Incapacité et accès aux droits : Questions / Réponses juridiques

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Incapacité et accès aux droits : Questions / Réponses juridiques

Mme [S] [E] a demandé l’allocation adulte handicapé (AAH) et des cartes de mobilité inclusion, mais la CDAPH a refusé l’AAH, ne considérant pas qu’elle présentait une restriction substantielle à l’emploi. Après un recours gracieux infructueux, elle a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, qui a annulé la décision de la CDAPH. La MDPH a interjeté appel, arguant que Mme [E] ne remplissait pas les conditions requises. En revanche, Mme [E] a souligné ses limitations fonctionnelles dues à sa grave lésion des nerfs. La cour a finalement infirmé le jugement, confirmant le refus de l’AAH.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) selon le Code de la Sécurité Sociale ?

L’Allocation Adulte Handicapé (AAH) est régie par l’article L. 821-2 du Code de la Sécurité Sociale, qui stipule que :

« L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret. »

Ainsi, pour bénéficier de l’AAH, il est nécessaire que la personne présente un taux d’incapacité d’au moins 50% et qu’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi soit reconnue.

Il est également précisé que le versement de l’AAH prend fin à l’âge où le bénéficiaire est réputé inapte au travail, selon les conditions prévues à l’article L. 821-1.

Comment est appréciée la restriction substantielle et durable à l’emploi (RSDAE) ?

L’article D. 821-1-2 du Code de la Sécurité Sociale précise les modalités d’appréciation de la RSDAE :

« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l’origine du handicap ;

b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. »

La RSDAE est donc évaluée en tenant compte des difficultés d’accès à l’emploi causées par le handicap, en comparaison avec une personne sans handicap ayant des caractéristiques similaires.

Quel est le rôle du juge dans l’appréciation des décisions administratives concernant l’AAH ?

Le rôle du juge est de vérifier si, à la date de la demande, le demandeur remplit les conditions nécessaires pour l’attribution de l’AAH. Il ne s’agit pas d’annuler la décision administrative, mais de déterminer si les critères d’attribution sont satisfaits.

La jurisprudence a établi que le juge doit se baser sur les éléments de preuve disponibles à la date de la demande, comme le stipule l’article 455 du Code de procédure civile, qui exige que les décisions soient motivées et fondées sur des éléments de fait pertinents.

Ainsi, dans le cas de Mme [E], le tribunal a dû examiner si son état de santé et son taux d’incapacité justifiaient une RSDAE à la date de sa demande, soit le 31 mai 2018.

Quelles conséquences a eu le jugement du tribunal judiciaire de Paris sur la situation de Mme [E] ?

Le jugement du tribunal judiciaire de Paris a initialement reconnu le droit de Mme [E] à l’AAH et à la carte mobilité inclusion (CMI-P) pour une durée déterminée. Cependant, la cour d’appel a infirmé ce jugement, constatant que le taux d’incapacité de Mme [E] était inférieur à 80% et qu’il n’y avait pas de preuve d’une RSDAE.

La cour a donc décidé que la CDAPH avait agi à juste titre en refusant l’AAH, en se basant sur les critères établis par le Code de la Sécurité Sociale. Cela a eu pour effet de révoquer les droits précédemment accordés à Mme [E] et de la débouter de ses demandes d’indemnité.

En conséquence, la cour a également statué que les dépens seraient à la charge du trésor public, en raison de l’aide juridictionnelle dont bénéficiait Mme [E].


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