Incompétence matérielle et distinction des procédures en matière de surendettement et de crédit à la consommation

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Incompétence matérielle et distinction des procédures en matière de surendettement et de crédit à la consommation

L’Essentiel : Le 28 février 2023, la commission a déclaré M. [J] [E] recevable dans sa demande de traitement de surendettement. Le 27 juin 2023, des mesures de rééchelonnement des créances sur 84 mois ont été décidées, avec des mensualités de 1 214 euros. Contestant cette décision, M. [E] a souligné l’impossibilité de payer en raison de ses charges courantes. Le 22 mars 2024, le tribunal a fixé la mensualité à 1 136 euros. M. [E] a interjeté appel d’un jugement du 6 septembre 2024, mais la cour a constaté son incompétence matérielle, renvoyant l’affaire pour un nouvel enregistrement.

Décision de recevabilité

Par décision du 28 février 2023, la commission a déclaré M. [J] [E] recevable en sa demande de traitement d’une situation de surendettement.

Mesures de rééchelonnement

Le 27 juin 2023, la commission a décidé des mesures de rééchelonnement des créances sur 84 mois, avec un taux d’intérêt de 0 %, imposant des mensualités de 1 214 euros sans effacement de dettes à l’issue.

Contestations du débiteur

M. [E] a contesté ces mesures, arguant qu’il lui était impossible de payer la mensualité retenue en raison de ses charges courantes, notamment des frais de soins pour son chat et des réparations nécessaires sur son véhicule.

Jugement du tribunal

Le 22 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a établi l’état des créances, fixé la mensualité de remboursement à 1 136 euros par mois et prévu le plan sur 84 mois. Ce jugement a été notifié à M. [E] le 11 avril 2024, sans qu’il n’interjette appel.

Appel contre un autre jugement

M. [E] a interjeté appel le 4 octobre 2024 d’un jugement rendu le 6 septembre 2024 entre la SA [31] et lui-même, ainsi que Mme [L] [V]. Ce jugement a déclaré la société [31] recevable en son action, tout en déboutant ses demandes contre M. [E].

Incompétence matérielle de la cour

Lors de l’audience du 26 novembre 2024, la cour a soulevé son incompétence matérielle, constatant que l’appel de M. [E] avait été enregistré à tort comme un appel en matière de surendettement, alors qu’il concernait une procédure de crédit à la consommation.

Renvoi de l’affaire

La cour a décidé de renvoyer l’affaire au greffe pour un nouvel enregistrement de l’appel, afin qu’il soit soumis à la procédure écrite appropriée. Les dépens resteront à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure applicable en matière de surendettement ?

La procédure applicable en matière de surendettement est régie par le Code de la consommation, notamment par les articles L. 711-1 et suivants.

L’article L. 711-1 précise que « les personnes physiques, y compris les entrepreneurs individuels, qui se trouvent dans une situation de surendettement peuvent demander à bénéficier d’un traitement de leur situation. »

Cette demande est examinée par la commission de surendettement, qui peut proposer des mesures de rééchelonnement des dettes.

Il est important de noter que la procédure de surendettement est distincte des procédures de droit commun, comme celles régies par le Code de procédure civile, qui s’appliquent dans d’autres types de litiges.

Quelles sont les conséquences d’un appel mal enregistré ?

Lorsqu’un appel est mal enregistré, comme dans le cas présent où l’appel de M. [E] a été enregistré à tort en matière de surendettement, cela entraîne une incompétence matérielle de la cour.

L’article 901 du Code de procédure civile stipule que « les appels sont formés par déclaration au greffe de la cour d’appel. »

De plus, l’article R713-7 du Code de la consommation précise que « les appels en matière de surendettement sont soumis à une procédure écrite. »

Ainsi, la cour a constaté qu’elle n’était pas compétente pour connaître de l’appel interjeté par M. [E] et a renvoyé l’affaire au greffe pour un nouvel enregistrement.

Quels sont les droits des créanciers dans le cadre d’une procédure de surendettement ?

Les droits des créanciers dans le cadre d’une procédure de surendettement sont encadrés par le Code de la consommation, notamment par l’article L. 712-1.

Cet article stipule que « les créanciers sont informés de la procédure de surendettement et peuvent présenter leurs observations. »

Ils ont également le droit de contester les mesures proposées par la commission de surendettement.

Cependant, dans le cas présent, aucun créancier n’a comparu à l’audience, ce qui peut limiter leur capacité à faire valoir leurs droits.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans ce contexte ?

L’exécution provisoire est de droit dans les décisions rendues en matière de surendettement, comme le rappelle la cour dans son jugement.

L’article 514 du Code de procédure civile précise que « l’exécution provisoire est de droit, sauf disposition contraire. »

Cela signifie que les décisions prises par la commission de surendettement ou par le juge des contentieux de la protection peuvent être exécutées immédiatement, même si elles sont susceptibles d’appel.

Dans ce cas, cela a des implications sur la capacité de M. [E] à contester les mesures de remboursement fixées par le juge.

Comment se déroule la procédure d’appel en matière de surendettement ?

La procédure d’appel en matière de surendettement est régie par les articles 901 et suivants du Code de procédure civile.

L’article 901 stipule que « l’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la décision. »

Il est important de respecter ce délai et de suivre la procédure écrite prévue pour les appels en matière de surendettement.

Dans le cas de M. [E], son appel a été mal enregistré, ce qui a conduit à une incompétence de la cour pour traiter son dossier.

La cour a donc renvoyé l’affaire au greffe pour un nouvel enregistrement, afin de respecter les règles de procédure applicables.

ARRÊT n°

du 26 novembre 2024

CH

R.G : N° RG 24/01527 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRUM

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

Appelant :

d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 38] le 22 mars 2024 (n° 23/01777)

Monsieur [J] [E]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparant

Intimées :

Société [17] chez [33]

[Adresse 16]

[Localité 12]

non comparante

Société [19] chez [22]

[Adresse 21]

[Localité 13]

non comparante

Etablissement Public [36]

[Adresse 7]

[Adresse 20]

[Localité 2]

non comparant

Organisme [25]

[Adresse 1]

[Localité 15]

non comparant

Société [23] chez [37] –

[Adresse 27]

[Localité 11]

non comparante

Société [30] chez [34]

[Adresse 4]

[Localité 10]

non comparante

Etablissement Public [29]

[Adresse 6]

[Adresse 26]

[Localité 14]

non comparant

Société [35] chez [34]

[Adresse 4]

[Localité 9]

non comparante

Société [32]

[Adresse 28]

[Localité 8]

non comparante

Débats :

A l’audience publique du 26 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au , sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

Monsieur Bertrand DUEZ, président

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

Greffier lors des débats:

Madame NICLOT, greffier

Arrêt :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 26 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. DUEZ, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par décision du 28 février 2023, la [24] a déclaré M. [J] [E] recevable en sa demande de traitement d’une situation de surendettement.

Le 27 juin 2023, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 84 mois, au taux d’intérêt de 0 %, suivant des mensualités de 1 214 euros sans effacement de dettes à l’issue.

Le débiteur a contesté ces mesures, considérant qu’il lui était impossible de payer la mensualité retenue compte-tenu de ses charges courantes ainsi que du fait que son chat était malade les frais de soins représentant 100 euros par mois et qu’il devait effectuer des réparations sur son véhicule à hauteur de 1 687,43 euros.

Devant le juge des contentieux de la protection, M. [E] a estimé que son budget lui permettait de régler 600 euros par mois.

Par jugement du 22 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a :

-établi l’état des créances pour les besoins de la procédure de surendettement,

-fixé la mensualité de remboursement à 1 136 euros par mois,

-prévu le plan sur 84 mois.

Le jugement a été notifié à M.[E] le 11 avril 2024. Il n’en a pas interjeté appel.

En revanche, il en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2024, d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 38] rendu le 6 septembre 2024 entre la SA [31] et lui-même et Mme [L] [V] qui a :

-déclaré la société [31] recevable en son action,

-débouté la société [31] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de M. [J] [E],

-condamné Mme [L] [V] à payer à la société [31] la somme de 40 664,64 euros,correspondant au montant du capital restant dû au titre du contrat litigieux, somme assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 septembre 2023,

-rejeté la demande de la SA [31] portant sur la restitution du camping-car de marque [18],

-condamné Mme [V] à payer à la SA [31] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [V] aux entiers dépens de l’instance,

-rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Lors de l’audience du 26 novembre 2024, la cour a soulevé son incompétence matérielle.

Régulièrement convoqué, M. [E] n’a pas comparu.

Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun ne comparaît à l’audience.

Motifs de la décision :

La cour constate que M. [E] a formé appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 38] statuant en matière de crédit à la consommation mais que son appel a été enregistré à tort comme un appel contre une décision rendue en matière de surendettement.

Or, ces appels ne poursuivent pas les mêmes procédures, l’une étant une procédure orale prévue par l’article 931 du code de procédure civile conformément aux dispositions de l’article R713-7 du code de la consommation et l’autre étant une procédure écrite prévue aux articles 901 et suivants du code de procédure civile.

Dans ces conditions, la cour saisie en matière de surendettement apparaît incompétente.

L’affaire sera donc renvoyée au greffe pour qu’il soit procédé à un nouvel enregistrement de l’appel afin qu’il soit soumis à la procédure écrite qui s’impose en la matière.

Les dépens resteront à la charge de l’Etat.

Par ces motifs

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Se déclare incompétente matériellement pour connaître de l’appel interjeté,

Renvoie l’affaire au greffe de la cour afin que l’appel de M. [E] soit enregistré dans les procédures soumises aux dispositions des articles 901 et suivants du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le Président


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