Un incendie survenu le 4 février 2017 a endommagé le château de [Localité 11], où des scouts venaient d’arriver. La propriétaire, madame [E] [Y], a signalé le sinistre à son assureur, la Mutuelle des [Localité 10], qui a évalué les dommages à 58.558,49 € TTC. Après indemnisation, la Mutuelle a demandé le remboursement à la Mutuelle Saint Christophe, qui a refusé, entraînant une procédure judiciaire. Le 7 septembre 2023, le juge a déclaré irrecevable l’action de la Mutuelle de [Localité 10], mais a jugé recevables celles de madame [Y] contre l’association Scouts et guides de France.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la nature de la convention entre Mme [Y] et l’association Scouts et guides de France ?La convention conclue le 7 janvier 2017 entre Mme [Y] et l’association Scouts et guides de France est qualifiée de convention d’usage ou de prêt à usage, et non de contrat de location. En effet, selon l’article 1716 du Code civil, le contrat de location est défini comme un accord par lequel une personne, le bailleur, s’engage à donner à une autre, le locataire, la jouissance d’un bien moyennant un loyer. Dans le cas présent, l’association a été autorisée à séjourner occasionnellement sur le terrain ou dans le château sans rétribution financière, ce qui ne correspond pas à la définition d’un contrat de bail. Ainsi, cette convention ne relève pas des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui régit les baux d’habitation, mais est plutôt soumise à la prescription quinquennale de droit commun, conformément à l’article 2224 du Code civil, qui stipule que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans ». Quelles sont les conséquences de la qualification de la convention sur la prescription de l’action ?La qualification de la convention comme un prêt à usage ou une convention d’usage a des conséquences directes sur la prescription de l’action en réparation des dommages causés par l’incendie. En vertu de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans. Cela signifie que Mme [Y] et la Mutuelle de [Localité 10] Assurances avaient un délai de cinq ans pour agir en justice à compter du jour où elles ont eu connaissance du sinistre, soit jusqu’au 4 février 2022. En revanche, si la convention avait été qualifiée de contrat de bail, l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 aurait imposé un délai de prescription de trois ans. Dans ce cas, l’action introduite le 4 février 2022 aurait été déclarée prescrite, car elle aurait dû être engagée avant le 4 février 2020. Ainsi, la cour a confirmé que l’action en réparation n’était pas soumise à la prescription triennale, mais à la prescription quinquennale, rendant l’action recevable. Quelles sont les implications de l’article 789 du Code de procédure civile sur les fins de non-recevoir ?L’article 789 du Code de procédure civile stipule que « le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir ». Cet article précise également que les parties ne peuvent plus soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance, sauf si elles surviennent ou sont révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Dans cette affaire, l’association Scouts et guides de France et la Mutuelle Saint Christophe ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription, qui a été déclarée recevable par le juge de la mise en état. Cependant, la cour a noté que les demanderesses n’avaient pas précisé le fondement de leur action devant le juge de la mise en état, ce qui a conduit à une situation où la fin de non-recevoir n’était pas irrecevable. Ainsi, la cour a confirmé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription était recevable, car elle avait été soulevée dans le cadre de l’instance en cours. Comment la cour a-t-elle statué sur les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ?L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « la cour peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». Dans cette affaire, l’association Scouts et guides de France et la Mutuelle Saint Christophe ont demandé une indemnité de 3.000 € en application de cet article, tandis que Mme [Y] et la Mutuelle de [Localité 10] Assurances ont également sollicité une indemnité de 4.000 €. Cependant, la cour a rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700, considérant que chaque partie devait supporter la charge de ses dépens sur l’incident de première instance et d’appel, sans allocation d’indemnité de procédure. Cette décision souligne que l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 n’est pas automatique et dépend des circonstances de l’affaire, notamment de la nature des demandes et de la position des parties. |
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