Inaptitude au travail : évaluation médicale et rejet de la demande de pension

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Inaptitude au travail : évaluation médicale et rejet de la demande de pension

L’Essentiel : Monsieur [D] [E] [S], né le 1er juillet 1961, a sollicité une pension de vieillesse pour inaptitude au travail le 6 juillet 2023. Sa demande a été rejetée par la CARSAT Sud Est le 3 novembre 2023, au motif qu’il ne présentait pas une incapacité d’au moins 50 %. Après avoir contesté cette décision, la commission médicale a confirmé le rejet. Le 7 mai 2024, Monsieur [D] [E] [S] a saisi le Tribunal Judiciaire de Marseille, qui a ordonné une consultation médicale. Le rapport a conclu qu’il était apte à travailler, entraînant le rejet définitif de sa demande de pension.

Demande de pension de vieillesse

Monsieur [D] [E] [S], né le 1er juillet 1961, a demandé le 6 juillet 2023 une pension de vieillesse pour inaptitude au travail auprès de la CARSAT Sud Est, conformément à l’article L.351-8 du Code de la Sécurité Sociale.

Rejet de la demande par la CARSAT

Le 3 novembre 2023, la CARSAT Sud Est a rejeté la demande, arguant que Monsieur [D] [E] [S] ne présentait pas une incapacité de travail d’au moins 50 %.

Recours auprès de la commission médicale

Monsieur [D] [E] [S] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable de la CARSAT, qui a confirmé le rejet lors de sa séance du 13 mars 2024.

Recours au Tribunal Judiciaire

Le 7 mai 2024, Monsieur [D] [E] [S] a introduit un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille contre la décision de la CARSAT, demandant le bénéfice de la pension à compter du 1er septembre 2023.

Consultation médicale ordonnée par le Tribunal

Le Tribunal a ordonné une consultation médicale pour évaluer l’état de santé de Monsieur [D] [E] [S] à la date de la demande, soit le 6 juillet 2023, en se basant sur ses pathologies et son aptitude à exercer une activité professionnelle.

Rapport médical et audience

Le rapport médical, établi par le Docteur [V] et notifié le 21 octobre 2024, a été suivi d’une audience le 10 décembre 2024, où les parties ont présenté leurs arguments. Monsieur [D] [E] [S] a maintenu que sa situation avait été mal appréciée.

Conclusions du médecin consultant

Le Docteur [V] a conclu que Monsieur [D] [E] [S] ne présentait pas une incapacité de travail d’au moins 50 % et qu’il était capable de poursuivre son emploi sans nuire à sa santé.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a adopté les conclusions du rapport médical et a déclaré que, à la date du 6 juillet 2023, Monsieur [D] [E] [S] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une pension de vieillesse pour inaptitude au travail.

Conséquences financières

En raison du rejet de sa demande, Monsieur [D] [E] [S] a été condamné aux dépens, à l’exception des frais de la consultation médicale, qui seront à la charge de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

Notification de la décision

Le jugement a été mis à disposition au greffe le 17 janvier 2025, et Monsieur [D] [E] [S] a été informé qu’il pouvait faire appel de cette décision dans le mois suivant sa notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la définition de l’inaptitude au travail selon le Code de la Sécurité Sociale ?

L’inaptitude au travail est définie par les articles L.351-7 et R.351-21 du Code de la Sécurité Sociale.

Selon l’article L.351-7 :

“Peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est au moins égal à 50%.”

Cet article souligne que l’inaptitude est liée à la capacité de l’assuré à exercer son emploi sans compromettre sa santé.

L’article R.351-21 précise que :

“L’état d’inaptitude est apprécié en fonction de l’emploi occupé à la date de la demande de reconnaissance de l’inaptitude, ou à défaut par rapport au dernier emploi exercé au cours des 5 ans précédant la demande. Si l’intéressé n’a pas exercé d’activité professionnelle au cours de cette période, l’état d’inaptitude est apprécié compte tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle.”

Ainsi, l’appréciation de l’inaptitude doit se faire en tenant compte de l’emploi occupé et des aptitudes de l’assuré.

Quelles sont les conséquences d’une incapacité de travail inférieure à 50 % ?

Lorsque l’incapacité de travail est inférieure à 50 %, l’assuré ne peut pas bénéficier d’une pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail.

Dans le cas de Monsieur [D] [E] [S], le tribunal a constaté, sur la base du rapport médical du Docteur [V], que :

“Monsieur [D] [E] [S] ne présentait pas une incapacité de travail d’au moins 50 % compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et est en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé.”

Cette conclusion a conduit le tribunal à déclarer le recours de Monsieur [D] [E] [S] mal fondé, entraînant le rejet de sa demande de pension de vieillesse pour inaptitude.

Quelles sont les implications des dépens dans cette affaire ?

Les dépens sont les frais liés à la procédure judiciaire, et selon l’article 696 du Code de procédure civile :

“la partie perdante est condamnée aux dépens.”

Dans cette affaire, puisque le recours de Monsieur [D] [E] [S] a été déclaré mal fondé, les dépens seront mis à sa charge.

Cependant, l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale stipule que :

“les frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.”

Ainsi, bien que Monsieur [D] [E] [S] soit responsable des dépens, les frais de la consultation médicale ne lui seront pas imputés.

Quelles sont les voies de recours possibles après cette décision ?

Après la décision du tribunal, il est important de noter que celle-ci peut être contestée.

Le jugement précise que :

“la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.”

Cela signifie que Monsieur [D] [E] [S] a un délai d’un mois pour interjeter appel de la décision, sous peine de perdre son droit à contester.

L’appel doit être formé devant la cour d’appel compétente, et il est conseillé de se faire assister par un avocat pour cette procédure.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/05132 du 17 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 24/02312 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46DV

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E] [S]
né le 01 Juillet 1961
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne

C/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne

DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : VERNIER Eric
AGGAL AIi

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [D] [E] [S], né le 1er juillet 1961, a sollicité le 6 juillet 2023, le bénéfice d’une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Sud Est, conformément aux dispositions de l’article L.351-8 du Code de la Sécurité Sociale.

Par décision notifiée le 3 novembre 2023, la CARSAT Sud Est a rejeté la demande au motif que Monsieur [D] [E] [S] ne présentait pas une incapacité de travail au moins égale à 50 %.

Monsieur [D] [E] [S] a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la CARSAT qui, lors de la séance du 13 mars 2024, a confirmé le rejet de la demande de pension de vieillesse.

Par courrier daté du 7 mai 2024, Monsieur [D] [E] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contre la décision de la CARSAT Sud Est lui refusant le bénéfice de la pension vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail à compter du 1er septembre 2023.

Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [V] médecin consultant, avec pour mission de décrire les pathologies de Monsieur [D] [E] [S] et de donner son avis sur le taux d’incapacité dont il était atteint, à la date impartie pour statuer soit à la date du 6 juillet 2023, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil et en regard du guide barème en vigueur.

Il a ainsi été expressément demandé au Docteur [K] , médecin consultant :

– d’examiner Monsieur [D] [E] [S] ainsi que l’ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés par l’intéressé ;

– de dire si à la date du 6 juillet 2023, Monsieur [D] [E] [S] était atteint d’une incapacité de travail d’au moins 50 % compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et si il n’était pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé ;

– et de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur.

Cette mesure a été exécutée le 10 octobre 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 21 octobre 2024.

Puis les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle social du 10 décembre 2024 dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [Y] [C] se présente en personne à l’audience.

Monsieur [D] [E] [S] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande en expliquent que sa situation avait été mal appréciée.

La CARSAT du Sud-Est représentée, selon pouvoir par Madame [H] [O], a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale.

Elle a demandé le maintien de la décision prise par le médecin conseil de la CARSAT.

Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à leur disposition au greffe, et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au fond :

À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [D] [E] [S] à la date impartie pour statuer, soit le 6 juillet 2023.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la CARSAT dont il dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, qui sont postérieures ne pourront dès lors pas être prises en considération.

Selon les dispositions des articles L.351-7 et R 351-21 du Code de la Sécurité Sociale :

“Peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est au moins égal à 50%” .

“L’état d’inaptitude est apprécié en fonction de l’emploi occupé à la date de la demande de reconnaissance de l’inaptitude, ou à défaut par rapport au dernier emploi exercé au cours des 5 ans précédant la demande. Si l’intéressé n’a pas exercé d’activité professionnelle au cours de cette période, l’état d’inaptitude est apprécié compte tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle.”

Dans son rapport de consultation médicale adressé aux parties, le Docteur [V], médecin consultant, précise en conclusions que Monsieur [D] [E] [S], présente des cervicalgies, des lombalgies chroniques chez un assuré porteur d’une tige d’Harrington sans signe de déficit sensitivo moteur et une hypertension sans retentissement cardiaque. Selon le médecin consultant, le demandeur n’est pas atteint d’une incapacité de travail d’au moins 50 % compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et est en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal et notamment du rapport médical du Docteur [V] dont le tribunal adopte les conclusions, il résulte qu’à la date du 6 juillet 2023, Monsieur [D] [E] [S] ne présentait pas une incapacité de travail d’au moins 50 %.

En conséquence, le tribunal déclare le recours de Monsieur [D] [E] [S] mal fondé, et rejette sa demande de pension de vieillesse pour inaptitude.

Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l’espèce, le recours de Monsieur [D] [E] [S] ayant été déclaré mal fondé, les dépens seront mis à sa charge, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 17 janvier 2025,

Déclare le recours de Monsieur [D] [E] [S] mal fondé ;

Dit que Monsieur [D] [E] [S] qui ne présentait pas, à la date du 6 juillet 2023, une incapacité de travail d’au moins 50 % ne peut pas bénéficier d’ une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de Monsieur [D] [E] [S] ;

Rappelle que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

L’agent du greffe La Présidente

H. DISCAZAUX M-C FRAYSSINET


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