-invest a soulevé une exception d’incompétence, au visa des articles 44 et 46 du code de procédure civile. Elle a soutenu que le litige relevait de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de proximité de Saint-Martin, lieu de situation de l’immeuble. Comment le syndicat a-t-il justifié sa position sur la compétence ?Le syndicat a répondu, au visa de l’article 46 du code de procédure civile, que l’action en recouvrement de charges de copropriété devait être regardée comme mixte. Cependant, il n’a pas développé de moyens pour soutenir cette affirmation, ce qui a conduit à une option de compétence. Quelles erreurs ont été identifiées dans les arguments du syndicat ?Le syndicat a soutenu qu’il disposait d’une option de compétence, mais cela a été jugé erroné. Il a également affirmé que la juridiction de renvoi n’était pas désignée par le défendeur, ce qui a été considéré comme une affirmation manquant de fondement. Quelle est la conclusion de la juridiction sur l’exception d’incompétence ?La juridiction a conclu que la SCI LS-invest était recevable et bien fondée dans son exception d’incompétence. Elle a décidé de se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Basse-Terre, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – [Localité 3] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Du 27 Novembre 2024
N° RG 24/01782
N° Portalis DBYC-W-B7I-K25U
72A
c par le RPVA
le
à
Expédition délivrée le:
à
Me Jean-pierre DEPASSE
J U G E M E N T
DEMANDEUR :
Syndicat de copropriétaires [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 6]
représentée par Me Jean-pierre DEPASSE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BEUCHERE-FLAMENT Elsa, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR :
S.C.I. LS-INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par [I] [H], gérant
LE PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 25 Septembre 2024,
DECISION : contradictoire, l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, prorogé au 27 novembre 2024, les avocats des parties en ayant été avisés par RPVA,
Suivant procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 6] (97150), en date du 24 janvier 2022, la société civile immobilière (SCI) LS-invest est l’un d’entre-eux.
Par acte de commissaire de justice du 04 mars 2024, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 6] a assigné, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes (35), statuant selon la procédure dite accélérée au fond, la SCI LS-invest en paiement d’un arriéré de charges de copropriété d’un montant de 7 147,67 €, sous le bénéfice des dépens et de l’allocation d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de la première évocation de l’affaire, le 26 juin 2024, le syndicat a sollicité le bénéfice de son assignation. La SCI LS-invest a déposé à la barre des conclusions, visées par le greffier d’audience, par lesquelles elle a, in limine litis, soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction à connaître du présent litige au profit du tribunal judiciaire de proximité de Saint-Martin.
La juridiction a, ensuite, relevé d’office une fin de non recevoir tirée de son défaut de pouvoir de trancher la demande, laquelle n’étant, à lire l’assignation, qu’une action en paiement d’arriérés de charges de copropriété, ressortissant dès lors au tribunal judiciaire et non à son président.
Lors de l’audience sur renvoi, demandé par le syndicat et auquel s’était opposé le défendeur, en date du 25 septembre 2024, les parties se sont rapportées à leurs conclusions.
Pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la juridiction se réfère à leurs écritures suscitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’incompétence
La SCI LS-invest a soulevé une exception d’incompétence, au visa des articles 44 et 46 du code de procédure civile, en soutenant que le présent litige ressort de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de proximité de Saint-Martin, lieu de situation de l’immeuble du syndicat.
Le syndicat répond, au visa de l’article 46 du code de procédure civile, que l’action en recouvrement de charges de copropriété doit être regardée comme mixte, affirmation à l’appui de laquelle il ne développe toutefois aucun moyen, de sorte qu’il disposait d’une option de compétence lui permettant d’assigner la société défenderesse devant le tribunal dans lequel se trouve son siège social. Il prétend que la juridiction de renvoi n’est pas désignée par le défendeur, de sorte qu’il est irrecevable en son exception. Il affirme que la juridiction, lors de la première évocation de l’affaire, s’est estimée compétente, tant matériellement que territorialement et a relevé une fin de non recevoir, de sorte que « tout débat relatif à la compétence (…) est désormais purgé » (page 4). Il ajoute qu’il en irait de même de ladite fin de non recevoir mais sans, toutefois, dire pourquoi.
Le premier alinéa de l’article 12 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».
L’article 61-1 du décret no 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que :
« Tous les litiges nés de l’application de la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l’immeuble ».
Il résulte de cette règle spéciale qu’une demande en paiement de charges de copropriété ressortit de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble, soit au cas présent celle de [Localité 8].
C’est donc au moyen d’une affirmation entachée d’une première erreur de droit que le syndicat soutient qu’il disposait d’une option de compétence, lui permettant de saisir la juridiction du lieu du siège social de la SCI LS-invest.
Cette dernière a ensuite demandé que la présente affaire soit portée devant le tribunal judiciaire de proximité de Saint-Martin, de sorte que l’affirmation du syndicat selon laquelle la juridiction de renvoi n’est pas désignée dans l’exception, qui heurte l’évidence, manque en fait.
C’est, enfin, par une affirmation entachée d’une double erreur, de fait en ce que la juridiction n’a pour l’instant rien tranché et de droit, en ce qu’elle n’avait pas le pouvoir de relever son incompétence en présence du défendeur, que le syndicat prétend que la question de la compétence territoriale serait désormais « purgée », mais sans dire de quel texte du code de procédure civile découlerait une telle purge.
Il en résulte que la SCI LS-invest est recevable et bien fondée en son exception. Il appartient au président du tribunal judiciaire de Basse-Terre de connaître de la présente affaire.
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit de cette juridiction et de lui renvoyer l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
Les dépens et donc, les frais irrépétibles, suivront ceux de l’instance en cours.
DISPOSITIF
La juridiction présidentielle, statuant au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe :
se
RENVOIT la cause et les parties devant ladite juridiction ;
RAPPELLE qu’à l’issue du délai d’appel, l’entier dossier sera transmis par les soins du greffe du président du tribunal judiciaire de Rennes au greffe de la juridiction sus-désignée ;
DIT que les dépens suivront ceux de l’instance en cours.
La greffière Le magistrat délégué
Laisser un commentaire