L’Essentiel : L’affaire concerne une assignation en procédure accélérée au fond, délivrée par M. [B] [H] à MM. [J] et [R] [H]. Les conclusions ont été présentées lors de l’audience du 21 novembre 2024. Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats pour garantir le respect du principe de la contradiction. La succession de [I] [T] [H] s’ouvre à Paris, conformément à l’article 720 du code civil. Une exception d’incompétence territoriale a été soulevée, et il a été ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 6 mars 2025.
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Exposé du LitigeL’affaire concerne une assignation en procédure accélérée au fond, délivrée par M. [B] [H] à MM. [J] et [R] [H] les 24 septembre et 3 octobre 2024, en vertu de l’article 815-6 du code civil. Les conclusions des parties ont été présentées lors de l’audience du 21 novembre 2024, et il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens. Réouverture des DébatsSelon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats si les parties n’ont pas pu s’expliquer contradictoirement sur certains éléments. Cette disposition est essentielle pour garantir le respect du principe de la contradiction dans le cadre de la procédure. Compétence TerritorialeL’article 720 du code civil stipule que les successions s’ouvrent par la mort au dernier domicile du défunt. En l’espèce, il est établi que [I] [T] [H] résidait au 54, rue Bassano, à Paris, et que la succession est donc ouverte à Paris. L’article 841 du code civil précise que le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est compétent pour les actions en partage et les contestations relatives à l’indivision. Exception d’IncompétenceIl a été soulevé d’office une exception d’incompétence territoriale en faveur du tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions légales en matière de succession. Le respect du principe de la contradiction impose d’inviter les parties à s’expliquer sur cette exception. Décision et Prochaines ÉtapesEn référé, il a été ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 6 mars 2025 à 14H30, afin de permettre aux parties de présenter leurs conclusions sur la compétence territoriale. Les dépens sont réservés, et la décision a été rendue au Palais de Justice de Créteil le 7 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence territoriale en matière de succession selon le code civil ?La compétence territoriale en matière de succession est régie par plusieurs articles du code civil et du code de procédure civile. Selon l’article 720 du code civil, « les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. » Cela signifie que la juridiction compétente pour traiter des questions relatives à la succession est celle du lieu où le défunt avait son dernier domicile. De plus, l’article 841 du code civil précise que « le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. » Ainsi, dans le cas présent, la succession de [I] [T] [H] s’ouvre à Paris, ce qui confère au tribunal judiciaire de Paris la compétence exclusive pour traiter des litiges relatifs à cette succession. Quelles sont les obligations du président en matière de réouverture des débats ?L’article 444 du code de procédure civile stipule que « le président peut ordonner la réouverture des débats, ayant l’obligation de le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur certains éléments. » Cette disposition souligne l’importance du principe du contradictoire dans le cadre des procédures judiciaires. En effet, si les parties n’ont pas eu l’opportunité de présenter leurs arguments ou de répondre aux éléments soulevés par l’autre partie, le président doit veiller à ce que les débats soient réouverts pour garantir un procès équitable. Dans le contexte de l’affaire, la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre aux parties de s’expliquer sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée d’office. Comment se déroule la procédure en matière de succession entre héritiers ?L’article 45 du code de procédure civile précise qu’en matière de succession, « les demandes entre héritiers sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage. » Cela signifie que toutes les actions judiciaires relatives à la succession doivent être introduites devant le tribunal compétent du lieu d’ouverture de la succession. Dans le cas présent, la succession de [I] [T] [H] étant ouverte à Paris, toutes les demandes entre héritiers doivent être portées devant le tribunal judiciaire de Paris. Cette règle vise à centraliser les litiges relatifs à une même succession afin de faciliter leur traitement et d’éviter des décisions contradictoires. Quel est le rôle du principe de la contradiction dans le cadre de cette procédure ?Le principe de la contradiction est un fondement essentiel du droit procédural, garantissant que chaque partie a la possibilité de présenter ses arguments et de répondre à ceux de l’autre partie. Dans le cadre de cette affaire, le respect de ce principe impose d’inviter les parties à s’expliquer sur l’exception d’incompétence territoriale qui a été soulevée d’office. Cela est en conformité avec les exigences des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, qui stipulent que les parties doivent être en mesure de faire valoir leurs prétentions et moyens de manière contradictoire. Ainsi, la réouverture des débats permet de respecter ce principe fondamental et d’assurer un procès équitable pour toutes les parties impliquées. |
ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01546 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VL4B
CODE NAC : 28C – 0A
AFFAIRE : [B] [E] [H] C/ [J] [H], [R] [S] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E] [H]
Né le 14 Juin 1978 à BOULOGNE-BILLANCOURT
demeurant 35, Rue Saint Didier – 75016 PARIS
représenté par Maître Annie KOSKAS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 222, Maître POIVEY-LECLERCQ, de la SELARL POIVEY-LECLERQ ASSOCIES, AARPI CADIOU POIVEY LECLERQ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B 0656
DEFENDEURS
Monsieur [J] [H]
Né le 06 Juillet 1979 à BOULOGNE-BILLANCOURT
demeurant 93, Avenue Niel – 75017 PARIS
représenté par Maître Vanessa DECLERCQ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 244, Maître Hélène WOLFF, de L’AARPI WOLFF – ZAZOUN – KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 004
Monsieur [R] [S] [H]
Né le 31 Mai 1981 à BOULOGNE-BILLANCOURT
demeurant 7, Boulevard Richard Wallace – 92200 NEUILLY- SUR- SEINE
représenté par Maître Virginie MAX-CARLI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant,vestiaire : PC 435, Maître Raphaël BENILLOUCHE, de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0519
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Débats tenus à l’audience du : 06 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
Vu l’assignation en procédure accélérée au fond délivrée les 24 septembre et 3 octobre 2024 par M.[B] [H] à MM. [J] et [R] [H] au visa de l’article 815-6 du code civil ;
Vu les conclusions de chacune des parties, visées et soutenues à l’audience du 21 novembre 2024 ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats, ayant l’obligation de le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur certains éléments.
Aux termes de l’article 720 du code civil, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
Il ressort de l’article 45 du code de procédure civile qu’en matière de succession, les demandes entre héritiers sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage.
L’article 841 du code civil précise que le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage.
Il est constant que [I] [T] [H] résidait avant son décès au 54, rue Bassano, à Paris (75008) et que la succession est ouverte à Paris.
Il convient par conséquent de soulever d’office l’exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Le respect du principe de la contradiction impose d’inviter les parties à s’expliquer sur l’exception ainsi soulevée.
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision avant-dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 6 mars 2025 à 14H30
(Salle H), aux fins de conclusions sur la compétence territoriale;
RESERVONS les dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 7 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DES RÉFÉRÉS,
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