Inaptitude et licenciement : enjeux de la reconnaissance professionnelle et de l’exécution du contrat de travail.

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Inaptitude et licenciement : enjeux de la reconnaissance professionnelle et de l’exécution du contrat de travail.

L’Essentiel : M. [N] [Z], vendeur technique à la SAS Brico Dépôt, a subi un accident du travail en mars 2017, entraînant une inaptitude déclarée en juillet 2019. Licencié pour inaptitude, il a contesté cette décision devant le conseil de prud’hommes, demandant la reconnaissance de son inaptitude comme d’origine professionnelle. Le jugement du 27 juillet 2022 a statué en faveur de la société, considérant l’inaptitude comme non-professionnelle. M. [Z] a interjeté appel, soutenant ses prétentions par des certificats médicaux, mais la cour a confirmé le jugement initial, rejetant ses demandes en raison de l’absence de lien prouvé avec l’accident.

Contexte de l’Affaire

M. [N] [Z] a été employé par la SAS Brico Dépôt en tant que vendeur technique, d’abord sous un contrat à durée indéterminée (CDI) du 28 mai 2001 au 30 avril 2010, puis à partir du 1er juin 2010 dans le cadre d’un cumul emploi-retraite. Il a subi un accident du travail le 1er mars 2017, entraînant un arrêt de travail et une déclaration de consolidation par la Caisse Primaire d’assurance maladie en juin 2018. Parallèlement, il a été en arrêt maladie du 23 mars 2017 au 29 juin 2019.

Inaptitude et Licenciement

Le 4 juillet 2019, lors d’une visite médicale de reprise, le médecin du travail a signalé une inaptitude au poste, suivie d’une seconde visite le 9 juillet 2019, où il a été déclaré inapte définitivement à tout poste dans l’entreprise. Le 9 août 2019, la SAS Brico Dépôt a notifié à M. [N] [Z] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après un entretien préalable.

Procédure Judiciaire

M. [N] [Z] a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes d’Avignon, demandant le paiement de diverses indemnités. Le jugement du 27 juillet 2022 a reconnu l’inaptitude comme d’origine non-professionnelle, fixé la date d’ancienneté au 1er juin 2010, et condamné la société à verser certaines sommes à M. [Z]. Ce dernier a interjeté appel de cette décision le 24 août 2022.

Prétentions de M. [N] [Z]

Dans ses conclusions, M. [N] [Z] demande la réforme du jugement, la reconnaissance de son inaptitude comme consécutive à l’accident de travail, et la nullité de son licenciement. Il réclame également des indemnités spécifiques, y compris une indemnité spéciale de licenciement et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Réponse de la SAS Brico Dépôt

La SAS Brico Dépôt conteste les demandes de M. [N] [Z], affirmant que l’inaptitude est d’origine non-professionnelle et que le licenciement a été effectué conformément à la législation. Elle demande à la cour de déclarer M. [N] [Z] irrecevable dans ses demandes et de confirmer le jugement initial.

Éléments de Preuve et Décision

M. [N] [Z] présente des certificats médicaux pour soutenir son argumentation sur l’origine professionnelle de son inaptitude, mais la SAS Brico Dépôt souligne que l’avis du médecin du travail ne mentionne pas cette origine. La cour doit examiner la preuve du lien entre l’inaptitude et l’accident de travail pour déterminer la validité des prétentions de M. [N] [Z].

Conclusion de la Cour

La cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, rejetant les demandes de M. [N] [Z] et condamnant ce dernier à verser des frais à la SAS Brico Dépôt. La décision a été fondée sur l’absence de preuve d’un lien entre l’inaptitude et l’accident de travail, ainsi que sur la régularité de la procédure de licenciement.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de l’inaptitude de M. [N] [Z] selon la jurisprudence ?

L’inaptitude de M. [N] [Z] a été qualifiée d’origine non professionnelle par le conseil de prud’hommes d’Avignon, décision confirmée par la cour d’appel.

Selon l’article L. 1226-2-1 du Code du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie de l’impossibilité de proposer un emploi, ou si l’avis du médecin du travail mentionne que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement.

Dans cette affaire, l’avis du médecin du travail ne faisait pas mention d’une origine professionnelle pour l’inaptitude, ce qui a conduit à la conclusion que l’inaptitude était d’origine non professionnelle.

Il est important de noter que la législation protectrice des salariés victimes d’accidents du travail s’applique uniquement si l’inaptitude a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement.

M. [N] [Z] n’a pas réussi à établir un lien de causalité entre son inaptitude et l’accident du travail survenu le 1er mars 2017, ce qui a conduit à la confirmation de l’inaptitude d’origine non professionnelle.

Quelles sont les conséquences du licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle ?

Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle entraîne des conséquences spécifiques en matière d’indemnisation.

L’article L. 1226-14 du Code du travail stipule que lorsqu’un salarié est licencié pour inaptitude d’origine professionnelle, il a droit à une indemnité spéciale de licenciement. Cependant, dans le cas d’une inaptitude d’origine non professionnelle, cette indemnité ne s’applique pas.

En l’espèce, M. [N] [Z] a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle, ce qui signifie qu’il ne peut pas prétendre à l’indemnité spéciale prévue par cet article.

De plus, l’article L. 1235-3-1 du Code du travail prévoit une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais cela ne s’applique que si l’inaptitude est reconnue comme d’origine professionnelle.

Ainsi, le licenciement de M. [N] [Z] a été jugé régulier, et il n’a pas droit aux indemnités qu’il revendique, car son inaptitude n’est pas considérée comme ayant une origine professionnelle.

Comment est déterminé le salaire de référence pour le calcul des indemnités ?

Le salaire de référence pour le calcul des indemnités est déterminé selon les dispositions du Code du travail.

L’article L. 1234-9 du Code du travail précise que le salaire de référence est calculé sur la base des salaires perçus par le salarié au cours des douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.

Dans le cas de M. [N] [Z], il a demandé que son salaire de référence soit fixé à 1 737,43 euros, en se basant sur les douze derniers mois de salaire. Cependant, le conseil de prud’hommes a retenu la moyenne des trois derniers mois de salaire, qui s’élevait à 1 671,42 euros.

Cette différence dans le calcul du salaire de référence a des implications directes sur le montant des indemnités que M. [N] [Z] pourrait percevoir.

Il est donc crucial de bien comprendre que le choix de la période de référence pour le calcul des indemnités peut avoir un impact significatif sur le montant final des sommes dues au salarié.

Quelles sont les implications de l’exécution déloyale du contrat de travail ?

L’exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à des demandes d’indemnisation pour le salarié.

M. [N] [Z] a sollicité une indemnité de 28 098,02 euros au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail, arguant que son employeur l’avait contraint à prendre sa retraite avant d’atteindre 10 années d’ancienneté pour économiser sur les indemnités de rupture.

Cependant, la SAS Brico Dépôt a contesté cette demande, affirmant que M. [N] [Z] avait lui-même demandé à faire valoir ses droits à la retraite et qu’il avait ensuite sollicité un nouveau contrat de travail dans le cadre du cumul emploi-retraite.

L’article 1134 du Code civil impose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Si un salarié peut prouver que son employeur a agi de manière déloyale, il peut prétendre à des dommages et intérêts.

Dans cette affaire, le tribunal a conclu que M. [N] [Z] n’avait pas apporté de preuves suffisantes pour établir une exécution déloyale de la part de la SAS Brico Dépôt, ce qui a conduit à la confirmation de la décision initiale.

Ainsi, la charge de la preuve incombe au salarié qui doit démontrer que l’employeur a agi de manière déloyale dans l’exécution du contrat de travail.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02910 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IRRO

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON

27 juillet 2022

RG :20/00204

[Z]

C/

S.A.S.U BRICO DEPOT

Grosse délivrée le 25 NOVEMBRE 2024 à :

– Me FLOUTIER

– Me PERICCHI

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 27 Juillet 2022, N°20/00204

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANT :

Monsieur [N] [Z]

né le 20 Avril 1950 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S.U BRICO DEPOT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [N] [Z] a été salarié de la SAS Brico Dépôt suivant contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur technique du 28 mai 2001 au 30 avril 2010, date à compter de laquelle il a fait valoir ses droits à retraite.

Un nouveau contrat à durée indéterminée a été signé le 1er juin 2010, dans le cadre d’une demande de M. [N] [Z] de bénéficier du dispositif de cumul emploi-retraite, pour un emploi en qualité de vendeur technique.

Le 1er mars 2017, M. [N] [Z] a été victime d’un accident du travail pour lequel il a été placé en arrêt de travail et a été déclaré consolidé par la Caisse Primaire d’assurance maladie en date du 7 juin 2018.

Parallèlement, il a été placé en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie du 23 mars 2017 au 29 juin 2019.

Le 4 juillet 2019, le médecin du travail dans le cadre d’une visite médicale de reprise a indiqué ‘ pas de reprise au poste. Inaptitude au poste à prévoir – revoir pour 2ème visite’.

Le 9 juillet 2019, dans le cadre de la seconde visite de reprise, le médecin du travail le déclarait ‘ inapte définitivement au poste et à tout poste de l’entreprise et du groupe. Pas de proposition de reclassement possible. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’.

Par courrier en date du 9 août 2019, la SAS Brico Dépôt a notifié à M. [N] [Z] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après un entretien préalable en date du 6 août 2019.

Par requête déposée le 9 juin 2020, M. [N] [Z] saisissait le conseil de prud’hommes d’Avignon en contestation des conditions de son licenciement et aux fins de paiement de diverses sommes indemnitaires, lequel par jugement du 27 juillet 2022 a :

– dit que l’inaptitude est d’origine non-professionnelle,

– fixé la date d’ancienneté au 1er juin 2010,

– condamné la société Brico Dépôt à verser à M. [Z] les sommes suivantes :

– 114,10 euros au titre de la cotisation complémentaire tranche 2 indûment retenue sur le mois de juillet 2019,

– 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,

– constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 1.671,42 euros,

– dit que le présent jugement bénéficie en outre de l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du code de procédure civile,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la société Brico Dépôt.

Par acte du 24 août 2022, M. [N] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 17 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 août 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024.

En l’état de ses dernières écritures intitulées ‘ conclusions récapitulatives devant la cour d’appel de Nîmes’, M. [N] [Z] demande à la cour de :

– réformer le jugement rendu le 27 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes d’Avignon,

– débouter la SAS Brico Dépôt de toutes ses demandes,

Statuant à nouveau,

– fixer le salaire de référence à la somme de 1 737,43 euros,

– fixer l’ancienneté au 28 mai 2001,

– dire que l’inaptitude est consécutive à l’accident de travail du 1er mars 2017,

– dire le licenciement d’origine professionnelle,

– dire le licenciement nul,

En conséquence,

– condamner la SAS Brico Dépôt à lui payer la somme de 9 269,43 euros en application de l’article L.1226-14 du code du travail au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,

– condamner la SAS Brico Dépôt à lui payer la somme de 10 406,58 euros, en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, correspondant aux six derniers mois de salaire à titre d’indemnité pour licenciement nul,

– condamner la SAS Brico Dépôt à lui payer la somme de 1 208,56 euros, au titre de la déduction injustifiée « entrée et sortie » figurant sur le bulletin de paie d’août 2019,

– condamner la SAS Brico Dépôt à lui payer la somme de 28 098,02 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail,

– condamner la SAS Brico Dépôt à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel,

Sur l’appel incident de la SAS Brico Dépôt,

– débouter la SAS Brico Dépôt de son appel incident,

– confirmer le jugement rendu le 27 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a condamné la SAS Brico Dépôt au paiement des sommes suivantes :

– 114,10 euros au titre de la cotisation complémentaire tranche 2 indûment retenue sur le mois de juillet 2019,

– 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,

– les dépens en première instance,

– condamner en conséquence la SAS Brico Dépôt au paiement de :

– 114,10 euros au titre de la cotisation complémentaire tranche 2 indûment retenue sur le mois de juillet 2019 ;

– 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,

– les dépens en première instance.

Au soutien de ses demandes, M. [N] [Z] fait valoir que :

– son accident du 1er mars 2017 avait une origine professionnelle dont la SAS Brico Dépôt avait nécessairement connaissance, et il en a gardé de nombreuses séquelles en raison des traumatismes crâniens et cervicaux qui sont irréversibles,

– la prohibition du port de charges lourdes à l’origine de son inaptitude est la conséquence de ces séquelles, ainsi qu’en atteste le Dr [B], alors qu’à l’inverse la présence d’une prothèse au genou, motif de son arrêt de travail du 23 mars 2017 au 26 juin 2019 n’est pas une contre-indication à sa reprise du travail selon attestation de son chirurgien,

– s’agissant de son ancienneté dans l’entreprise, il est indiqué sur son bulletin de salaire qu’elle remonte au 28 mai 2001, ce qui vaut présomption que la SAS Brico Dépôt ne détruit pas faute de rapporter la preuve d’une absence de reprise d’ancienneté,

– son salaire de référence doit être calculé non pas à partir des trois derniers mais des douze derniers mois de salaire, soit la somme de 1.734,43 euros,

– tenant l’origine professionnelle de son inaptitude il peut prétendre au doublement de l’indemnité légale de licenciement,

– son licenciement est intervenu sans tenir compte de son état de santé et de son inaptitude professionnelle et doit en conséquence être annulé, et il doit lui être alloué l’indemnité de l’article L 1235-3-1 du code du travail,

– la direction de la société l’a amené à prendre sa retraite juste avant qu’il ne cumule 10 années d’ancienneté, et l’a réembauché ensuite à moindre coût et moindre salaire dans le cadre d’un cumul emploi-retraite, attitude caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail qui devra être indemnisée par une somme correspondant à l’équivalent de sa perte de salaire,

– les demandes présentées à titre incident par la SAS Brico Dépôt sont infondées.

En l’état de ses dernières écritures intitulées ‘ conclusions 1 devant la cour d’appel de Nîmes’, la SAS Brico Dépôt demande à la cour de :

– déclarer M. [N] [Z] irrecevable ou à tout le moins mal fondé en son appel,

– l’en débouter intégralement,

– confirmer le jugement entrepris,

– la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et y faire droit,

– infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il l’a condamnée à tort à payer à M. [Z] les sommes de :

– 114,10 euros au titre de la cotisation complémentaire tranche 2 indûment retenue sur le mois de juillet 2019,

– 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

– débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,

– retenir que l’inaptitude au poste médicalement constatée en date du 9 juillet 2019 est d’origine non-professionnelle,

– déclarer parfaitement fondé et régulier le licenciement pour impossibilité de reclassement par suite d’inaptitude du 9 août 2019,

En conséquence,

– déclarer M. [Z] irrecevable et en tous les cas mal-fondé à se prévaloir des protections protectrices des salariés déclarés inapte et licenciés pour inaptitude et impossibilité de reclassement, dans le cadre d’une inaptitude d’origine professionnelle,

– débouter M. [Z] de sa prétention au titre de l’indemnité spéciale de l’article L.1226-14 du code du travail,

– débouter M. [Z] de sa prétention au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause de l’article L.1235-3-1 du code du travail,

– déclarer M. [Z] rempli de ses droits au titre des congés payés,

En conséquence,

– débouter M. [Z] de sa demande de rappel d’indemnité de congés payés,

– débouter M. [Z] de sa demande de paiement au titre de la déduction entrée et sortie figurant sur le bulletin de paie d’août 2019,

– débouter M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour prétendue «exécution déloyale » du contrat de travail,

– condamner M. [Z] à verser à la société Brico Dépôt la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [Z] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SAS Brico Dépôt fait valoir que :

– l’avis d’inaptitude a été rendu par le médecin du travail après une absence de M. [N] [Z] de plus d’une année à son poste de travail au titre de l’assurance maladie, l’arrêt au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 1er mars 2017 et pour lequel il a été déclaré consolidé par la Caisse Primaire d’assurance maladie le 7 juin 2018 s’est achevé à cette date,

– le médecin du travail ne fait nullement référence d’une origine professionnelle à cette inaptitude, et M. [N] [Z] n’a pas contesté cet avis,

– M. [N] [Z] n’a par ailleurs émis aucune réserve ou contestation pendant la procédure de licenciement mise en oeuvre pour inaptitude d’origine non-professionnelle,

– le médecin du travail ne lui a d’ailleurs pas remis le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire en cas d’inaptitude d’origine professionnelle,

– M. [N] [Z] n’a présenté aucune demande en ce sens et a, au contraire, demandé à bénéficier de ses jours de congés payés pendant la procédure de licenciement,

– les certificats médicaux dont il se prévaut, établis a posteriori pour les besoins de la cause n’ont aucune force probante, seul le médecin du travail étant compétent pour se prononcer sur l’aptitude au poste d’un salarié, ou sur l’origine de l’inaptitude,

– l’avis d’inaptitude tel que formulé par le médecin du travail la dispensait de toute recherche de reclassement,

– les délégués du personnel ont été consultés sur cette impossibilité de reclassement suite à l’avis du médecin du travail et ont émis à l’unanimité un avis favorable à cette impossibilité de reclassement,

– le conseil de prud’hommes a donc justement conclu à la régularité de la procédure de licenciement,

– les demandes indemnitaires de M. [N] [Z] au titre de la rupture de son contrat de travail ne sont pas fondées en l’absence d’origine professionnelle à son inaptitude, et il omet par ailleurs de tenir compte du fait qu’il a pris, à sa demande, des jours de congés payés entre le 1er juillet 2019 et le 9 août 2019, soit pendant 34 jours,

– retenir une ancienneté de M. [N] [Z] à la date d’embauche dans le cadre de son premier contrat de travail, alors que la relation de travail a été interrompue pendant un mois suite à son départ à la retraite, reviendrait à lui permettre de cumuler ces avantages avec l’indemnité de départ en retraite qu’il a touchée en son temps et qui tenait compte de son ancienneté acquise au titre du premier contrat,

– M. [N] [Z] n’apporte aucun élément pour établir qu’elle aurait exécuté déloyalement son contrat de travail en l’obligeant à prendre sa retraite avant qu’il ait atteint 10 années d’ancienneté, pour ensuite le réembaucher en lui faisant perdre les avantages de son ancienneté,

– c’est au contraire M. [N] [Z] qui a fait les démarches pour faire valoir ses droits à la retraite puis solliciter une nouvelle embauche dans le cadre du cumul emploi-retraite,

– la retenue sur salaire de 114,10 euros sur le salaire d’août 2019 est justifiée par le fait que M. [N] [Z] est sorti des effectifs en cours de mois.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS

Demandes relatives à l’exécution du contrat de travail

* sur l’exécution déloyale du contrat de travail.

M. [N] [Z] sollicite la somme de 28.098,02 euros au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail au motif qu’il a fait valoir ses droits à la retraite à la demande de son employeur, avant d’atteindre les 10 années d’ancienneté pour économiser sur les indemnités de rupture, avant de bénéficier un mois après son départ en retraite d’un nouveau contrat de travail dans le cadre d’un cumul emploi-retraite permettant ainsi à son employeur de le payer moins et de toucher différentes aides financières.

La SAS Brico Dépôt conteste cette demande et fait valoir sans être utilement contredite que c’est M. [N] [Z] qui a formalisé auprès des organismes sociaux sa demande afin de faire valoir ses droits à retraite, qu’il a perçu les indemnités relatives à la rupture du contrat de travail et a en parallèle sollicité le bénéfice d’un nouveau contrat de travail dans le cadre des dispositions légales du cumul emploi-retraite.

De fait, force est de constater que M. [N] [Z] ne produit aucun élément objectivant les accusations portées à l’encontre de son employeur, et la contrainte dans laquelle il se serait trouvé de devoir faire valoir ses droits à la retraite pour pouvoir poursuivre son contrat de travail, et par suite ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une exécution déloyale du contrat de travail imputable à la SAS Brico Dépôt.

La décision déférée qui a statué en ce sens sera confirmée.

* sur la demande de rappel de salaire

M. [N] [Z] sollicite le paiement de la somme de 1.208,56 euros correspondant sur son bulletin de salaire du mois d’août 2019 à une déduction selon lui injustifiée au titre d’une ‘entrée et sortie’.

La SAS Brico Dépôt conteste cette demande et explique cette déduction par le fait que M. [N] [Z] n’a pas travaillé un mois complet et ne peut donc au titre du mois d’août 2019 bénéficier de l’intégralité de son salaire mensuel.

La lecture de la fiche de paie du mois d’août 2019 fait apparaître :

– une sortie des effectifs au 9 août 2019,

– un appointement de base de 1.671,42 euros pour 151,67h travaillées, soit le salaire mensuel complet prévu au contrat de travail,

– la déduction de 109,67 heures pour 1.208,59 euros correspondant aux jours non travaillés du mois d’août 2019 ensuite de la rupture du contrat de travail le 9 août 2019.

Aucun rappel de salaire n’est donc dû à M. [N] [Z] pour le mois d’août 2019, celui-ci ayant été rémunéré à juste titre uniquement jusqu’au jour de la rupture de son contrat de travail.

La SAS Brico Dépôt conteste la décision déférée en ce qu’elle l’a condamnée à rembourser à M. [N] [Z] la somme de 114,10 euros retenue sur la paie de juillet 2019 au titre de la cotisation complémentaire de tranche 2. Elle explique que cette somme n’était pas due au salarié sans apporter d’explication sur ce point précis.

Outre que la SAS Brico Dépôt n’apporte aucune explication sur ce point, force est de constater qu’aucune retenue au titre de cette cotisation n’apparaît sur aucun autre bulletin de M. [N] [Z] pour la période antérieure à juillet 2019.

En conséquence, la décision déférée qui a condamné la SAS Brico Dépôt au remboursement de cette somme sera confirmée sur ce point.

Demandes relatives à la rupture du contrat de travail

M. [N] [Z] a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier en date du 9 août 2018 rédigé dans les termes suivants:

‘Monsieur,

Nous faisons suite à notre entretien préalable du 6 août 2019 pour lequel vous n’avez pas souhaité être assisté.

Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour les raisons évoquées lors de cet entretien et que nous vous rappelons :

Suite à votre arrêt maladie, vous avez l’objet conformément à la réglementation en vigueur, d’une seconde visite médicale de reprise le 9 juillet 2019 au terme de laquelle notre médecin du travail, le Dr [K] rendait l’avis suivant :

‘ l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Inaptitude au poste et à tout poste dans l’entreprise et du groupe – pas de proposition de reclassement possible’

En application des dispositions de l’article L 1226-2-1 alinéa 2 du code du travail :

‘ l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans u emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’

Ainsi, nous sommes dispensés d’effectuer des recherches de reclassement dans votre situation.

Par ailleurs, le 23/07/2019, à l’occasion d’une réunion extraordinaire, les délégués du personnel ont été informés et consultés sur l’impossibilité de vous reclasser. A l’issue de cette réunion, les délégués du personnel ont rendu un avis favorable à l’impossibilité de vous reclasser au regard de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail.

Votre reclassement s’avère en conséquence impossible et c’est pourquoi nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement en raison de l’impossibilité de votre reclassement.

Votre licenciement prend effet à la date d’envoi de ce courrier.

Vous voudrez bien signaler à la BNP Paribas, notre gestionnaire chargé de la gestion des Fonds communs de placement tout éventuel changement de résidence. Leur adresse est portée sur l’ensemble de vos documents d’épargne salariale.

Par ailleurs, vous conserverez à titre d’ancien salarié le bénéfice des garanties prévoyance et frais de santé selon les conditions prévues à l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale.

Dès à présent, vous pouvez prendre contact avec le chef de secteur administratif du magasin afin de convenir d’un rendez-vous pour percevoir votre solde de compte, retirer votre certificat de travail et votre attestation Pôle emploi. A cette occasion, nous vous remercions de bien vouloir restituer vos vêtements, outils de travail, clés de vestiaire, badge de pointage et votre carte ‘ Ma carte Brico Dépôt’.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées’.

* sur l’origine de l’inaptitude

Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Puisque le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, l’application de ces dispositions protectrices n’est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécurité sociale . De la même manière, la circonstance qu’un salarié ait été au moment du licenciement déclaré consolidé de son accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie et pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n’est pas de nature à faire perdre au salarié le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail .

En conséquence, la mise en oeuvre du régime protecteur est seulement subordonnée à l’origine professionnelle de l’inaptitude et à sa connaissance par l’employeur. Ainsi, une décision de prise en charge ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres laissés à l’appréciation du juge prud’homal auquel il appartient de rechercher lui-même l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle . De même, une décision de refus de prise en charge ne suffit pas davantage à écarter ce lien de causalité.

Ainsi, dès lors que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail, la législation professionnelle s’applique, peu important la décision de refus prise par la caisse primaire d’assurance maladie et la connaissance ou non par l’employeur de l’exercice d’un recours du salarié. La protection s’applique également dès que l’employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l’accident, même si la constatation par la sécurité sociale n’est pas encore intervenue ou n’a pas été sollicitée . De même, l’employeur qui est informé, au moment du licenciement, qu’une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de son accident ou de sa maladie doit mettre en oeuvre la législation professionnelle.

Les juges du fond ont obligation de rechercher eux mêmes l’existence de ce lien de causalité et la connaissance qu’avait l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.

En l’espèce, M. [N] [Z] a été victime d’un accident le 1er mars 2017, pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le certificat médical initial mentionnait ‘ traumatisme crânien cervical et les bras droit et  » dts + plaie coude dt et  »’ dts’. M. [N] [Z] a été déclaré consolidé de ses lésions le 12 juin 2018.

Parallèlement, il a été hospitalisé pour la pose d’une prothèse du genou le 23 mars 2017, et son arrêt de travail à ce titre a été prolongé jusqu’au 29 juin 2019.

L’avis d’inaptitude a été rendu par le médecin du travail le 9 juillet 2019 dans le cadre d’une seconde visite, après étude du poste, des conditions de travail et échanges avec l’employeur en date du 8 juillet 2019. Il ne comporte aucune mention relative à l’origine de l’inaptitude.

Pour établir l’origine professionnelle de son inaptitude, M. [N] [Z] se prévaut:

– d’un certificat médical établi par son médecin généraliste, le Dr [B], le 10 octobre 2019 lequel indique qu’il a procédé à l’examen de M. [N] [Z] ‘ lequel a été déclaré inapte par le médecin du travail . Je confirme bien au patient que cette inaptitude est en rapport avec l’accident du travail du 01/03/2017″,

– d’un certificat médical établi par le Dr [G], chirurgien orthopédique, en date du 14 octobre 2019 qui indique que ‘la prothèse du genou de Mr [Z] [N] n’est pas une contre-indication pour une reprise d’activité professionnelle’,

– de son dossier médical détenu par la médecine du travail en date du 27 mai 2021 qui mentionne deux pathologies en cours au 4 juillet 2019 : cervicalgie et arthrose du genou entraînant une diminution de la flexion/extension du genou ; la mention d’un licenciement pour inaptitude après maladie et non pour AT, avec orientation vers inspection du travail et conseil de prud’hommes.

Il en conclut que son emploi implique le port de charges lourdes qui est incompatible avec les séquelles de son accident du travail.

Pour contester l’origine professionnelle de l’inaptitude, la SAS Brico Dépôt fait valoir que M. [N] [Z] n’a pas contesté l’avis d’inaptitude au poste qui ne retient pas l’origine professionnelle de l’inaptitude que seul le médecin du travail peut déterminer puisqu’il est le seul à connaître les contraintes du poste occupé par le salarié concerné et par suite en capacité d’apprécier leur compatibilité avec son état de santé.

De fait, il n’est pas contesté que M. [N] [Z] a été déclaré consolidé des lésions consécutives à son accident du travail le 12 juin 2018.

Si le dossier médical produit par M. [N] [Z] mentionne des cervicalgies en juillet 2019, outre une gonarthrose, il n’en demeure pas moins qu’il n’est mentionné aucune cause à celles-ci et qu’il n’est produit aucun élément relatif aux séquelles résultant de l’accident du travail, comme par exemple une décision de la Caisse Primaire d’assurance maladie fixant un taux d’incapacité permanente partielle.

L’avis du chirurgien orthopédique est sans emport, la seule mention que la prothèse du genou n’est pas une contre-indication à la reprise d’une activité professionnelle ne signifiant pas une aptitude au poste occupé avant l’intervention.

L’avis du médecin généraliste quant à l’origine de l’inaptitude est dépourvu de toute motivation ou explication, et ne permet pas de remettre en cause l’avis du médecin du travail qui ne retient pas l’origine professionnelle de l’inaptitude et n’a d’ailleurs pas appliqué la procédure y correspondant.

Enfin, la seule mention portée dans le dossier médical en compte-rendu d’une visite médicale de M. [N] [Z] d’un ‘licenciement pour inaptitude après maladie et non pour AT, avec orientation vers inspection du travail et conseil de prud’hommes’ ne signifie pas qu’il s’agit d’une appréciation du médecin mais peut également correspondre à une information donnée par le salarié de son choix de poursuivre l’employeur.

Dès lors, M. [N] [Z] qui revendique l’origine professionnelle de son inaptitude ne produit aucun élément permettant d’établir un lien entre son inaptitude et les séquelles de l’accident du travail de 2017.

En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu une inaptitude d’origine non professionnelle et ont débouté M. [N] [Z] de ses demandes en ce sens.

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes d’Avignon,

Condamne M. [N] [Z] à verser à la SAS Brico Dépôt la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [N] [Z] aux dépens de la procédure d’appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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