Reconnaissance de l’incapacité sans restriction à l’emploi

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Reconnaissance de l’incapacité sans restriction à l’emploi

L’Essentiel : Le 6 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Arras a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) de Mme [E], qui a contesté cette décision. En appel, elle a demandé à la cour d’infirmer le jugement initial, arguant que ses problèmes de santé, notamment son obésité et son asthme, limitaient son accès à l’emploi. Cependant, la MDPH a soutenu que Mme [E] avait une capacité résiduelle de travail. Le docteur [Y] a confirmé son taux d’incapacité, mais a conclu qu’il n’y avait pas de restriction substantielle à l’emploi. La cour a finalement confirmé le jugement d’Arras, déboutant Mme [E].

Contexte de l’affaire

Le 6 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Arras a rendu un jugement suite à la contestation de Mme [E] concernant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Pas de Calais. Le tribunal a débouté Mme [E] de sa demande et a décidé que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.

Appel de la décision

Le 24 avril 2023, Mme [E] a interjeté appel de cette décision. Le 12 juin 2023, un magistrat a ordonné une mesure de consultation sur pièces, désignant le docteur [Y] pour établir un rapport, qui a été réceptionné le 29 février 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024.

Demandes de Mme [E]

Dans ses conclusions, Mme [E] a demandé à la cour d’infirmer le jugement initial, de fixer son taux d’incapacité entre 50 et 79 % à la date de sa demande, de lui accorder l’AAH à compter du renouvellement prévu pour le 1er février 2022, et de condamner la MDPH aux dépens. Elle a soutenu que sa condition médicale, notamment son obésité et son asthme, entraînait des restrictions substantielles et durables à l’emploi.

Position de la MDPH

La MDPH a demandé à la cour de déclarer le recours de Mme [E] recevable mais mal fondé, de confirmer le rejet de l’AAH pour absence de restriction substantielle et durable à l’emploi, et de condamner Mme [E] aux dépens. Elle a fait valoir qu’il existait une capacité résiduelle de travail malgré le taux d’incapacité reconnu.

Évaluation médicale

Le docteur [Y] a confirmé le taux d’incapacité de Mme [E] mais a conclu qu’il n’existait pas de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi. Il a noté l’absence de documents médicaux pertinents entre 2018 et 2021 et a souligné que les difficultés d’accès à l’emploi pouvaient être compensées par des aménagements de poste.

Décision de la cour

La cour a statué que, bien que Mme [E] ait des difficultés d’accès à l’emploi, celles-ci pouvaient être compensées par des aménagements. Elle a confirmé le jugement du tribunal d’Arras, déboutant Mme [E] de sa demande d’AAH et la condamnant aux dépens d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la définition du handicap selon le Code de l’action sociale et des familles ?

Le handicap est défini par l’article L 114 du Code de l’action sociale et des familles. Cet article stipule que constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.

Cette définition est essentielle pour apprécier les droits des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne l’accès à des prestations telles que l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Quelles sont les conditions d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ?

Les conditions d’attribution de l’AAH sont précisées dans les articles L. 821-1 et L. 821-2 du Code de la sécurité sociale. Selon ces articles, l’allocation est due à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur à 80%, ou dont le taux est inférieur à 80% mais supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Il est donc crucial de démontrer non seulement un taux d’incapacité, mais aussi l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi pour bénéficier de cette allocation.

Comment est appréciée la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ?

L’article D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale précise les modalités d’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon cet article, la restriction est considérée comme substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

Les critères à prendre en compte incluent :

1. Les déficiences à l’origine du handicap.
2. Les limitations d’activités résultant directement de ces déficiences.
3. Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap.
4. Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et limitations.

La restriction est durable si elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH.

Quelles sont les implications de la décision du tribunal judiciaire d’Arras concernant la demande d’AAH de Mme [E] ?

Le tribunal judiciaire d’Arras a débouté Mme [E] de sa demande d’AAH, considérant que la restriction substantielle et durable à l’emploi n’était pas caractérisée. Cette décision repose sur l’appréciation des éléments médicaux fournis, notamment les rapports des médecins consultants qui ont conclu à l’absence de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.

La cour a rappelé qu’il appartient aux juridictions saisies d’apprécier si, à la date de renouvellement, les conditions pour obtenir le bénéfice de l’AAH étaient toujours remplies. En l’espèce, les médecins ont noté que les difficultés d’accès à l’emploi pouvaient être compensées par des aménagements de poste, ce qui a conduit à la confirmation du jugement initial.

Quelles sont les conséquences financières de la décision pour Mme [E] ?

En raison de sa défaite en appel, Mme [E] a été condamnée aux dépens de l’instance d’appel. Cela signifie qu’elle devra supporter les frais liés à la procédure judiciaire, ce qui peut inclure les frais d’avocat, les frais de greffe, et d’autres coûts associés à la gestion de son dossier.

Cette décision souligne l’importance de bien préparer un dossier solide et de justifier les demandes d’allocations, car les conséquences financières peuvent être significatives en cas de rejet.

ARRET

[E]

C/

Maison Départementale des Personnes Handicapées du Pas de Calais

Copies certifiées conformes

– Madame [T] [E]

– Maison Départementale des Personnes Handicapées du Pas de Calais

– Me Patrice DUPONCHELLE

– Tribunal judiciaire

Copie exécutoire

– Maison Départementale des Personnes Handicapées du Pas de Calais

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 13 JANVIER 2025

*************************************************************

N° RG 23/01924 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IX5R – N° registre 1ère instance : 22/00619

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 06 AVRIL 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [T] [E]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

INTIMEE

Maison Départementale des Personnes Handicapées du Pas de Calais

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Mme [F] [U], munie d’un pouvoir régulier

DEBATS :

A l’audience publique du 14 Novembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 13 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Arras, saisi par Mme [E] d’une contestation de la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Pas de Calais (ci-après la MDPH) ayant rejeté sa demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), a :

– débouté [T] [E] de sa demande,

– dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Par courrier recommandé expédié le 24 avril 2023, Mme [T] [E] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 12 juin 2023, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné le docteur [Y] pour y procéder, lequel a établi son rapport le 31 août 2023 réceptionné au greffe le 29 février 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement communiquées, auxquelles elle s’est rapportée, Mme [E] demande à la cour de :

– infirmer le jugement dont appel,

– fixer son taux d’incapacité entre 50 et 79% au 17 septembre 2021, date de la demande, avec restrictions substantielles et durables à l’emploi,

– lui accorder le bénéfice de l’AAH à compter du renouvellement devant intervenir le 1er février 2022,

– condamner la MDPH aux dépens.

Au soutien de ses demandes, Mme [E] expose qu’elle présente une gêne fonctionnelle à la mobilisation avec une déambulation en fauteuil roulant qui peut être attribuée à l’obésité, le trouble respiratoire potentiel aggravant cette difficulté ; que la difficulté de mobilité est une restriction à une activité professionnelle qui n’est pas temporaire contrairement à ce qu’indique curieusement l’expert. Elle ajoute qu’elle souffre d’asthme.

Elle soutient que sa demande est une demande de renouvellement et que son état n’a pas évolué, ce qui explique que le certificat médical n’est pas très détaillé, le formulaire prévoyant une procédure simplifiée dans ce cas ; que le médecin consultant semble lui reprocher de ne pas avoir accepté une hospitalisation en 2018 et de ne pas avoir entrepris de démarches médicales en matière de nutrition notamment ; que cependant, elle était dans une situation compliquée en 2018 avec une prise en charge à 100% seulement pour l’asthme et une procédure d’expulsion ; que son état d’obésité et l’asthme dont elle souffre caractérisent une restriction substantielle et durable à l’emploi.

Par conclusions, régulièrement communiquées, auxquelles elle s’est rapportée, la MDPH du Pas de Calais, demande à la cour de :

– dire le recours de Mme [E] recevable mais mal fondé,

– entériner les conclusions de l’expert,

– confirmer le rejet de l’allocation aux adultes handicapés pour absence de RSDAE à la date du 17 septembre 2021,

– condamner Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Elle fait valoir qu’il existe une capacité résiduelle de travail malgré le taux d’incapacité ; que Mme [E] a cessé son activité professionnelle de surveillante d’école en 2018 alors que l’histoire médicale ne montre pas de décompensation sur le plan respiratoire ou sur celui de l’obésité ; que le retentissement de cette situation de handicap engendre des restrictions temporaires ; qu’il n’est pas décrit de prise en charge dans le cadre de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou de Cap Emploi, ni de troubles cognitifs justifiant d’une altération des capacités de Mme [E].

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur la demande principale

Mme [E] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 %.

Ce point n’est pas contesté.

Le litige porte donc sur l’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi compte tenu du handicap.

En vertu des dispositions de l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.

Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur à 80%, ou dont le taux est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Selon l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l’origine du handicap ;

b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.

2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :

a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;

b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 245-1 du code de l’action sociale et des familles ».

En l’espèce, Mme [E] a formé une demande d’AAH le 17 septembre 2021. Selon le formulaire de demande, les droits à l’AAH dont elle bénéficiait arrivaient à échéance en février 2022. Les documents produits montrent que la MDPH avait fait droit à une demande d’AAH pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2020, un taux de 50 à 79 % ayant été reconnu avec une RSDAE. Il s’agissait d’une première demande qui a été renouvelée du 1er février 2020 au 31 janvier 2022.

Les premiers juges ont ordonné une consultation à l’audience.

Le docteur [J], médecin consultant, a indiqué ce qui suit : « Mme [E], âgée de 31 ans lors de sa demande -étant précisé que le certificat médical y afférent est vierge – présente les pathologies suivantes :

– obésité morbide 1m60 pour 116 kilos occasionnant des troubles de la marche et une station debout pénible.

Courrier du pneumologue du 11/04/2018 : prescrit une consultation nutrition impérative : le suivi nutritionniste n’est pas réalisé en 2018. Il mentionne que Mme est ingérable en consultation ; elle a refusé l’hospitalisation ; la prise en charge antérieure n’est pas optimale ; elle devrait perdre 40 kilos.

– asthme sévère depuis 1991 ayant un retentissement sur l’essoufflement qui nécessite un déplacement en fauteuil roulant : toutefois, examen respiratoire normal constaté dans le certificat médical du 06/04/2018.

– Mme fait des examens après coup pour justifier sa demande à la MDPH.

– aucun document de pneumologie avant 2021 : de 2018 à 2021 aucun document d’un suivi par un pneumologue ne figure au dossier.

– la recommandation d’une consultation diététique datant de 2018 n’a eu lieu qu’en janvier 2022 soit postérieurement à la demande auprès de la MDPH ;

– Absence de document précis et documenté entre 2018 et 2021

Conclusion : le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable à l’emploi ».

Le docteur [Y], médecin désigné par la cour après avoir analysé les pièces médicales du dossier, a confirmé le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% au regard de la gêne fonctionnelle à la mobilisation décrite avec une déambulation en fauteuil roulant pouvant être attribuée à l’obésité, le trouble respiratoire potentiel aggravant cette difficulté. Il note que les documents consultés permettent de questionner le diagnostic d’asthme puisqu’aucune exploration fonctionnelle complète n’est décrite avec des épreuves fonctionnelles respiratoires sans anomalie et souligne l’absence d’atteinte sur le plan cognitif.

Il conclut s’agissant de la RSDAE : « Les éléments à disposition font état d’une cessation de l’activité professionnelle de surveillante d’école en 2018 alors que l’histoire médicale ne montre pas de décompensation sur le plan respiratoire ou sur le plan de l’obésité à cette période puisqu’il est décrit une décompensation du poids de Madame [E] depuis l’âge de 16 ans environ et un asthme décrit depuis l’âge de 10 ans. Par ailleurs, en prenant en compte la difficulté de mobilité liée à l’obésité, il existe des restrictions au moins temporaires un certain nombre d’activités à savoir la déambulation prolongée, la station debout prolongée, le port de charge, la conduite d’engin et le travail en hauteur. Ces restrictions ne sont pour autant pas des motifs de limitation à l’accès à l’emploi ce d’autant qu’il n’est décrit aucune prise en charge sous la forme d’une RQTH ou d’une prise en charge Cap emploi. Il n’est noté aucun élément permettant de retenir un trouble cognitif et donc une altération des capacités à ce niveau.

En conclusion, le taux compris entre 50 et 79% est tout à fait justifié et il n’existe pas de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi à la date devant être considérée du 17 septembre 2021 ».

La restriction substantielle et durable à l’emploi correspond à des difficultés importantes d’accès à l’emploi ne pouvant être compensées.

Pour apprécier la situation, la cour doit se situer au jour de la demande, soit le 17 septembre 2021.

La cour rappelle qu’il appartient à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées puis aux juridictions saisies d’apprécier si à la date de renouvellement, les conditions pour obtenir le bénéfice de l’avantage sollicité étaient toujours remplies de sorte qu’il n’y a pas nécessairement lieu de prouver une quelconque amélioration de l’état de santé pour rejeter une demande de renouvellement.

Mme [E] soutient que ses difficultés sur un plan médical ne se sont pas améliorées et qu’elles sont telles qu’elles entraînent des restrictions qui ne sont pas uniquement temporaires comme l’indique le docteur [Y] et qui ne peuvent être compensées. Elle fait état de son asthme sévère qu’elle traite et qui, associé à son surpoids, est difficile à gérer en particulier dès qu’elle doit faire face à un stress. Elle précise avoir accompli les examens sollicités par la MDPH (bilan pneumologue et diététicien).

Mme [E] verse au dossier des documents médicaux qui ont d’ailleurs tous été analysés en détail notamment par le médecin consultant désigné en appel. Ils ne permettent pas de remettre en cause les conclusions claires et concordantes des deux médecins consultants dont il ressort que s’il existe des difficultés d’accès à l’emploi du fait du handicap de Mme [E], ces dernières peuvent être compensées par un aménagement de poste de travail, notamment un poste sédentaire et sans charges lourdes.

Mme [E] ne justifie d’aucune tentative d’accès à l’emploi ou de formation qui aurait échoué à cause de son état de santé, ni de la moindre démarche auprès de Pôle Emploi.

Le tribunal qui a débouté Mme [E] de sa demande d’AAH au motif que la restriction substantielle et durable à l’emploi n’était pas caractérisée, mérite confirmation.

Sur les dépens

Succombant en son appel, Mme [E] est condamnée aux dépens de l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras le 6 avril 2023,

Condamne Mme [E] aux dépens d’appel.

Le greffier, Le président,


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