Inapplicabilité d’une requête suite à une ordonnance de non-informer

·

·

Inapplicabilité d’une requête suite à une ordonnance de non-informer

L’Essentiel : Le 29 octobre 2024, le juge d’instruction a décidé qu’il n’y avait pas lieu à informer dans cette affaire, une décision qui n’a pas été contestée par appel. En conséquence, la requête présentée est devenue sans objet, n’ayant plus de sujet à examiner. La Cour de cassation, chambre criminelle, a confirmé cette position lors de l’audience publique du 8 janvier 2025, déclarant qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur la requête. Cette décision marque la clôture de la procédure, sans possibilité de réexamen.

Décision du juge d’instruction

Le 29 octobre 2024, le juge d’instruction a rendu une ordonnance indiquant qu’il n’y avait pas lieu à informer dans cette affaire. Cette décision n’a pas été contestée par appel.

Conséquences de l’ordonnance

En raison de l’ordonnance du juge, la requête présentée est devenue sans objet. Cela signifie qu’il n’y a plus de sujet à examiner ou à juger dans le cadre de cette demande.

Conclusion de la Cour de cassation

La Cour de cassation, chambre criminelle, a statué en conséquence et a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur la requête. Cette décision a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 8 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la conséquence de l’absence de conclusions dans le délai imparti selon l’article 906-2 du code de procédure civile ?

L’absence de conclusions dans le délai imparti entraîne la caducité de la déclaration d’appel.

En effet, l’article 906-2 du code de procédure civile stipule que :

« L’appelant doit conclure dans un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de l’appel. À défaut, la déclaration d’appel est caduque. »

Dans le cas présent, l’appelante n’a pas déposé ses conclusions avant le 2 décembre 2024,

ce qui a conduit le tribunal à prononcer d’office la caducité de la déclaration d’appel.

Cette règle vise à garantir la célérité des procédures et à éviter les abus de droit.

Il est donc essentiel pour les parties de respecter les délais fixés par la loi afin d’assurer le bon déroulement des instances judiciaires.

Quelles sont les modalités de contestation de l’ordonnance de caducité ?

L’ordonnance de caducité peut être contestée par la partie concernée dans un délai de 15 jours.

L’article 905 du code de procédure civile précise que :

« Les décisions rendues en matière de caducité peuvent être déférées à la cour d’appel par simple requête. »

Ainsi, la partie qui souhaite contester l’ordonnance de caducité doit déposer une requête motivée

dans le délai imparti, soit 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Cette possibilité de contestation permet de garantir le droit à un recours effectif,

même en cas de non-respect des délais de conclusions.

Il est donc crucial pour l’appelante de réagir rapidement si elle souhaite faire valoir ses droits.

Quelles sont les conséquences financières de la caducité de l’appel ?

La caducité de l’appel entraîne des conséquences financières pour l’appelante, qui est condamnée aux dépens.

L’article 696 du code de procédure civile dispose que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Dans le cas présent, l’appelante, en raison de son inaction,

a été condamnée aux entiers dépens, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais de la procédure.

Cette disposition vise à dissuader les parties de négliger leurs obligations procédurales

et à garantir que les frais de justice soient supportés par la partie qui a causé le litige.

Il est donc important pour les parties de bien gérer leurs délais et obligations pour éviter des conséquences financières.

N° R 24-85.509 FS-N

N° 00115

GM
8 janvier 2025

DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025

Le procureur général près la cour d’appel de Pau a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure, enregistrée au parquet du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau sous le n° 24025000029, suivie devant le juge d’instruction audit tribunal, sur plainte assortie d’une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [T] [W], contre personne non dénommée, des chefs de déni de justice, entrave à la bonne marche de la justice, incitation à la haine et à la violence, prise illégale d’intérêts, ingérence, abus d’autorité, tromperie, abus de faiblesse, extorsion, discrimination, complicité d’escroquerie et de détournement de pièces.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Fusina, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l’article 606 du code de procédure pénale :

1. Par ordonnance du 29 octobre 2024, dont il n’a pas été relevé appel, le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à informer.

2. Il s’ensuit que la requête est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon