L’Essentiel : M. [L] a été engagé comme opérateur machine par la Compagnie générale d’eaux de source le 2 juin 2005. Cependant, le 5 octobre 2017, il a été déclaré inapte par le médecin du travail. En conséquence, il a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement le 13 novembre 2017. Concernant le premier moyen, l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile stipule qu’il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, car ce moyen ne peut manifestement pas entraîner la cassation.
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Engagement de M. [L]M. [L] a été engagé en tant qu’opérateur machine par la société Compagnie générale d’eaux de source le 2 juin 2005. Inaptitude et licenciementLe 5 octobre 2017, M. [L] a été déclaré inapte par le médecin du travail. Par la suite, il a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement le 13 novembre 2017. Examen des moyensConcernant le premier moyen, selon l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle ?Le licenciement pour inaptitude professionnelle est encadré par le Code du travail, notamment par les articles L. 1226-2 et L. 1226-10. L’article L. 1226-2 stipule que : « Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, l’employeur doit, dans un délai d’un mois, proposer un autre emploi au salarié, adapté à ses capacités. » Si aucune solution de reclassement n’est possible, l’employeur peut procéder au licenciement. De plus, l’article L. 1226-10 précise que : « Le licenciement d’un salarié inapte ne peut intervenir que si l’employeur a respecté l’obligation de reclassement. » Ainsi, l’employeur doit démontrer qu’il a exploré toutes les possibilités de reclassement avant de procéder au licenciement. Quelles sont les conséquences d’un licenciement pour inaptitude professionnelle ?Les conséquences d’un licenciement pour inaptitude professionnelle sont régies par plusieurs articles du Code du travail, notamment l’article L. 1234-1. Cet article dispose que : « En cas de licenciement, le salarié a droit à une indemnité de licenciement, sauf en cas de faute grave ou lourde. » De plus, l’article L. 1234-9 précise que : « Le salarié licencié pour inaptitude a droit à une indemnité compensatrice de préavis, sauf si l’inaptitude est due à une faute du salarié. » Il est donc essentiel que l’employeur respecte les procédures légales pour éviter des conséquences financières et juridiques. Comment la jurisprudence influence-t-elle l’application des articles du Code du travail ?La jurisprudence joue un rôle crucial dans l’interprétation et l’application des articles du Code du travail. Dans l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 22 mars 2023, il a été souligné que l’employeur doit prouver qu’il a respecté l’obligation de reclassement avant de procéder à un licenciement pour inaptitude. Cela s’inscrit dans la continuité des décisions antérieures qui ont renforcé la protection des salariés en matière de licenciement pour inaptitude. Ainsi, la jurisprudence rappelle que le non-respect de cette obligation peut entraîner la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences qui en découlent. |
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 janvier 2025
Rejet
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 85 F-D
Pourvoi n° H 23-17.647
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025
M. [T] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-17.647 contre l’arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à la société Compagnie générale d’eaux de source, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compagnie générale d’eaux de source, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 22 mars 2023), M. [L] a été engagé en qualité d’opérateur machine le 2 juin 2005 par la société Compagnie générale d’eaux de source.
2. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 5 octobre 2017 et licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement le 13 novembre 2017.
Sur le premier moyen
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