L’Essentiel : M. [G] a été titulaire d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 5] jusqu’à sa cession en décembre 2017. En mai 2022, il a acquis un nouveau véhicule et a demandé l’exonération du malus écologique, refusée en raison de son ancien statut. Le 18 juillet 2023, il a assigné l’ANTS pour obtenir le remboursement de 40.000 euros, mais l’établissement a contesté la recevabilité de sa demande, affirmant son incompétence. Le juge a confirmé cette incompétence, déclarant la demande de M. [G] irrecevable et le condamnant à verser 500 euros à l’ANTS.
|
Exposé du litigeM. [G] a été enregistré comme titulaire d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 5] le 11 octobre 2016, déclaré cédé le 11 décembre 2017, sans changement de titulaire. Le 13 mai 2022, il a acquis un nouveau véhicule immatriculé [Immatriculation 6]. En tant que titulaire d’une carte de mobilité inclusion mentionnant « invalidité », M. [G] a demandé l’exonération du malus écologique, qui lui a été refusée en raison de son statut de titulaire du premier véhicule. Procédure judiciaireLe 18 juillet 2023, M. [G] a assigné l’ANTS devant le Tribunal judiciaire de Nice, demandant le remboursement de 40.000 euros pour le malus écologique versé, ainsi que 2.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile. L’ANTS a contesté la recevabilité des demandes de M. [G] et a demandé à être indemnisée à hauteur de 1.200 euros. Arguments de l’ANTSL’ANTS a soutenu qu’en tant qu’établissement public administratif, elle n’est pas compétente pour traiter les demandes de dégrèvement ou pour rembourser un malus écologique, ces questions relevant du centre d’expertise et de ressources des titres (CERT) du ministère de l’Intérieur. Elle a également affirmé que les demandes de M. [G] étaient irrecevables en raison d’une erreur sur la personne. Décision du juge de la mise en étatLe juge a rappelé que, selon le Code de procédure civile, il est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Il a constaté que l’ANTS n’avait pas la compétence pour traiter la demande de M. [G] concernant le remboursement du malus écologique, ce qui a conduit à déclarer sa demande irrecevable. M. [G] a également été condamné à verser 500 euros à l’ANTS en application de l’article 700 du Code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence de l’ANTS en matière de dégrèvement du malus écologique ?L’ANTS, en tant qu’établissement public à caractère administratif, n’est pas compétente pour se prononcer sur une demande de dégrèvement du malus écologique. Cette compétence est strictement limitée aux dispositions de l’article 2 du décret n°2007-240 du 22 février 2007, qui précise les missions de l’ANTS. Ainsi, les demandes de dégrèvement relèvent du service instructeur du ministère de l’intérieur, à savoir le centre d’expertise et de ressources des titres (CERT). Il en découle que M. [G] a commis une erreur en s’adressant à l’ANTS pour une demande qui ne relève pas de ses compétences. Quelles sont les conditions d’irrecevabilité d’une demande selon le Code de procédure civile ?L’irrecevabilité d’une demande est régie par l’article 122 du Code de procédure civile, qui stipule que constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande. Cela inclut des motifs tels que le défaut de droit d’agir, le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, ou la chose jugée. Dans le cas présent, M. [G] n’a pas la qualité pour agir contre l’ANTS, car sa demande de dégrèvement doit être adressée au CERT, ce qui entraîne son irrecevabilité. Comment est déterminé l’intérêt à agir selon le Code de procédure civile ?L’article 31 du Code de procédure civile précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Cependant, la loi peut attribuer le droit d’agir à des personnes spécifiques. Le juge de la mise en état a la compétence d’apprécier l’intérêt à agir d’une partie, même si cela implique de statuer sur une question de fond. Dans le cas de M. [G], son intérêt à agir est contesté, car il s’adresse à une entité incompétente pour traiter sa demande. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de la demande de M. [G] ?La demande de M. [G] tendant à voir condamner l’ANTS à lui rembourser la somme de 40.000 euros au titre de la restitution du malus écologique est déclarée irrecevable. Cette décision est fondée sur le fait que l’ANTS n’est pas compétente pour traiter cette demande. En conséquence, M. [G] est également condamné à verser à l’ANTS une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit la possibilité de condamner une partie à payer des frais à l’autre partie. Cette somme est destinée à couvrir les frais engagés par l’ANTS dans le cadre de la procédure. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 06 Janvier 2025
MINUTE N°24/
N° RG 23/02792 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PBLW
Affaire : [U] [L], [V] [G]
C/ Etablissement public L’Agence Nationale des Titres Sécurisés
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL:
Etablissement public L’Agence Nationale des Titres Sécurisés
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Pierre PINTAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR À L’INCIDENT ET DEMANDEUR AU PRINCIPAL:
M. [U] [L], [V] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Roger FERRARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 05 Novembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 06 Janvier 2025 a été rendue le 06 Janvier 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Me Jules CONCAS
, Me Roger FERRARI
Expédition :
Le
M. [G] a été enregistré au sein du système d’immatriculation des véhicules par le garagiste/concessionnaire habilité comme ayant acquis un premier véhicule – immatriculé [Immatriculation 5] – le 11 octobre 2016 et déclaré cédé le 11 décembre 2017 sans que soit pour autant modifié sa qualité de titulaire du véhicule.
A la date du 13 mai 2022, M. [G] a de nouveau été enregistré comme ayant acquis un véhicule – immatriculé [Immatriculation 6] par le garagiste/concessionnaire habilité au sein du système d’immatriculation des véhicules.
En sa qualité de titulaire d’une carte de mobilité inclusion portant la mention “invalidité”, M. [G] a demandé à bénéficier de l’exonération du malus écologique. Cette demande lui a été refusée au regard du fait qu’il était toujours considéré comme titulaire du premier véhicule.
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 18 juillet 2023, M. [G] a assigné l’ANTS devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de la voir condamner à lui rembourser la somme de 40.000 euros au titre de la restitution du malus écologique par lui versé, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voix électronique le 12 mars 2024, l’ ANTS demande au Juge de la mise en état de :
– Déclarer irrecevables les demandes de M. [G] adressées à l’encontre de l’ANTS;
– Condamner M. [G] à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) a réitéré ses demandes.
M. [G] n’a pas conclu.
L’ANTS expose qu’au titre de sa qualité d’établissement public à caractère administratif, elle n’est pas compétente pour se prononcer sur une demande de dégrèvement, ni pour percevoir ou rembourser un malus écologique, ses champs d’intervention étant strictement limités aux dispositions de l’article 2 du décret n°2007-240 du 22 février 2007. Elle précise en outre que la demande de dégrèvement relève du service instructeur du ministère de l’intérieur qu’est le centre d’expertise et de ressources des titres (CERT), de sorte que le demandeur à l’instance a commis une erreur sur sa personne. Elle indique qu’en raison de l’erreur commise sur sa personne, les demandes de M. [G] doivent être déclarées irrecevables en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 5 novembre 2024 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 janvier 2025.
Aux termes de l’article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Le juge de la mise en état est compétent pour apprécier l’intérêt à agir d’une partie à engager une action, y compris lorsque pour pouvoir être tranchée, elle implique qu’il soit préalablement statué sur une question de fond.
Il ressort des éléments versés au débat qu’en sa qualité d’établissement public à caractère administratif, l’ANTS n’est pas compétente pour se prononcer sur une demande de dégrèvement, ni pour percevoir ou rembourser un malus écologique, ses champs d’intervention étant strictement limités aux dispositions de l’article 2 du décret n°2007-240 du 22 février 2007.
Il ressort également des éléments produits aux débats que les demandes de dégrèvement relèvent du service instructeur du Ministère de l’intérieur qu’est le centre d’expertise et de ressources des titres (CERT), de sorte que le demandeur à l’instance a commis une erreur sur la personne de l’ANTS.
Il en résulte que la demande de M. [G] tendant à voir condamner L’ANTS à lui rembourser la somme de 40.000 euros au titre de la restitution du malus écologique par lui versée doit être déclarée irrecevable.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [G] à payer à l’ANTS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Déclarons que Monsieur [U] [G] est irrecevable en son action,
Condamnons Monsieur [U] [G] à payer à l’ANTS le somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Laisser un commentaire