M. [M], ancien directeur de production chez Famar (devenue Benta), a été licencié pour inaptitude en mars 2020 après un arrêt de travail débuté en septembre 2019. Contestant son licenciement pour harcèlement moral, il a saisi le conseil de prud’hommes, qui a rejeté ses demandes en septembre 2021. En appel, M. [M] a réclamé des dommages et intérêts, mais la cour a conclu qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes de harcèlement et a confirmé que son licenciement était justifié par son inaptitude. Les dépens ont été laissés à sa charge, et il a été condamné à verser des frais à Benta.. Consulter la source documentaire.
|
1. Sur la mise hors de cause de l’AGS, des mandataires judiciaires et des commissaires à l’exécution du planLa cour a constaté que la société était revenue in bonis, ce qui signifie qu’elle n’était plus en situation de redressement judiciaire. Par conséquent, il n’y a plus lieu à garantie du paiement des créances salariales par l’AGS (Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés). L’AGS CGEA de [Localité 17] et l’AGS CGEA d’Ile de France, ainsi que les sociétés Alliance MJ et MJA, en tant que mandataires judiciaires, ont donc été mises hors de cause. De plus, les sociétés [F] & Rousselet et AJ UP, en leur qualité d’administrateurs judiciaires et de commissaires à l’exécution du plan, ont également été mises hors de cause. Cette décision est conforme aux dispositions du Code du travail qui stipulent que les créances salariales doivent être garanties par l’AGS tant que l’entreprise est en difficulté financière. 2. Sur le harcèlement moralL’article L.1152-1 du Code du travail stipule qu’aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour effet de dégrader ses conditions de travail, portant atteinte à ses droits et à sa dignité. En vertu de l’article L.1154-1, lorsque le salarié présente des éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement. Dans cette affaire, M. [M] a allégué des dysfonctionnements sur le site de [Localité 20] et a fait plusieurs alertes. Cependant, la cour a noté que l’employeur a pris des mesures pour enquêter sur ces allégations, et que les éléments fournis par M. [M] ne suffisaient pas à établir l’existence d’un harcèlement moral. La cour a donc confirmé le jugement du conseil de prud’hommes qui a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations en matière de harcèlement moral. 3. Sur l’obligation de sécuritéL’article L.4121-1 du Code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures incluent des actions de prévention des risques professionnels et des actions d’information et de formation. L’article L.4121-2 précise que l’employeur doit mettre en œuvre ces mesures en tenant compte des principes généraux de prévention, tels que l’évaluation des risques et l’adaptation du travail à l’homme. M. [M] a soutenu que l’employeur n’avait pas réagi à ses alertes concernant le manque d’investissements et l’état des locaux. Cependant, la cour a constaté qu’il n’avait pas démontré que ces conditions avaient eu un impact direct sur sa santé ou sa situation personnelle. Ainsi, la cour a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité. 4. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travailL’article L.1222-1 du Code du travail stipule que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Cette obligation est réciproque entre l’employeur et le salarié. M. [M] a affirmé que l’employeur avait agi de manière déloyale, mais la cour a relevé que ses alertes ne portaient pas sur des dysfonctionnements majeurs, mais plutôt sur des problèmes liés à la situation économique de l’entreprise. La cour a donc conclu qu’il n’y avait pas de preuve d’une exécution déloyale du contrat de travail, et a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes qui a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts. 5. Sur la ruptureM. [M] a contesté la validité de son licenciement, arguant qu’il était un lanceur d’alerte et qu’il avait dénoncé des faits de harcèlement moral. L’article L.1132-3-3 du Code du travail protège les salariés contre les mesures discriminatoires pour avoir signalé des faits constitutifs d’un délit. Cependant, le licenciement de M. [M] était fondé sur son inaptitude et l’impossibilité de le reclasser, ce qui n’est pas contesté. De plus, l’article L.1152-2 protège les salariés contre les sanctions pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral. Cependant, la cour n’a pas retenu l’existence de tels faits dans cette affaire. Ainsi, la cour a confirmé le jugement qui a débouté M. [M] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul. 6. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civileLes dépens de première instance et d’appel ont été laissés à la charge de M. [M]. Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, la cour a jugé équitable de condamner M. [M] à payer à la société Benta [Localité 18] la somme de 2 000 euros pour couvrir les frais de l’instance d’appel. Cette décision est conforme aux principes de la procédure civile, qui prévoient que la partie perdante peut être condamnée à rembourser les frais engagés par la partie gagnante. |
Laisser un commentaire