L’Essentiel : Le 28 février 2023, la commission a déclaré M. [J] [E] recevable dans sa demande de traitement de surendettement. Le 27 juin 2023, des mesures de rééchelonnement des créances sur 84 mois ont été décidées, avec des mensualités de 1 214 euros. Contestant cette décision, M. [E] a affirmé que ses charges courantes rendaient le paiement impossible. Le 22 mars 2024, le juge a fixé la mensualité à 1 136 euros. Cependant, le 4 octobre 2024, M. [E] a interjeté appel d’un jugement concernant une autre affaire, qui a été mal enregistré. La cour a décidé de renvoyer l’affaire pour un nouvel enregistrement.
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Décision de recevabilitéPar décision du 28 février 2023, la commission a déclaré M. [J] [E] recevable en sa demande de traitement d’une situation de surendettement. Mesures de rééchelonnementLe 27 juin 2023, la commission a décidé des mesures de rééchelonnement des créances sur 84 mois, avec un taux d’intérêt de 0 %, imposant des mensualités de 1 214 euros sans effacement de dettes à l’issue. Contestation des mesuresLe débiteur a contesté ces mesures, arguant qu’il lui était impossible de payer la mensualité retenue en raison de ses charges courantes, des frais de soins pour son chat s’élevant à 100 euros par mois, et des réparations nécessaires sur son véhicule pour un montant de 1 687,43 euros. Jugement du juge des contentieux de la protectionDevant le juge des contentieux de la protection, M. [E] a estimé que son budget lui permettait de régler 600 euros par mois. Par jugement du 22 mars 2024, le juge a établi l’état des créances, fixé la mensualité de remboursement à 1 136 euros par mois, et prévu le plan sur 84 mois. Ce jugement a été notifié à M. [E] le 11 avril 2024, sans qu’il n’interjette appel. Appel d’un autre jugementM. [E] a cependant interjeté appel le 4 octobre 2024 d’un jugement rendu le 6 septembre 2024 entre la SA [31] et lui-même, ainsi que Mme [L] [V]. Ce jugement a déclaré la société [31] recevable en son action, débouté la société de ses demandes contre M. [E], et condamné Mme [L] [V] à payer une somme de 40 664,64 euros à la société. Incompétence matérielle de la courLors de l’audience du 26 novembre 2024, la cour a soulevé son incompétence matérielle. Bien que M. [E] ait été régulièrement convoqué, il n’a pas comparu, et aucun créancier n’était présent à l’audience. La cour a constaté que l’appel de M. [E] avait été enregistré à tort comme un appel en matière de surendettement, alors qu’il concernait un jugement en matière de crédit à la consommation. Renvoi de l’affaireLa cour a donc décidé de renvoyer l’affaire au greffe pour un nouvel enregistrement de l’appel, afin qu’il soit soumis à la procédure écrite appropriée. Les dépens resteront à la charge de l’État. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement ?La recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement est régie par l’article L. 711-1 du Code de la consommation, qui stipule que « les personnes physiques qui se trouvent dans une situation de surendettement peuvent demander à bénéficier d’un traitement de leur situation ». Cette demande doit être adressée à la commission de surendettement des créanciers, qui examine la situation financière du débiteur. Dans le cas présent, M. [E] a été déclaré recevable en sa demande de traitement de surendettement par décision du 28 février 2023, ce qui signifie que la commission a reconnu qu’il remplissait les conditions nécessaires pour bénéficier d’un tel traitement. Il est important de noter que la recevabilité est une étape préliminaire qui permet d’initier la procédure de surendettement, et que le débiteur doit fournir des informations complètes sur sa situation financière. Quelles sont les conséquences d’un jugement sur le plan de surendettement ?Le jugement du juge des contentieux de la protection a des conséquences importantes sur le plan de surendettement, notamment en ce qui concerne le montant des mensualités de remboursement. Selon l’article L. 712-1 du Code de la consommation, « le juge fixe le plan de redressement et détermine le montant des mensualités de remboursement ». Dans cette affaire, le juge a fixé la mensualité de remboursement à 1 136 euros par mois sur une durée de 84 mois, ce qui représente un rééchelonnement des créances. Il est également précisé que le plan de remboursement ne prévoit pas d’effacement de dettes à l’issue de la période de remboursement, ce qui signifie que M. [E] devra s’acquitter de l’intégralité de ses dettes. Le débiteur a la possibilité de contester ce plan s’il estime que les mensualités sont trop élevées, comme M. [E] l’a fait en indiquant qu’il ne pouvait payer que 600 euros par mois. Quelles sont les implications de l’appel interjeté par M. [E] ?L’appel interjeté par M. [E] soulève des questions sur la compétence matérielle de la cour. L’article 901 du Code de procédure civile précise que « l’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel ». Dans ce cas, M. [E] a interjeté appel d’un jugement rendu en matière de crédit à la consommation, mais cet appel a été enregistré à tort comme un appel en matière de surendettement. La cour a constaté qu’il s’agissait de deux procédures distinctes, l’une étant une procédure orale et l’autre une procédure écrite, conformément aux articles 931 et R713-7 du Code de la consommation. Ainsi, la cour a déclaré son incompétence matérielle pour connaître de l’appel interjeté par M. [E], renvoyant l’affaire au greffe pour un nouvel enregistrement de l’appel dans la procédure appropriée. Quelles sont les conséquences des dépens dans cette affaire ?Les dépens sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties ». Dans cette affaire, la cour a décidé de laisser les dépens à la charge de l’État, ce qui signifie que M. [E] et les autres parties ne seront pas tenus de payer les frais de justice liés à cette procédure. Cette décision est importante car elle allège la charge financière des parties, en particulier dans le contexte d’une procédure de surendettement où le débiteur peut déjà être en difficulté financière. Il est à noter que la prise en charge des dépens par l’État est une mesure qui peut être appliquée dans certaines situations, notamment lorsque la partie est en situation de précarité financière. |
du 26 novembre 2024
CH
R.G : N° RG 24/01527 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRUM
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Appelant :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 38] le 22 mars 2024 (n° 23/01777)
Monsieur [J] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
Intimées :
Société [17] chez [33]
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante
Société [19] chez [22]
[Adresse 21]
[Localité 13]
non comparante
Etablissement Public [36]
[Adresse 7]
[Adresse 20]
[Localité 2]
non comparant
Organisme [25]
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparant
Société [23] chez [37] –
[Adresse 27]
[Localité 11]
non comparante
Société [30] chez [34]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
Etablissement Public [29]
[Adresse 6]
[Adresse 26]
[Localité 14]
non comparant
Société [35] chez [34]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
Société [32]
[Adresse 28]
[Localité 8]
non comparante
Débats :
A l’audience publique du 26 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au , sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
Monsieur Bertrand DUEZ, président
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame NICLOT, greffier
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 26 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. DUEZ, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par décision du 28 février 2023, la [24] a déclaré M. [J] [E] recevable en sa demande de traitement d’une situation de surendettement.
Le 27 juin 2023, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 84 mois, au taux d’intérêt de 0 %, suivant des mensualités de 1 214 euros sans effacement de dettes à l’issue.
Le débiteur a contesté ces mesures, considérant qu’il lui était impossible de payer la mensualité retenue compte-tenu de ses charges courantes ainsi que du fait que son chat était malade les frais de soins représentant 100 euros par mois et qu’il devait effectuer des réparations sur son véhicule à hauteur de 1 687,43 euros.
Devant le juge des contentieux de la protection, M. [E] a estimé que son budget lui permettait de régler 600 euros par mois.
Par jugement du 22 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a :
-établi l’état des créances pour les besoins de la procédure de surendettement,
-fixé la mensualité de remboursement à 1 136 euros par mois,
-prévu le plan sur 84 mois.
Le jugement a été notifié à M.[E] le 11 avril 2024. Il n’en a pas interjeté appel.
En revanche, il en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2024, d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 38] rendu le 6 septembre 2024 entre la SA [31] et lui-même et Mme [L] [V] qui a :
-déclaré la société [31] recevable en son action,
-débouté la société [31] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de M. [J] [E],
-condamné Mme [L] [V] à payer à la société [31] la somme de 40 664,64 euros,correspondant au montant du capital restant dû au titre du contrat litigieux, somme assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 septembre 2023,
-rejeté la demande de la SA [31] portant sur la restitution du camping-car de marque [18],
-condamné Mme [V] à payer à la SA [31] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [V] aux entiers dépens de l’instance,
-rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Lors de l’audience du 26 novembre 2024, la cour a soulevé son incompétence matérielle.
Régulièrement convoqué, M. [E] n’a pas comparu.
Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun ne comparaît à l’audience.
La cour constate que M. [E] a formé appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 38] statuant en matière de crédit à la consommation mais que son appel a été enregistré à tort comme un appel contre une décision rendue en matière de surendettement.
Or, ces appels ne poursuivent pas les mêmes procédures, l’une étant une procédure orale prévue par l’article 931 du code de procédure civile conformément aux dispositions de l’article R713-7 du code de la consommation et l’autre étant une procédure écrite prévue aux articles 901 et suivants du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la cour saisie en matière de surendettement apparaît incompétente.
L’affaire sera donc renvoyée au greffe pour qu’il soit procédé à un nouvel enregistrement de l’appel afin qu’il soit soumis à la procédure écrite qui s’impose en la matière.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Se déclare incompétente matériellement pour connaître de l’appel interjeté,
Renvoie l’affaire au greffe de la cour afin que l’appel de M. [E] soit enregistré dans les procédures soumises aux dispositions des articles 901 et suivants du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le Président
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