Incompétence territoriale et clause contractuelle ambiguë

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Incompétence territoriale et clause contractuelle ambiguë

L’Essentiel : La SCI ROM a signé un bail avec la SARL DESIGN AUTO le 30 mars 2022, pour un loyer de 500 euros HT. Le 14 août 2024, la SCI a assigné la SARL en justice, demandant l’expulsion et le paiement de sommes dues. Lors de l’audience du 2 octobre 2024, la SARL, sans avocat, a sollicité des délais. Le 6 novembre, le tribunal a décidé de rouvrir les débats pour le 11 décembre. Finalement, le juge a déclaré l’incompétence du tribunal de Draguignan, transférant l’affaire au tribunal de Beauvais, en raison de l’ambiguïté de la clause de compétence.

Contexte du litige

La SCI ROM a conclu un bail avec la SARL DESIGN AUTO le 30 mars 2022, portant sur un local commercial, un hangar et une aire de parking, pour un loyer mensuel de 500 euros HT.

Assignation en justice

Le 14 août 2024, la SCI ROM a assigné la SARL DESIGN AUTO devant le tribunal judiciaire de Draguignan, demandant la constatation de la clause résolutoire et l’expulsion de la société, ainsi que le paiement de sommes provisionnelles et d’indemnités.

Déroulement de l’audience

Lors de l’audience du 2 octobre 2024, la SCI ROM a maintenu ses demandes, tandis que la SARL DESIGN AUTO, n’ayant pas constitué avocat, a été représentée par son gérant qui a demandé des délais.

Ordonnance de référé

Le 6 novembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour le 11 décembre 2024. À cette audience, le demandeur a présenté ses observations, mais le défendeur n’était pas présent.

Questions de compétence

Le tribunal a examiné la compétence territoriale, notant que les deux parties étaient domiciliées dans l’Oise, ce qui soulevait des questions sur la compétence du tribunal de Draguignan.

Incompétence déclarée

Le juge a conclu que la clause de compétence était ambiguë et que les parties n’avaient pas la qualité de commerçant, entraînant la déclaration d’incompétence du tribunal de Draguignan au profit de celui de Beauvais.

Décision finale

Le tribunal a ordonné la transmission du dossier au tribunal judiciaire de Beauvais et a réservé les demandes et dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence territoriale en matière de litiges commerciaux selon le Code de procédure civile ?

La compétence territoriale en matière de litiges commerciaux est régie par les articles 42 et 48 du Code de procédure civile.

L’article 42 stipule que :

« Sauf dispositions contraires, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur. »

Cet article établit le principe général de compétence territoriale, qui est le lieu de résidence du défendeur.

L’article 48 précise que :

« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »

Ainsi, une clause attributive de compétence doit être claire et acceptée par des parties ayant la qualité de commerçant pour être valable.

Dans le cas présent, les parties ne sont pas toutes commerçantes, ce qui remet en question la validité de la clause de compétence.

Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution d’une partie selon le Code de procédure civile ?

L’absence de comparution d’une partie a des conséquences importantes, notamment en ce qui concerne la compétence du tribunal.

L’article 76 du Code de procédure civile dispose que :

« Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. »

Cela signifie que si le défendeur ne se présente pas, le tribunal peut soulever d’office la question de sa compétence.

Dans cette affaire, la SARL DESIGN AUTO n’ayant pas constitué avocat et ne s’étant pas présentée, le tribunal a pu considérer qu’il était incompétent pour juger le litige.

Comment la clause attributive de compétence peut-elle être contestée ?

La clause attributive de compétence peut être contestée sur la base de son ambiguïté ou de son absence de validité.

L’article 48 du Code de procédure civile, déjà cité, indique que :

« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant. »

Dans le cas présent, la clause de compétence est contestée en raison d’une erreur de frappe, ce qui soulève des doutes sur son interprétation.

De plus, le fait que les parties ne soient pas toutes commerçantes affaiblit la validité de cette clause.

Ainsi, le tribunal a jugé que la clause était équivoque et a prononcé son incompétence au profit d’une autre juridiction.

Quelles sont les implications de l’incompétence du tribunal sur le déroulement de la procédure ?

L’incompétence du tribunal a des implications directes sur le déroulement de la procédure.

Lorsque le tribunal déclare son incompétence, il doit transmettre le dossier à la juridiction compétente.

L’ordonnance de référé du tribunal a ainsi ordonné :

« ORDONNONS en conséquence la transmission du dossier à cette juridiction par les soins du greffe. »

Cela signifie que toutes les demandes et les éléments de preuve doivent être transférés à la nouvelle juridiction, ce qui peut retarder le traitement du litige.

De plus, les demandes et les dépens sont réservés, ce qui indique que le tribunal n’a pas statué sur le fond du litige, laissant cette tâche à la juridiction compétente.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/06947 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMKB

MINUTE n° : 2025/ 52

DATE : 29 Janvier 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

SCI ROM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.R.L. DESIGN AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

CCC à
Parties x 2
Me Nicolas SCHNEIDER
TJ BEAUVAIS

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Nicolas SCHNEIDER

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 30 mars 2022, la SCI ROM a donné à bail à la SARL DESIGN AUTO, un local commercial pour un usage de bureau ainsi qu’un hangar qualifié d’atelier de carrosserie et une aire de parking sis [Adresse 1], moyennant paiement d’un loyer mensuel total de 500 euros HT.  

Par acte du 14 août 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI ROM a fait assigner la SARL DESIGN AUTO à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion de la société défenderesse sous astreinte de 200 euros. Il est sollicité sa condamnation au paiement des sommes provisionnelles de 47.011,22 euros outre celle de 16.635,60 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 23 août 2024 ainsi qu’une indemnité à hauteur de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 2 octobre 2024, la partie demanderesse représentée a maintenu ses prétentions.
Régulièrement assignée à étude, la SARL DESIGN AUTO n’a pas constitué avocat. Son gérant M. [X] [D] s’est présenté en personne pour solliciter des délais.

Par ordonnance de référé du 06 novembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 11 décembre 2024. Le conseil du demandeur a apporté ses observations, le défendeur n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibérée le 29 Janvier 2025.

SUR CE

Il résulte de l’articulation des articles 42 et 48 du code de procédure civile, que la juridiction territorialement compétente est sauf dispositions contraires, celle du lieu où demeure le défendeur ; Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En vertu des dispositions de l’article 76 du même code, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
En l’espèce, les deux parties à l’instance sont domiciliées sur le département de l’OISE et ne peuvent exciper d’aucun motif de compétence de rattachement à la juridiction de Draguignan. La SARL DESIGN AUTO n’ayant pas constitué avocat, elle doit donc être considérée comme non comparante et de ce fait, il sera soulevé d’office la question de la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan au profit de celui de Beauvais.
Le requérant soutient que la clause contractuelle est entachée d’une erreur de frappe quant à la désignation de la juridiction compétence, qui serait le tribunal judiciaire de Draguignan et non le tribunal de commerce de Draguignan, par renvoi à un article 6-2 du même contrat.

Il convient donc de considérer que non seulement les parties au contrat n’ont pas la qualité de commerçant, au moins pour la partie demanderesse et que la clause attributive de compétence est pour le moins équivoque et non précise. Dès lors qu’aucun élément factuel ne rattache l’objet du litige à la juridiction saisie, il sera prononcé son incompétence au profit du président du tribunal judiciaire de BEAUVAIS saisi en référé.
Réserve les demandes et dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

NOUS DECLARONS territorialement incompétente au profit du président du tribunal judiciaire de BEAUVAIS statuant en référé ;

ORDONNONS en conséquence la transmission du dossier à cette juridiction par les soins du greffe ;

RESERVONS les demandes et dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


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