Incapacité et accès aux droits : Questions / Réponses juridiques

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Incapacité et accès aux droits : Questions / Réponses juridiques

Mme [S] [E], née le 15 mai 1991, a sollicité une allocation adulte handicapé (AAH) et des cartes de mobilité inclusion (CMI) en mai 2018. Bien que la CDAPH ait reconnu un taux d’incapacité de 50%, elle a refusé l’AAH, estimant qu’il n’y avait pas de restriction substantielle à l’emploi. Après un recours, un expert a conclu à une incapacité entre 50% et 79%, entraînant une restriction à l’emploi. Le tribunal a annulé les décisions de la CDAPH, mais la MDPH a fait appel, arguant que Mme [E] ne remplissait pas les conditions requises à la date de sa demande.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) selon le Code de la Sécurité Sociale ?

L’Allocation Adulte Handicapé (AAH) est régie par l’article L. 821-2 du Code de la Sécurité Sociale, qui stipule que :

« L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret. »

Ainsi, pour bénéficier de l’AAH, il est nécessaire que la personne présente un taux d’incapacité d’au moins 50% et qu’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi soit reconnue.

Il est également précisé que le versement de l’AAH prend fin à l’âge où le bénéficiaire est réputé inapte au travail, conformément au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.

Comment est appréciée la restriction substantielle et durable à l’emploi (RSDAE) ?

L’article D. 821-1-2 du Code de la Sécurité Sociale précise les modalités d’appréciation de la RSDAE :

« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l’origine du handicap ;

b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. »

La RSDAE est considérée comme durable si elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.

Quel est le rôle du juge dans l’appréciation des décisions administratives concernant l’AAH ?

Le rôle du juge est de vérifier si, à la date de la demande, le demandeur remplit les conditions nécessaires pour l’attribution de l’AAH. Il ne peut pas annuler une décision administrative sans examiner si les conditions d’attribution étaient remplies à la date de la demande.

La jurisprudence a établi que le juge doit se fonder sur les éléments de preuve disponibles à la date de la demande, comme le stipule l’article 455 du Code de procédure civile, qui exige que le jugement soit motivé et que les faits soient appréciés au moment où la demande a été formulée.

Ainsi, dans le cas de Mme [E], le tribunal a dû examiner si, au 31 mai 2018, elle présentait une RSDAE, malgré le fait que son taux d’incapacité soit reconnu entre 50% et 79%.

Quelles conséquences a eu le jugement du tribunal judiciaire de Paris sur la situation de Mme [E] ?

Le jugement du tribunal judiciaire de Paris a initialement reconnu le droit de Mme [E] à l’AAH et à la carte mobilité inclusion (CMI-P) pour une durée de cinq ans. Cependant, la cour d’appel a infirmé ce jugement, constatant que le taux d’incapacité de Mme [E] ne permettait pas d’accéder à l’AAH en l’absence de preuve d’une RSDAE.

La cour a souligné que la situation de Mme [E] devait être appréciée à la date de sa demande, et que les éléments postérieurs à cette date ne pouvaient pas être pris en compte pour justifier l’attribution de l’AAH. En conséquence, la cour a décidé que la CDAPH avait agi à juste titre en refusant l’AAH à Mme [E].

Les dépens ont été laissés à la charge du trésor public, et Mme [E] a été déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.


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