Incompétence territoriale et renvoi vers la chambre de proximité

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Incompétence territoriale et renvoi vers la chambre de proximité

L’Essentiel : Dans cette affaire, une victime a assigné un prestataire de services devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES. La victime réclame le remboursement de sommes indûment perçues pour l’organisation d’un mariage annulé en raison du décès de son futur époux. En réponse, le prestataire de services a soulevé une exception d’incompétence, demandant le transfert de l’affaire à la chambre de proximité de LONGJUMEAU. La victime a contesté cette demande, affirmant que le montant total de ses demandes était inférieur à 10.000 euros. Le tribunal a statué sur l’incompétence matérielle et a ordonné le renvoi de l’affaire à LONGJUMEAU.

Contexte de l’Affaire

Dans cette affaire, une victime a assigné un prestataire de services devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES. La victime réclame le remboursement de sommes indûment perçues pour l’organisation d’un mariage qui a été annulé en raison du décès de son futur époux. Elle demande également des dommages et intérêts ainsi qu’une somme au titre des frais de justice.

Demandes du Prestataire de Services

En réponse, le prestataire de services a soulevé une exception d’incompétence, demandant que l’affaire soit transférée à la chambre de proximité de LONGJUMEAU. Il a également demandé la nullité de l’assignation et a sollicité une condamnation de la victime à lui verser une somme pour les frais de justice.

Arguments de la Victime

La victime a contesté cette demande en affirmant que le montant total de ses demandes était inférieur à 10.000 euros, ce qui, selon elle, ne relevait pas de la compétence du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES. Elle a donc également demandé que l’affaire soit renvoyée à la chambre de proximité de LONGJUMEAU.

Décision du Tribunal

Le tribunal a examiné l’incident et a statué sur l’incompétence matérielle du tribunal d’EVRY-COURCOURONNES, confirmant que le montant des demandes justifiait le renvoi à la chambre de proximité de LONGJUMEAU. En conséquence, le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à cette juridiction.

Conséquences Financières

Concernant les dépens, le tribunal a décidé que la partie perdante, en l’occurrence la victime, devait supporter les frais de l’incident. De plus, la demande du prestataire de services au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, la cour estimant qu’il n’y avait pas lieu de faire application de cette disposition dans le cadre de ce litige.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence matérielle du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES ?

La compétence matérielle du tribunal judiciaire est régie par l’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, qui précise que les compétences des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au code.

Selon le tableau IV-II, les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros relèvent de la compétence des chambres de proximité.

Dans cette affaire, le montant total des demandes formées par la partie demanderesse s’élève à 4 500 euros, ce qui est inférieur à 10 000 euros.

Ainsi, le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES est incompétent pour connaître du litige, et la chambre de proximité de LONGJUMEAU est compétente.

Quelles sont les conséquences de l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse ?

L’article 789 du code de procédure civile stipule que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure jusqu’à son dessaisissement.

L’exception d’incompétence est considérée comme un moyen de procédure, conformément à l’article 73 du code de procédure civile, qui définit les exceptions de procédure comme des moyens tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte.

Dans ce cas, la partie défenderesse a soulevé l’incompétence du tribunal, ce qui a conduit à la décision de se déclarer incompétent au profit de la chambre de proximité de LONGJUMEAU.

Cette décision entraîne le renvoi de l’affaire à la juridiction compétente, conformément à l’article 82 du code de procédure civile.

Comment sont déterminés les dépens dans cette affaire ?

L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge qui pourrait en mettre une partie à la charge d’une autre partie.

Dans cette affaire, la partie demanderesse a succombé sur l’exception d’incompétence, ce qui signifie qu’elle est considérée comme la partie perdante.

Par conséquent, les dépens du présent incident seront mis à sa charge, conformément aux dispositions de l’article 696.

Quelles sont les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ?

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge doit tenir compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut également décider qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Dans cette affaire, le juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700, compte tenu de la nature du litige.

Ainsi, la partie défenderesse a été déboutée de sa demande formée à ce titre.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

N° RG 24/01033 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P2D6
NAC : 66B

CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître Kheloudja KHALFOUN
Maître Elie SULTAN
ORDONNANCE

Ordonnance rendue le quatre Février deux mil vingt cinq par Clément MAZOYER, Juge de la mise en état, assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 24/01033 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P2D6 ;

ENTRE :

Madame [C] [E] [T], née le 17 Août 1976 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire)
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Kheloudja KHALFOUN, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Madame [P] [X] [I],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEFENDERESSE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 25 janvier 2024, Madame [C] [T] a assigné Madame [P] [X] [I] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 3.000 euros correspondant selon elle aux sommes indûment perçues pour l’organisation du mariage annulé du fait du décès de son futur époux, 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Par conclusions d’incident du 03 juillet 2024, Madame [P] [X] [I] a sollicité de :

À titre principal,
-constater l’incompétence de la juridiction de Céans et se dessaisir au profit de la chambre de proximité de LONGJUMEAU
-prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 25 janvier 2024,

À titre subsidiaire, inviter les parties à conclure au fond,

En tout état de cause, condamner Madame [C] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Madame [P] [X] [I] expose que le montant total des demandes formées par Madame [C] [T] s’élève à la somme de 4.500 euros, outre la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros, c’est-à-dire inférieure à la somme de 10.000 euros susceptible de déclencher la compétence matérielle du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES. En conséquence, elle considère que la chambre de proximité de LONGJUMEAU est compétente pour connaître du litige opposant les parties.

Par conclusions en réponse à incident du 18 octobre 2024, Madame [C] [T] sollicite également de désigner la chambre de proximité de LONGJUMEAU, et de débouter Madame [P] [X] [I] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

L’incident a été examiné à l’audience du 07 janvier 2025 et mis en délibéré au 04 février 2025.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance».

En application de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Elle se distingue de la défense au fond et de la fin de non-recevoir et ne concerne que la procédure. Il s’agit des exceptions d’incompétence prévues aux articles 75 et suivants du même code, des exceptions de litispendance et de connexité, des exceptions dilatoires et des exceptions de nullité pour vices de forme.

En l’espèce, il convient de rappeler que l’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.

Or, il s’évince du tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire que les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile, relèvent de la compétence matérielle des chambres de proximité.

Aussi, dès lors qu’il n’est pas contesté que le montant total des demandes formées par Madame [C] [T] s’élève à la somme de 4.500 euros, outre la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros, c’est-à-dire inférieure à la somme de 10.000 euros susceptible de déclencher la compétence matérielle du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, il convient de se déclarer incompétent au profit de la chambre de proximité de LONGJUMEAU telle que sollicité par les parties.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [C] [T], succombant, les dépens du présent incident seront mis à sa charge.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [P] [X] [I] sera par conséquent déboutée de sa demande formée à ce titre.

* * *

PAR CES MOTIFS

Nous, Clément MAZOYER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

DÉCLARONS le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES incompétent matériellement au profit de la chambre de proximité de LONGJUMEAU,
ORDONNONS en conséquence le renvoi de l’affaire à ladite juridiction,
ORDONNONS la transmission de la procédure à celle-ci conformément à l’article 82 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [C] [T] aux dépens du présent incident,
DÉBOUTONS Madame [P] [X] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 février 2025.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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