Incompétence matérielle et distinction des procédures en matière de surendettement et de crédit à la consommation

·

·

Incompétence matérielle et distinction des procédures en matière de surendettement et de crédit à la consommation

L’Essentiel : Par décision du 28 février 2023, la commission a déclaré M. [J] [E] recevable dans sa demande de traitement de surendettement. Le 27 juin 2023, des mesures de rééchelonnement des créances sur 84 mois ont été décidées, avec des mensualités de 1 214 euros. Contestant cette décision, M. [E] a affirmé que ses charges courantes rendaient le paiement impossible. Le juge des contentieux a fixé la mensualité à 1 136 euros par mois. Cependant, M. [E] a interjeté appel d’un jugement du 6 septembre 2024, qui a été enregistré à tort, entraînant un renvoi de l’affaire pour un nouvel enregistrement.

Décision de recevabilité

Par décision du 28 février 2023, la commission a déclaré M. [J] [E] recevable en sa demande de traitement d’une situation de surendettement.

Mesures de rééchelonnement

Le 27 juin 2023, la commission a décidé des mesures de rééchelonnement des créances sur 84 mois, avec un taux d’intérêt de 0 %, imposant des mensualités de 1 214 euros sans effacement de dettes à l’issue.

Contestations du débiteur

M. [E] a contesté ces mesures, arguant qu’il lui était impossible de payer la mensualité retenue en raison de ses charges courantes, des frais de soins pour son chat s’élevant à 100 euros par mois, et des réparations nécessaires sur son véhicule pour un montant de 1 687,43 euros.

Jugement du juge des contentieux de la protection

Devant le juge des contentieux de la protection, M. [E] a estimé que son budget lui permettait de régler 600 euros par mois. Par jugement du 22 mars 2024, le juge a établi l’état des créances, fixé la mensualité de remboursement à 1 136 euros par mois, et prévu le plan sur 84 mois. Ce jugement a été notifié à M. [E] le 11 avril 2024, sans qu’il n’interjette appel.

Appel contre un autre jugement

M. [E] a cependant interjeté appel le 4 octobre 2024 d’un jugement rendu le 6 septembre 2024 entre la SA [31] et lui-même ainsi que Mme [L] [V]. Ce jugement a déclaré la société [31] recevable en son action, débouté la société de ses demandes contre M. [E], et condamné Mme [L] [V] à payer une somme de 40 664,64 euros à la société.

Incompétence matérielle de la cour

Lors de l’audience du 26 novembre 2024, la cour a soulevé son incompétence matérielle. Bien que M. [E] ait été régulièrement convoqué, il n’a pas comparu, et aucun créancier n’était présent à l’audience. La cour a constaté que l’appel de M. [E] avait été enregistré à tort comme un appel en matière de surendettement, alors qu’il concernait une procédure de crédit à la consommation.

Renvoi de l’affaire

La cour a donc décidé de renvoyer l’affaire au greffe pour un nouvel enregistrement de l’appel, afin qu’il soit soumis à la procédure écrite appropriée. Les dépens resteront à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la décision rendue par la commission de surendettement ?

La décision rendue par la commission de surendettement le 27 juin 2023 a pour objet le rééchelonnement des créances de M. [E] sur une période de 84 mois, avec un taux d’intérêt de 0 %.

Cette décision est conforme aux dispositions de l’article L. 331-3 du Code de la consommation, qui stipule que la commission de surendettement peut proposer un plan de redressement,

y compris le rééchelonnement des dettes, lorsque la situation financière du débiteur le justifie.

Le plan de remboursement a été fixé à 1 214 euros par mois, sans effacement de dettes à l’issue de la période de remboursement.

Quels sont les droits du débiteur en matière de contestation des mesures de rééchelonnement ?

Le débiteur a le droit de contester les mesures de rééchelonnement devant le juge des contentieux de la protection, conformément à l’article L. 331-7 du Code de la consommation.

Cet article précise que le débiteur peut saisir le juge pour faire valoir ses droits et contester les décisions de la commission de surendettement,

notamment si les mesures imposées ne tiennent pas compte de sa situation financière réelle.

Dans ce cas, M. [E] a contesté la mensualité de 1 214 euros, arguant qu’il ne pouvait pas faire face à cette charge en raison de ses dépenses courantes et de ses obligations financières.

Quelles sont les conséquences de l’incompétence matérielle soulevée par la cour ?

L’incompétence matérielle soulevée par la cour a pour conséquence que l’appel interjeté par M. [E] ne peut pas être examiné dans le cadre de la procédure de surendettement.

La cour a constaté que l’appel avait été enregistré à tort comme un appel en matière de surendettement, alors qu’il concernait une décision relative à un crédit à la consommation.

Conformément à l’article 901 du Code de procédure civile, les appels en matière de crédit à la consommation doivent suivre une procédure écrite,

tandis que les appels en matière de surendettement suivent une procédure orale.

Ainsi, l’affaire a été renvoyée au greffe pour un nouvel enregistrement de l’appel, afin qu’il soit soumis à la procédure appropriée.

Quelles sont les implications des dépens laissés à la charge de l’État ?

Les dépens laissés à la charge de l’État signifient que les frais de la procédure ne seront pas supportés par les parties, mais par l’État.

Cette disposition est conforme à l’article 699 du Code de procédure civile, qui prévoit que les dépens sont à la charge de la partie perdante,

sauf disposition contraire. Dans ce cas, la cour a décidé de laisser les dépens à la charge de l’État, ce qui peut être interprété comme une mesure de protection pour le débiteur.

Cela permet d’éviter que M. [E] ne soit pénalisé financièrement par les frais de justice, compte tenu de sa situation de surendettement.

ARRÊT n°

du 26 novembre 2024

CH

R.G : N° RG 24/01527 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRUM

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

Appelant :

d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 38] le 22 mars 2024 (n° 23/01777)

Monsieur [J] [E]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparant

Intimées :

Société [17] chez [33]

[Adresse 16]

[Localité 12]

non comparante

Société [19] chez [22]

[Adresse 21]

[Localité 13]

non comparante

Etablissement Public [36]

[Adresse 7]

[Adresse 20]

[Localité 2]

non comparant

Organisme [25]

[Adresse 1]

[Localité 15]

non comparant

Société [23] chez [37] –

[Adresse 27]

[Localité 11]

non comparante

Société [30] chez [34]

[Adresse 4]

[Localité 10]

non comparante

Etablissement Public [29]

[Adresse 6]

[Adresse 26]

[Localité 14]

non comparant

Société [35] chez [34]

[Adresse 4]

[Localité 9]

non comparante

Société [32]

[Adresse 28]

[Localité 8]

non comparante

Débats :

A l’audience publique du 26 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au , sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

Monsieur Bertrand DUEZ, président

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

Greffier lors des débats:

Madame NICLOT, greffier

Arrêt :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 26 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. DUEZ, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par décision du 28 février 2023, la [24] a déclaré M. [J] [E] recevable en sa demande de traitement d’une situation de surendettement.

Le 27 juin 2023, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 84 mois, au taux d’intérêt de 0 %, suivant des mensualités de 1 214 euros sans effacement de dettes à l’issue.

Le débiteur a contesté ces mesures, considérant qu’il lui était impossible de payer la mensualité retenue compte-tenu de ses charges courantes ainsi que du fait que son chat était malade les frais de soins représentant 100 euros par mois et qu’il devait effectuer des réparations sur son véhicule à hauteur de 1 687,43 euros.

Devant le juge des contentieux de la protection, M. [E] a estimé que son budget lui permettait de régler 600 euros par mois.

Par jugement du 22 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a :

-établi l’état des créances pour les besoins de la procédure de surendettement,

-fixé la mensualité de remboursement à 1 136 euros par mois,

-prévu le plan sur 84 mois.

Le jugement a été notifié à M.[E] le 11 avril 2024. Il n’en a pas interjeté appel.

En revanche, il en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2024, d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 38] rendu le 6 septembre 2024 entre la SA [31] et lui-même et Mme [L] [V] qui a :

-déclaré la société [31] recevable en son action,

-débouté la société [31] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de M. [J] [E],

-condamné Mme [L] [V] à payer à la société [31] la somme de 40 664,64 euros,correspondant au montant du capital restant dû au titre du contrat litigieux, somme assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 septembre 2023,

-rejeté la demande de la SA [31] portant sur la restitution du camping-car de marque [18],

-condamné Mme [V] à payer à la SA [31] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [V] aux entiers dépens de l’instance,

-rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Lors de l’audience du 26 novembre 2024, la cour a soulevé son incompétence matérielle.

Régulièrement convoqué, M. [E] n’a pas comparu.

Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun ne comparaît à l’audience.

Motifs de la décision :

La cour constate que M. [E] a formé appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 38] statuant en matière de crédit à la consommation mais que son appel a été enregistré à tort comme un appel contre une décision rendue en matière de surendettement.

Or, ces appels ne poursuivent pas les mêmes procédures, l’une étant une procédure orale prévue par l’article 931 du code de procédure civile conformément aux dispositions de l’article R713-7 du code de la consommation et l’autre étant une procédure écrite prévue aux articles 901 et suivants du code de procédure civile.

Dans ces conditions, la cour saisie en matière de surendettement apparaît incompétente.

L’affaire sera donc renvoyée au greffe pour qu’il soit procédé à un nouvel enregistrement de l’appel afin qu’il soit soumis à la procédure écrite qui s’impose en la matière.

Les dépens resteront à la charge de l’Etat.

Par ces motifs

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Se déclare incompétente matériellement pour connaître de l’appel interjeté,

Renvoie l’affaire au greffe de la cour afin que l’appel de M. [E] soit enregistré dans les procédures soumises aux dispositions des articles 901 et suivants du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le Président


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon