L’Essentiel : Le directeur de publication du site ripostelaique.com, hébergé en Suisse, a été condamné en France pour provocation à la discrimination raciale envers la communauté musulmane. La Cour de cassation a confirmé que les propos tenus, bien que qualifiés de « pamphlétaires », constituaient une stigmatisation généralisée des musulmans, imputant à cette communauté des comportements criminels. Ces écrits, accessibles depuis le territoire français, étaient destinés à un public français, justifiant ainsi la compétence des juges français. La décision souligne que la liberté d’expression a des limites, notamment lorsqu’il s’agit de discours incitant à la haine.
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Compétence du juge français sur les sites suissesLe directeur de publication du site ripostelaique.com, hébergé en Suisse, a été condamné en France du chef de provocation à la discrimination raciale vis à vis de la communauté musulmane. Le site avait, entre autres, publié un article titré « Et si l’Islam était le culte de la perversion sexuelle et morale ? Forniquer, violer, abuser sexuellement d’enfants pré-pubères, incendier, faire de l’élevage sexuel sous couvert d’adoption, terroriser, racketter, décapiter, lapider, kidnapper, rançonner, vitrioler, pratiquer la nécrophilie et la zoophilie, trahir, brader le pays, brûler le drapeau national, piétiner les codes républicains, appels au meurtre des « mécréants » … ». Provocation à la discrimination racialePour dire établi le délit de provocation à la discrimination raciale à l’égard de la communauté musulmane, la Cour de cassation a confirmé que cette incrimination n’était pas contraire au droit à la liberté d’expression reconnu par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme qui prévoit des limites au terme de son second paragraphe et qu’il ne suffit pas de qualifier de « pamphlétaires » les propos litigieux pour s’assurer l’impunité. Le texte incriminé constituait bien une stigmatisation généralisée des musulmans, et non de certains d’entre eux, et ne pouvait être analysé comme une critique de la religion musulmane, dès lors qu’il impute aux musulmans diverses déviances les conduisant à des pratiques perverses et des comportements criminels, contraires à la dignité humaine. Ces propos étaient de nature à provoquer à l’égard des musulmans un rejet violent et à favoriser à leur encontre les réactions les plus haineuses. Compétence du juge françaisPour rejeter l’exception d’incompétence soulevée par le directeur de la publication, la juridiction a considéré que les propos litigieux, diffusés sur le site ripostelaique.com, étaient accessibles depuis le territoire français ; le site était aussi précédemment hébergé et poursuivi en France. Les écrits étaient également destinés au public français dès lors que le journal électronique déclarait vouloir « en finir avec la loi du 9 décembre 1905 » et œuvrer au rassemblement de tous les laïques et les républicains voulant défendre en France, en Europe et dans le monde ce principe émancipateur ». Les dispositions de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 étaient applicables dès lors que la publication a eu lieu sur le territoire français. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la décision prise par le juge français concernant le site ripostelaique.com ?Le juge français a condamné le directeur de publication du site ripostelaique.com pour provocation à la discrimination raciale envers la communauté musulmane. Cette décision a été fondée sur un article publié sur le site, qui contenait des propos jugés stigmatisants et incitant à la haine. La Cour de cassation a confirmé que ces propos ne pouvaient pas être considérés comme une simple critique de la religion musulmane. Au contraire, ils constituaient une généralisation négative des musulmans, les associant à des comportements criminels et pervers. Cette stigmatisation a été jugée de nature à provoquer un rejet violent à l’égard des musulmans, ce qui a conduit à la condamnation. Comment la Cour de cassation a-t-elle justifié la condamnation au regard de la liberté d’expression ?La Cour de cassation a précisé que l’incrimination de provocation à la discrimination raciale ne contrevenait pas au droit à la liberté d’expression, tel que protégé par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle a souligné que cette liberté n’est pas absolue et qu’elle comporte des limites, notamment en ce qui concerne les discours qui incitent à la haine ou à la violence. En qualifiant les propos litigieux de « pamphlétaires », le directeur de publication ne pouvait pas s’assurer d’une impunité, car les écrits en question constituaient une stigmatisation généralisée des musulmans. Quelles étaient les raisons de la compétence du juge français dans cette affaire ?La compétence du juge français a été établie sur plusieurs bases. Tout d’abord, les propos incriminés étaient accessibles depuis le territoire français, ce qui a permis à la juridiction française de se déclarer compétente. De plus, le site avait été précédemment hébergé en France et avait fait l’objet de poursuites dans le pays. Les écrits étaient également destinés au public français, comme l’indiquait la déclaration du journal électronique, qui visait à rassembler les laïques et républicains en France et ailleurs. Quelles dispositions légales ont été appliquées dans cette affaire ?Les dispositions de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ont été appliquées dans cette affaire. Cet article stipule que la publication d’écrits diffamatoires ou incitant à la haine est punissable, même si ces écrits sont diffusés depuis l’étranger. La juridiction a donc considéré que, puisque la publication avait eu lieu sur le territoire français et que les propos étaient accessibles au public français, les dispositions légales s’appliquaient pleinement. Cela a permis de justifier la compétence du juge français dans cette affaire. |
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