L’Essentiel : Dans cette affaire, un dirigeant d’entreprise a été impliqué dans un litige concernant un acte de cautionnement. Le juge a été saisi pour déterminer la compétence territoriale du tribunal selon le Code de Procédure Civile. La caution, domiciliée à une adresse précise, a placé le litige sous la compétence du Tribunal judiciaire de Créteil. Le tribunal a déclaré son incompétence territoriale et a renvoyé l’affaire au Tribunal judiciaire de Créteil, en raison d’une stipulation dans l’acte de cautionnement. La société a été condamnée aux dépens, tandis que la demande de frais irrépétibles de la caution a été rejetée.
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Contexte de l’affaireDans cette affaire, un dirigeant d’entreprise a été impliqué dans un litige concernant un acte de cautionnement. Le juge a été saisi pour déterminer la compétence territoriale du tribunal en fonction des dispositions du Code de Procédure Civile. Compétence territorialeSelon l’article 42 du Code de Procédure Civile, le tribunal compétent est généralement celui du lieu de résidence du défendeur. Dans ce cas, la caution, qui est une personne physique, est domiciliée à une adresse précise, ce qui place le litige sous la compétence du Tribunal judiciaire de Créteil. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré son incompétence territoriale et a renvoyé l’affaire au Tribunal judiciaire de Créteil. Cette décision a été prise en raison de la stipulation dans l’acte de cautionnement, qui précise que toute modification de domicile doit être notifiée au bailleur pour être opposable. Dépens et frais irrépétiblesLa société impliquée dans l’affaire a été condamnée aux dépens, tandis que la demande de frais irrépétibles formulée par la caution a été rejetée. Le juge a statué que l’équité ne justifiait pas l’octroi de ces frais. Conclusion de l’ordonnanceL’ordonnance a été rendue publiquement par le juge de la mise en état, assisté du greffier, et a précisé que l’instance se poursuivra devant le Tribunal judiciaire de Créteil après l’expiration du délai d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence territoriale du juge selon le Code de Procédure Civile ?Selon l’article 42 du Code de Procédure Civile, le juge territorialement compétent est, sauf disposition contraire, celui du lieu où demeure le défendeur. Dans le cas présent, l’acte de cautionnement stipule que “chacune des parties fait élection de domicile à son siège (personne morale) ou à son domicile personnel (personne physique). Toute modification apportée au domicile ou siège social de la caution devra être signifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au BAILLEUR afin de lui être opposable.” Il est établi que la caution, en l’occurrence une personne physique, est domiciliée à une adresse située dans le ressort du Tribunal judiciaire de Créteil. Ainsi, le tribunal a jugé qu’il y avait lieu de se déclarer incompétent territorialement au profit du Tribunal judiciaire de Créteil. Quelles sont les conséquences de l’incompétence territoriale sur l’instance ?Conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de Procédure Civile, lorsque le tribunal se déclare incompétent, l’instance doit reprendre devant la juridiction compétente. Dans cette affaire, le tribunal a décidé que l’instance reprendra devant le Tribunal judiciaire de Créteil. Cela signifie que le dossier sera transmis à cette juridiction à l’expiration du délai d’appel, permettant ainsi aux parties de poursuivre leurs actions dans le cadre approprié. Cette décision assure que les droits des parties sont respectés et que le litige est traité par le tribunal compétent. Quelles sont les implications des dépens et des frais irrépétibles selon le Code de Procédure Civile ?L’article 696 du Code de Procédure Civile stipule que les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties. Dans cette affaire, la société SCI L’ECOLE DU BOCCAGE a été condamnée aux dépens du présent incident. En ce qui concerne les frais irrépétibles, l’article 700 du même code prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens. Cependant, le tribunal a débouté la caution de sa demande en frais irrépétibles, considérant que l’équité ne commandait pas de faire droit à cette demande. Cela souligne l’importance de l’appréciation du juge sur la nécessité de compenser les frais engagés par la partie gagnante. |
[Adresse 3]
[Localité 2]
06/02/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 24/01673 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M3YW
DEMANDEUR :
S.C.I. L’ECOLE DU BOCCAGE (RCS NANTES n° 851 151 977) venant aux droits des consorts [S] [M] [W] épouse [I], [B] [M] [W], [K] [M] [W], [L] [M] [W] épouse [E], et [A] [M] [W] épouse [X], prise en la personne de son gérant, Monsieur [K] [M] [W], domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
M. [J] [Y] [H]
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 12 Décembre 2024, délibéré au 6 Février 2025
Le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par acte du 2 avril 2024, la société SCI L’ECOLE DU BOCCAGE a assigné Monsieur [J] [H] devant le tribunal judiciaire de Nantes, sur le fondement des articles 1003 et suivants du Code civil, 1343-2 et suivants du Code civil, aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, et 1343-2 et suivants du Code
Civil,
Vu l’acte de cautionnement du 18 juillet 2019 et les pièces versées aux débats,
– CONDAMNER Monsieur [J] [H] à payer à la Société dénommée SCI L’ECOLE DU BOCCAGE venant aux droits des consorts [S] [M] [W] épouse [I], [B] [M] [W], [K] [M] [W], [L] [M] [W] épouse [E], et [A] [M] [W], épouse [X] au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du 18 juillet 2019 au paiement de la somme de 66 948,17 €,
– CONDAMNER le requis à payer à la Société dénommée SCI L’ECOLE DU BOCCAGE venant aux droits des consorts [S] [M] [W] épouse [I], [B] [M] [W], [K] [M] [W], [L] [M] [W] épouse [E], et [A] [M] [W], épouse [X], la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens,
– DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident du 3 septembre 2024, Monsieur [J] [H] a saisi le juge de la mise en état, aux fins de :
Vu les articles 789, 122, 42 et 43 du Code de procédure civile
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la doctrine et les jurisprudences visées,
Vu les pièces versées aux débats,
IN LIMINE LITIS
– SE DECLARER incompétent territorialement pour juger et statuer du présent litige ;
– DECLARER le Tribunal judiciaire de Créteil territorialement compétent pour trancher ce litige ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
– CONDAMNER la société SCI L’ECOLE DU BOCCAGE au paiement d’une somme de 2 000 euros à Monsieur [J] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, la société SCI DE L’ECOLE DU BOCCAGE demande au juge de la mise en état de :
– DONNER ACTE à la SCI DU BOCCAGE qu’elle acquiesce à la demande de Monsieur [H] que le Tribunal judiciaire de NANTES se déclare incompétent territorialement pour juger et statuer du présent litige et que le Tribunal judiciaire de CRETEIL soit déclaré territorialement compétent,
– JUGER que le dossier de l’affaire sera transmis au Tribunal judiciaire de CRETEIL par le greffe, avec une copie de la décision sur la compétence à intervenir,
– RESERVER les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile et aux conclusions écrites déposées à cette audience.
Il ressort de l’article 42 du code de procédure civile, que le juge territorialement compétent est, sauf disposition contraire, celui du lieu où demeure le défendeur.
En l’espèce, l’acte de cautionnement stipule expressément que “ chacune des parties fait élection de domicile à son siège (personne morale) ou à son domicile personnel (personne physique). Toute modification apportée au domicile ou siège social de la caution devra être signifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au BAILLEUR afin de lui être opposable.”
Il n’est pas contesté que M.[H], caution personne physique, est domicilié [Adresse 1], soit dans le ressort du Tribunal judiciaire de Créteil.
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent territorialement au profit du Tribunal judiciaire de Créteil.
La société SCI L’ECOLE DU BOCCAGE est tenue aux dépens du présent incident, sans que l’équité commande pour autant de faire droit à la demande en frais irrépétibles formée par M. [H].
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
SE DECLARONS incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Créteil ;
DISONS que l’instance reprendra devant cette juridiction conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’expiration du délai d’appel le présent dossier sera transmis au Tribunal judiciaire de Créteil ;
CONDAMNONS la société SCI L’ECOLE DU BOCCAGE aux dépens ;
DEBOUTONS M.[H] des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Laëtitia FENART
copie :
Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. – 245
Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS – 08
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