Inclusion d’un tiers dans une expertise : enjeux et légitimité.

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Inclusion d’un tiers dans une expertise : enjeux et légitimité.

L’Essentiel : Le 10 novembre 2016, la SCI [Adresse 5] a signé un bail commercial avec la SAS BIMA MARKET pour un local de 998 m², d’une durée de 9 ans et d’un loyer annuel de 32 400 euros. Un nouveau bail a été conclu le 14 décembre 2018 pour un local de 140 m², avec un loyer de 8 400 euros. Le 1er juin 2023, le juge des référés a ordonné une expertise dans un litige entre les parties. Le 30 septembre 2024, la SCI PREMIERE AVENUE a appelé en cause l’entrepreneur [R] [M] pour rendre l’expertise opposable.

Constitution du bail commercial

Le 10 novembre 2016, la SCI [Adresse 5] a signé un bail commercial avec la SAS BIMA MARKET pour un local de 998 m² situé à [Adresse 2], [Localité 4]. Ce bail, d’une durée de 9 ans, a débuté le 15 novembre 2016, avec un loyer annuel fixé à 32 400 euros, hors charges et taxes, payable mensuellement.

Renouvellement du bail

Le 14 décembre 2018, un nouveau bail commercial a été conclu entre la SCI [Adresse 5] et la SAS BIMA MARKET pour un local de 140 m², également situé à [Adresse 2], [Localité 4]. Ce bail a été régularisé le 15 décembre 2018, pour une durée de 9 ans et un loyer annuel de 8 400 euros, hors charges et taxes, également payable mensuellement.

Ordonnance du juge des référés

Le 1er juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE a ordonné une mesure d’expertise dans le cadre d’un litige entre la SAS BIMA MARKET et la SCI [Adresse 5]. Cette expertise a été confiée à Monsieur [I] [K].

Appel en cause de l’entrepreneur

Le 30 septembre 2024, la SCI PREMIERE AVENUE a appelé en cause Monsieur [R] [M], entrepreneur individuel sous l’enseigne « [M] [R] COUVERTURE-ZINGUERIE », afin que la mesure d’expertise soit déclarée commune et opposable.

Réfection de la toiture et réserves

Lors de l’audience du 31 octobre 2024, la SCI [Adresse 5] a mentionné que l’entreprise [M] avait effectué une réfection totale de la toiture fibro-ciment à partir de janvier 2023, là où des infiltrations avaient été constatées. Monsieur [R] [M] a formulé des protestations et des réserves concernant cette situation.

Décision du juge des référés

Le juge des référés a jugé que l’appel en cause de l’entreprise [M] était légitime, conformément à l’article 145 du code de procédure civile. Il a déclaré la mesure d’expertise commune et opposable à Monsieur [R] [M] et a prorogé la date limite de dépôt du rapport d’expertise au 31 mars 2025, laissant les dépens à la charge de la SCI [Adresse 5].

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la légitimité de l’appel en cause selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« Si, dans une instance, il est nécessaire d’appeler en cause une personne qui n’est pas encore partie, le juge peut, à la demande de l’une des parties, ordonner cette mise en cause. »

Dans le cas présent, le juge des référés a constaté que l’appel en cause de l’entreprise [M] était essentiel pour la suite de la mission d’expertise.

Cette décision repose sur l’idée que la présence de l’entrepreneur individuel est nécessaire pour éclairer le juge sur les faits en litige, notamment concernant les infiltrations liées à la toiture.

Ainsi, l’appel en cause répond à un motif légitime, car il permet d’assurer une bonne administration de la justice en garantissant que toutes les parties concernées par le litige soient entendues.

Quelles sont les conséquences de la décision du juge des référés sur la mesure d’expertise ?

La décision du juge des référés a pour effet de déclarer la mesure d’expertise commune et opposable à Monsieur [R] [M].

Cela signifie que l’expert, Monsieur [I] [K], devra prendre en compte les éléments fournis par l’entrepreneur lors de son rapport.

L’article 145 précité permet ainsi d’assurer que toutes les parties ont la possibilité de faire valoir leurs droits et d’être informées des conclusions de l’expertise.

De plus, le juge a prorogé la date limite de dépôt du rapport d’expertise au 31 mars 2025, ce qui donne à l’expert le temps nécessaire pour mener à bien sa mission en tenant compte des observations de toutes les parties.

Quelles sont les implications financières de la décision sur les dépens ?

Concernant les dépens, le juge a décidé de laisser ceux-ci à la charge de la SCI [Adresse 5].

Selon l’article 696 du code de procédure civile :

« Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties, ainsi que les frais d’expertise. »

Cela signifie que la SCI [Adresse 5] devra supporter les coûts liés à la procédure, y compris ceux de l’expertise, ce qui peut avoir un impact financier significatif sur cette partie.

Cette décision souligne également le principe selon lequel la partie qui succombe dans ses prétentions est généralement condamnée aux dépens, renforçant ainsi l’importance de la rigueur dans la gestion des litiges.

MINUTE
N° RG 24/00618 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOTX (RG 23/1 )
Affaire: S.C.I. SCI [Adresse 5] C/ Monsieur [R] [M], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel, exerçant sont activité de “couverture, zinguerie, plomberie, chauffage” à [Localité 4], [Adresse 3] sous l’enseigne “[M] [R] COUVERTURE-ZINGUERIE”

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 21 Novembre 2024

PARTIES

DEMANDERESSE

S.C.I. SCI [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE

représentée par Maître Eric PANDRAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDEUR

Monsieur [R] [M], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel, exerçant sont activité de “couverture, zinguerie, plomberie, chauffage” sous l’enseigne “[M] [R] COUVERTURE-ZINGUERIE”
né le 28 Août 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]/FRANCE

représenté par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître Nathalie DREVET-RIVAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DEBATS : à l’audience publique du 31 Octobre 2024
DELIBERE : audience du 21 Novembre 2024

Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date 10 novembre 2016, la SCI [Adresse 5] a consenti à la SAS BIMA MARKET un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 4], d’une superficie de 998 m2 pour une durée de 9 années à compter du 15 novembre 2016 et pour un loyer annuel de 32 400 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement.

Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2018, régularisé le 15 décembre 2018, la SCI [Adresse 5] et la SAS BIMA MARKET ont conclu un nouveau bail commercial concernant un local également situé [Adresse 2] à [Localité 4], d’une superficie de 140 m² pour une durée de 9 années à compter du 15 décembre 2018 et pour un loyer annuel de 8 400 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement.

Par décision du 1er juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, saisi par la SAS BIMA MARKET, dans un litige l’opposant à la SCI [Adresse 5], a ordonné une mesure d’expertise et l’a confiée à Monsieur [I] [K].

Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la SCI PREMIERE AVENUE a procédé à l’appel en cause de Monsieur [R] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne  » [M] [R] COUVERTURE-ZINGUERIE « , afin que la mesure d’expertise ordonnée par décision du 1er juin 2023 lui soit déclarée commune et opposable.

A l’audience du 31 octobre 2024, la SCI [Adresse 5] a indiqué que l’entreprise [M] a procédé à la réfection totale de la toiture fibro-ciment à partir de janvier 2023, notamment où ont lieu les infiltrations.

Monsieur [R] [M] formule protestations et réserves.

L’affaire est mise en délibéré au 21 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l’espèce, l’expert Monsieur [I] [K] a indiqué dans son compte-rendu suite à la première réunion d’expertise que l’appel en cause de l’entreprise [M] lui paraissait essentielle pour la suite de sa mission.

L’appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.

Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE commune et opposable à Monsieur [R] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne  » [M] [R] COUVERTURE-ZINGUERIE « la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 1er juin 2023 confiée à Monsieur [I] [K] ;

PROROGE au 31 mars 2025 la date limite de dépôt du rapport d’expertise;

LAISSE les dépens à la charge de la SCI [Adresse 5].

La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE21 Novembre 2024
GROSSE + COPIE à :
– Me PANDRAUD
COPIEs à :
– SELARL ROBERT
– SELARL ALPHAJURIS
– dossier
– dossier expertise
– M. [K] (Expert)


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